Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 18 mars 2025, n° 24/01866
TJ Béthune 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que la SAS Neway a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la demande de la demanderesse pour le remplacement de la pompe à chaleur.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a jugé que la SAS Neway était responsable des défauts d'installation, justifiant la demande de la demanderesse pour le raccordement du ballon thermodynamique.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par la demanderesse et a accordé des dommages intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé qu'aucun élément ne justifiait un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la SAS Neway à rembourser les frais de justice de la demanderesse, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Béthune, Mme [E] [K] a demandé la condamnation de la SAS Neway pour manquement à ses obligations contractuelles liées à l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Les questions juridiques portaient sur la responsabilité contractuelle de la SAS Neway et l'indemnisation des préjudices subis par Mme [K]. Le tribunal a jugé que la SAS Neway avait effectivement manqué à ses obligations, condamnant la société à verser 13 631,35 euros pour le remplacement de la pompe à chaleur, 1 281,82 euros pour le ballon thermodynamique, et 3 000 euros pour le trouble de jouissance. La demande de préjudice moral a été rejetée, et la SAS Neway a également été condamnée aux dépens et à payer 1 120,83 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/01866
Numéro(s) : 24/01866
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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