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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[N] [O] épouse [K]
, [I] [K]
c/
[P] [C]
, [V] [W]
copies et grosses délivrées
le
à Me DENISSELLE
à Me DUBOCQUET (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02160 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZVG
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 11 Juin 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [N] [O] épouse [K]
née le 20 Mai 1963 à LIBERCOURT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 23, rue Cyprien Quinet – 62820 LIBERCOURT
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [I] [K]
né le 03 Octobre 1962 à LIBERCOURT, demeurant 23 rue Cyprien Quinet – 62820 LIBERCOURT
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [P] [C], demeurant 25 Rue Saint-Exupéry – 59118 WAMBRECHIES
représenté par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
Madame [V] [W], demeurant 25 Rue Saint-Exupéry – 59118 WAMBRECHIES
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
Exposé du litige
M. [I] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce appartenant à M. [P] [C] et à Mme [V] [W] épouse [C] situé 23 rue Cyprien Quinet à Libercourt par suite de la cession qui leur en a été faite par le précédent locataire, M. [H] [K], de son fonds de commerce de débit de boissons, vins et liqueurs, et friterie, en ce compris le droit au bail, par acte notarié du 27 avril 1994.
Par acte extra judiciaire en date du 28 février 2008, M. et Mme [C]-[W] ont fait signifier aux locataires un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation depuis lors.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2021, les locataires ont sollicité la prise en charge par les propriétaires de travaux et réparations sur le bâtiment et ont par ailleurs sollicité le remboursement de cotisations d’assurance acquittées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, M. [I] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] ont assigné M. [P] [C] et Mme [V] [W] épouse [C] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, et des articles 606, 1231 et suivants, et 2224 du code civil:
juger que M. et Mme [C], en leur qualité de bailleur, ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles,
ordonner à M. et Mme [C] d’avoir à réaliser la réfection de la toiture, de la cheminée et des menuiseries extérieures sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une période de quatre mois avant qu’il n’y soit à nouveau fait droit au besoin;
juger qu’à défaut pour M. et Mme [C] d’avoir satisfait à leurs obligations dans le délai précité, ils feront procéder aux travaux de toiture, de cheminée et de menuiseries extérieures, aux frais et risque du bailleur;
condamner M. et Mme [C], en leur qualité de bailleur, à leur payer, en leur qualité de preneur, la somme de 1 925,12 euros au titre des cotisations d’assurance indûment perçues ;
juger que ces sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 11 octobre 2021 ;
condamner M. et Mme [C], en leur qualité de bailleur, à leur payer, en leur qualité de preneur, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
M. [P] [C] et Mme [V] [W] épouse [C] sont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [P] [C] et Mme [V] [W] épouse [C] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024 d’un incident tendant à voir prescrite la demande en paiement formulée par M. et Mme [K] au titre du remboursement des cotisations d’assurance dont ils se sont acquittés avant le 15 juin 2018 et à les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens du présent incident.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 11 juin 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
pour M. [I] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] à leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil, de:
rejeter les demandes, fins et conclusions incidentes des époux [C] ;
laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d’incident.
pour M. [P] [C] et Mme [V] [W] épouse [C] à leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024 aux termes desquelles ils reprennent leurs demandes formulées dans leurs conclusions d’incident.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Sauf disposition conventionnelle expresse différente ou texte de lois spécial, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée, cette énumération étant limitative. Il en résulte qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement (en ce sens cass com. 18 mai 2022 – n°20-23-204)
Il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de le prouver.
Au cas d’espèce, en réponse à la prescription des demandes en paiement relatives aux cotisations d’assurance antérieures au 15 juin 2018 (soit cinq ans avant l’introduction de l’instance) qui leur est opposée, M. et Mme [K]-[O] invoquent le fait qu’ils ont mis en demeure leurs bailleurs suivant lettre recommandée réceptionnée le 23 octobre 2021 de leur rembourser les cotisations d’assurance litigieuses et que leur conseil ne leur répondra que par lettre officielle du 7 mars 2022. Ils arguent que les cotisations d’assurance indues ont été réclamées et que M. et Mme [C]-[W] ont laissé, de particulière mauvaise foi, s’écouler les mois sans répondre.
Ils estiment ainsi qu’ils sont tout à fait légitimes à solliciter le remboursement des cotisations qui auraient été indûment payées.
Toutefois, et ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui est applicable au litige, ne peut pas être interrompue par une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf disposition conventionnelle expresse ou texte de loi particulier.
M. et Mme [K]-[O] n’invoquent aucune disposition légale ou conventionnelle particulière qui ferait échec à ce principe. Ils n’invoquent pas plus une reconnaissance par M. et Mme [C]-[W] de leur droit au titre des cotisations en cause. La mauvaise foi d’une partie n’est quant à elle pas non plus une cause d’interruption de la prescription.
En définitive M. et Mme [K]-[O] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’une cause d’interruption de la prescription de leurs demandes antérieures au 18 juin 2018.
En conséquence, la fin de non-recevoir présentée sera accueillie et il sera jugé que les demandes en paiement formulées au titre de remboursement de cotisations d’assurance antérieures au 15 juin 2028 sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais de l’incident
M. [I] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’organisation d’une mesure de médiation
Au regard de la nature du litige et de l’ancienneté des relations contractuelles existant entre les parties, elles seront invitées à formuler leurs observations sur l’organisation d’une mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;
Juge prescrites et irrecevables les demandes en paiement formulées au titre de remboursement de cotisations d’assurance dont M. [I] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] se seraient acquittés antérieurement au 15 juin 2018 ;
Condamne M. [U] [K] et Mme [N] [O] épouse [K] aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur l’organisation d’une mesure de médiation ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 novembre 2024 – 09H00 pour permettre aux parties de donner leur avis sur l’organisation d’une mesure de médiation et les conclusions de Maître Grégory Dubocquet au fond ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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