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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DZ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 26] DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
RETABLISSEMENT PERSONNEL
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
[10]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [I] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [18]
[Adresse 23]
[Adresse 14]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 août 2024, Monsieur [V] [C] a saisi la [15] [Localité 21] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 septembre 2024.
Par décision du 28 novembre 2024, la commission a décidé d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier avec accusé de réception adressé le 23 décembre 2024 à la [6], la [9] [Localité 22] [24] représentée par [13] a contesté les mesures imposées par la commission induisant un effacement de son entière créance pour un montant de 31 046,35 €, sur un total endettement de 31 246,35 €.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 mars 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Le [11] [Localité 22] REPUBLIQUE ni présent, ni représenté a soutenu par courrier sa contestation, considérant que Monsieur [V] [C] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, du fait de son âge, 36 ans, autorisant un retour à meilleure fortune, via un nouvel emploi ou une reconversion professionnelle, lui permettant alors de faire face à un plan d’apurement.
Monsieur [V] [C] comparaît en personne. Il expose qu’il a toujours travaillé depuis l’âge de 16 ans, a été chauffeur de poids lourds dans l’hexagone, titulaire d’un CACES, a même exercé d’autres métiers, dont vendeur de fruits et légumes, Il explique être venu à la REUNION avec son ex-épouse et vouloir absolument y rester afin de ne pas s’éloigner de sa petite fille de 6 ans, et être depuis au chômage. Il assure être inscrit à [20] mais ne trouver aucun emploi localement depuis 2 à 3 ans. Il ajoute ne plus rien posséder, pas même un véhicule, après avoir vendu un appartement afin de rembourser le crédit immobilier contracté pour son acquisition. Monsieur [V] [C] ne perçoit aujourd’hui qu’une allocation spécifique de solidarité et une allocation de logement.
La [17], autre créancière pour la somme de 200 €, régulièrement convoquée non comparante, ni représentée, et n’a pas fait connaître sa position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 avril 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La [12] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé à la [7] le 23 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 29 novembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Monsieur [V] [C] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de arde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [V] [C], qualifié comme chauffeur de poids lourds a justifié de sa situation matérielle actuelle en produisant :
— un relevé de compte de la [8] en date du 10 août 2024, retenant une allocation spécifique de solidarité de 589,81 € et une allocation de logement de 272 € directement versée à son bailleur, soit des revenus mensuels (arrondis) de 862 €.
Les charges mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [16], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
Un forfait de base (comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes) de 573 €, un forfait habitation de 115 €, un forfait enfant relatif à son droit de visite de 88,50 €, et un loyer de 560 €, soit des charges mensuelles (montant arrondi) 1 337 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (83 €), et la différence entre les ressources et les charges (- 475 €).
Il convenait en conséquence de retenir une capacité de remboursement nulle, Monsieur [V] [C] se trouvant dès lors dans une situation financière ne lui permettant pas d’amorcer l’apurement de ses dettes.
Pour autant, l’âge de Monsieur [V] [C], son expérience professionnelle diverse et notamment en qualité de chauffeur de poids lourds, sa capacité à se représenter à un ou plusieurs CACES, sont autant d’atouts qui autorisent à envisager favorablement un retour à l’emploi. Sous réserve que Monsieur [V] [C] s’attache à élargir ses recherches en direction de l’hexagone, cette trop longue période de chômage à la Réunion devant l’en convaincre.
La situation de Monsieur [V] [C], ne présente donc pas un caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes sera ordonnée pour une durée de dix-huit (18) mois, afin de permettre à Monsieur [V] [C], de reprendre une activité professionnelle.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par le [11] [Localité 22] [25] à l’encontre des mesures imposées par la [16] le 28 novembre 2024 ;
Suspend l’exigibilité des dettes de Monsieur [V] [C] pendant un délai de dix-huit (18) mois ;
Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension ;
Rappelle que les pénalités et majorations en raison de retard cessent d’être dues durant les délais consentis, conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
Rappelle que la présente ordonnance entraîne la suspension de toute procédure d’exécution engagée pour le recouvrement des dettes, conformément à l’article 1343-5 du Code civil, et que les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont inapplicables à la présente ordonnance ;
Rappelle qu’il appartiendra à Monsieur [V] [C] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
Rappelle que Monsieur [V] [C] pourra, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [V] [C] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [16] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 26], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, Le Juge du Surendettement
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