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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 3 mars 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00860 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WHL
Le 03 mars 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES, prise en la personne de Me [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SR [U] ayant son siège [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C. [Z] [R], immatriculée sous le n° 817 424 286 du RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2016, la SC [Z] [R] (la SC), co-gérée par Mme [Y] [S] épouse [U] et M. [N] [U], a acquis la totalité des parts sociales de la société Gerest Calais pour un prix de 500 000 euros, financé par un prêt.
Le même jour, elle a modifié les statuts et le nom de la société qui est devenue la SARL SR [U] (la société SRP), co-gérée par Mme [Y] [S] et M. [N] [U], son mari.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société SRP, fixant la date de cessation des paiements au 3 septembre 2020 et désignant la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’état des créances déclarées a été publié au BODACC les 13-14 février 2023.
Par acte du 8 janvier 2024, au visa des articles 1103 et 1303 du code civil, la SELAS Perspectives, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SRP a fait citer la SC devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la condamner à lui verser les sommes de :
— 400 822 euros avec intérêts au taux légal, à titre principal, du 3 mai 2022 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et a fait l’objet d’un rabat de l’ordonnance de clôture à la demande des parties alors que courant 2024, le bailleur a abandonné le montant de ses créances de loyers nées avant et après le jugement d’ouverture et que le montant du passif déclaré restant dû était devenu inférieur au montant des demandes du liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, le liquidateur judiciaire, ès qualités, demande au tribunal de condamner la SC à lui verser les sommes de :
— 106 752,22 euros avec intérêts, à titre principal, au taux légal du 3 mai 2022 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SC demande au tribunal de :
— débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
— laisser la charge des dépens au liquidateur judiciaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les sommes dues
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort de la comptabilité de la société SRP que cette dernière est créancière de la somme de 400 822 euros à l’égard de la société SC, cette somme étant bien reprise dans l’actif de sa comptabilité et non au passif comme le serait un compte courant d’associé, tel qu’exposé par la société SC (pièces 2 et 3 du liquidateur judiciaire).
Si la société SC invoque une convention de trésorerie, les mouvements d’argent antérieurs entre les deux sociétés sont sans effet sur le principe de la créance et son montant au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En outre, si elle invoque la compensation, la SC n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une éventuelle créance qu’elle détiendrait auprès de la société SRP, étant observé qu’elle ne justifie pas en avoir déclaré une ou avoir demandé à être relevée de la forclusion pour ce faire et que l’identité de montant dans les comptabilités n’implique pas l’existence d’une créance de la SC à l’égard de la société SRP.
Dès lors, le principe de la créance de la société SRP à l’égard de la société SC est établi.
Par ailleurs, si le prêt déclaré par l’établissement bancaire est un prêt garanti par l’Etat, d’une part, cette garantie ne porte que sur 90% du montant du prêt et non sur le surplus des sommes déclarées (dont le solde du compte courant).
D’autre part, en application de l’article 6 II. b° du décret n° 2021-318 du 25 mars 2021, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le montant de la garantie de l’Etat est calculé, selon le cadre applicable, à l’arrêté du plan de cession donnant lieu à une perte actuarielle, à la remise d’un certificat d’irrécouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; ce montant ne peut dépasser la perte actuarielle constatée selon la même méthodologie qu’à l’alinéa précédent. Dès lors, la garantie de l’Etat dans le cadre d’un PGE n’est due qu’en cas d’irrécouvrabilité des sommes, ce qui n’est pas établi alors que le recouvrement de la créance de la société SRP sur la société SC permettra l’apurement complet de son passif et par conséquent, la clôture de la procédure pour extinction du passif et non pour insuffisance d’actif, ainsi que le relève la banque dans son courriel du 5 mars 2025, repris dans les conclusions du liquidateur judiciaire.
Enfin, dans la mesure où le montant des créances déclarées atteint 106 752,22 euros et où la différence serait à reverser à la société SC, en sa qualité d’associée unique, la condamnation de cette dernière sera limitée à ce montant, qui portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de l’assignation, à défaut de date certaine antérieure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SC sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SC sera condamnée à verser la somme de 3 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SC [Z] [R] à verser à la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR [U], la somme de 106 752,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024,
Condamne la SC [Z] [R] à verser à la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SR [U], la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SC [Z] [R] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-318 du 25 mars 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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