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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[E] [K]
, [E] [K]
c/
S.A.S. NEWAY
copies et grosses délivrées
à Me DELBREIL
à Me FONTAINE Hortense
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01866 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICL2
Minute: 96 /2025
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSES
Madame [E] [K] née le 31 Juillet 1952 à ANNAY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue Eugène Martin – 62880 ANNAY
représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. NEWAY, dont le siège social est sis 2 rue du Nouveau Bercy – 94220 CHARENTON
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 17 décembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 18 Mars 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Mme [E] [K] a signé un devis avec la SAS Neway en vue de l’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique.
Mme [E] [K] a fait appel à la société Dépann’Gaz Therm’Opale pour l’entretien de l’installation.
Dans un courrier en date du 22 octobre 2022, la société Dépann’Gaz Therm’Opale indiquait avoir constaté une anomalie concernant l’installation de la pompe à chaleur.
Le 20 décembre 2022, un constat d’huissier était réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, Mme [E] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [T] [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, Mme [E] [K] a assigné la SAS Neway devant le tribunal aux fins notamment d’engager sa responsabité contractuelle.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale (Mme [L] [U], assistante habilitée à recevoir la copie de l’acte), la SAS Neway n’a pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 6 novembre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 décembre 2024 devant le juge unique.
La SAS Neway a constitué avocat le 28 novembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, et a sollicité la révocation de celle-ci.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, à défaut de motif grave au sens de l’article 803 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
En l’absence de conclusions signifiées postérieurement, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux termes duquel Mme [K] demande au tribunal de, au visa des articles 1101, 1231-1 et 1147 du Code civil :
dire et juger que la responsabilité de la société Neway est pleine et entière.En conséquence :condamner la société Neway à payer les sommes suivantes 13 631,35 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur et ceci sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;condamner la société Neway à payer les sommes suivantes 1 281,82 euros au titre du remplacement du ballon thermodynamique et ceci sous peine d’une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir.condamner la société Neway à payer la somme de 3000 euros au titre du trouble de la jouissance ;condamner la société Neway à payer la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner la société Neway à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Neway aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la responsabilité de la SAS Neway
L’article 1231 du Code civil dispose qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 dudit Code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ces dispositions que l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat et d’un devoir de conseil envers son client, dans la limite de sa mission propre.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur par rapport à la taille du pavillon de Mme [K]. Il relève notamment qu’elle ne pourra pas chauffer dans les radiateurs au-delà de 57°C, ce qui est insuffisant pour chauffer correctement le bien, alors que les radiateurs sont dimensionnés pour recevoir de l’eau à 90/70°C.
Il conclut à un non-respect des règles de l’art en termes de pose, puisque le module extérieur de la pompe à chaleur ne respecte pas les distances préconisées par le constructeur par rapport au mur et au sol. Il ajoute que le ballon thermodynamique n’a pas été raccordé à l’extérieur comme le préconisent le constructeur et les règles de l’art.
La conséquence de ces manquements est une impossibilité pour Mme [K] de chauffer correctement le pavillon, une sur-consommation énergétique, et le refus d’entrepreneurs de procéder à l’entretien de l’installation mal posée.
Il y a donc lieu de considérer que la SAS Neway a manqué à ses obligations contractuelles, et engage sa responsabilité à ce titre.
Sur le préjudice indemnisableSur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a considéré que la pompe à chaleur devait être remplacée par un modèle plus performant que le ballon thermodynamique pouvait être conservé, en procédant au raccordement de la prise d’air neuf et de la prise de rejet d’air à l’extérieur.
Il a retenu à ce titre les devis suivants :
le devis Depann’Gaz s’agissant de la pompe à chaleur, au prix de 13 631,35 euros TTCle devis de la société Ceclim au prix de 1 281,82 euros TTC, au titre du raccordement du ballon thermodynamique.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS Neway au paiement des sommes de 13 631,35 euros et de 1 281,82 euros au titre des travaux de reprise.
Sur le trouble de jouissance
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire et des factures versées au débat que Mme [K] a subi une surconsommation énergétique, du fait des défauts d’installation litigieuse.
L’expert a chiffré cette surconsommation à la somme de 1 249 euros par an. L’installation ayant été réalisée au mois de mars 2022, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [K] tendant à l’indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice moral
Mme [K] ne produit au débat aucun élément tendant à considérer que les défauts de l’installation litigieuse lui ont causé un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance ci-dessus indemnisé.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS Neway sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Elle sera également condamnée à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 120,83 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des factures versées au débat par la demanderesse.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS Neway à payer à Mme [E] [K] la somme de 13 631,35 euros au titre des travaux de reprise de la pompe à chaleur
CONDAMNE la SAS Neway à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 281,82 euros au titre des travaux de reprise du ballon thermodynamique
CONDAMNE la AS Neway à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [E] [K] au titre du préjudice moral
CONDAMNE la SAS Neway aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Neway à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 120,83 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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