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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [N]
, [C] [X] épouse [N]
c/
S.E.L.A.R.L. [W] [G]
société B.V AUTOMOBILES
copies et grosses délivrées
le
à Me SEDLAK (AVESNES SUR HELPE)
à Me
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01476 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBZE
Minute: 484 /2025
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N] né le 13 Janvier 1978 à AULNOYE-AYMERIES (NORD), demeurant 19 rue René Cassin – 59620 AULNOYE-AYMERIES
représenté par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE,
Madame [C] [X] épouse [N] née le 15 Février 1982 à AULNOYE-AYMERIES (NORD), demeurant 19 rue René Cassin – 59620 AULNOYE-AYMERIES
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDEURS
SELARL [W] – [G] ET ASSOCIES en la personne de Maître [N] [W] ayant son cabinet 35/37 rue Roger SALENGRO 62000 ARRAS, es qualités de mandataire ad’ hoc de la SAS B.V. AUTOMOBILES, (immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 889 298 451), ayant son siège social 32 rue PASTEUR à VENDIN-LE VIEIL (62880), en liquidation judiciaire,
Défaillante
Monsieur [H] [O] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS
B.V. AUTOMOBILES, (immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n° 889 298 451), ayant son siège social 32 rue Pasteur à VENDIN-LE VIEIL (62880) demeurant 1 rue d’Orchies à SAINT-AMAND-LES-EAUX (59230)
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Octobre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Novembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 juin 2021, Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] (ci-après les consorts [N]) ont acquis un véhicule de marque Opel, modèle Isignia 2.0 CDTI, immatriculé provisoirement WW-292-TN auprès de SAS Easy Car, devenue la SAS B.V. Automobiles le 23 novembre 2021. Le véhicule totalisait 146 027 kilomètres, et a été acquis pour un prix de 6 900 euros. La livraison a eu lieu le 12 juin 2021.
Ce véhicule était assorti d’une garantie mécanique souscrite auprès d’Opteven d’une durée de six mois.
Une première intervention a été faite sur le véhicule le 25 juin 2021 au titre de la garantie Opteven. Le turbocompresseur a été changé.
Selon devis du garage de l’Europe à Maubeuge en date du 28 juillet 2021, les consorts [N] ont été informés de la nécessité de remplacer le volant moteur, le kit embrayage et la batterie du véhicule, pour un montant total de 2 965,25 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 août 2021, les consorts [N] ont sollicité auprès de la SAS Easycar l’annulation de la vente du véhicule en se fondant sur les dispositions du code civil relatives aux vices cachés. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une expertise amiable a été organisée par la protection juridique des acquéreurs. L’expert, dans son rapport du 4 octobre 2021, a relevé une détérioration du volant moteur et probablement du système d’embrayage, consécutive à l’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation, désordres existants au moment de la vente a minima à l’état de germe. L’expert a cependant indiqué que les pièces affectées étaient des pièces d’usure, avec une durée de vie de 150 000 kilomètres.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2022, les consorts [N] ont assigné en référé la SAS B.V. Automobiles, représentée par son président en exercice, Monsieur [H] [O], aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 12 avril 2022, la SAS B.V. Automobiles a fait l’objet d’une dissolution amiable. Le 20 juillet 2022, les consorts [N] ont sollicité le président du tribunal de commerce d’Arras aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc, lequel a été désigné le 28 juillet 2022 avec pour mission de représenter la SAS B.V. Automobiles dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2023, relevant un désordre moteur important, par défaillance du circuit de graissage, rendant le véhicule impropre à son usage.
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 et du 17 avril 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] ont assigné la SAS B.V. Automobiles, représentée par la SELARL [W]-[G] et Associés, et Monsieur [H] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS B.V. Automobiles devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La première assignation a été remise à personne morale. La seconde a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] ont assigné en intervention forcée la SELARL [W] – [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS B.V. Automobiles, désignée en cette qualité par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Arras en date du 5 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2025.
A l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assingation, les consorts [N] demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [H] [O] ès qualité de liquidateur amiable de la société B.V. Automobiles au paiement des sommes suivantes : 6 900 euros correspondant à la valeur du véhicule outre les frais de diagnostic ;1 696 euros correspondant aux frais d’assurance ; 5 470 euros correspondant au préjudice dû à l’immobilisation de leur véhicule ;1 000 euros correspondant à leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [H] [O] ès qualités de liquidateur amiable de la société B.V. Automobiles au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Frédérique Sedlak avocat aux offres de droit.
Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] se fondent sur l’article 1641 du code civil et le rapport d’expertise et indiquent que le véhicule acquis était affecté, au moment de la vente, d’un vice caché, non décelable par un vendeur profane.
Ils rappellent que la SAS B.V. Automobiles a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation amiable le 12 avril 2022, par son gérant et associé unique, Monsieur [H] [O], postérieurement à l’engagement de la procédure de référé, et que la personnalité morale de la société survit pour les besoins de la liquidation, dès lors que les droits et obligations nés du contrat de vente n’étaient pas intégralement liquidés avant l’ouverture des opérations de liquidation amiable.
Ils soutiennent que Monsieur [H] [O] a commis une faute en procédant à la liquidation amiable de la société sans tenir compte du litige en cours, qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour désintéresser les créanciers, qu’il n’a pas constitué de provision pour la créance litigieuse et qu’il n’aurait pas dû procéder à la répartition de l’actif entre les associés avant la clôture du litige, étant donné qu’il a clôturé les opérations de dissolution le jour de leur ouverture. Les concluants précisent que Monsieur [H] [O] a induit sa clientèle en erreur en faisant croire que la liquidation était consécutive à une décision du tribunal de commerce d’Arras en raison de l’erreur d’une collaboratrice, erreur qui n’est pas reprise dans les procès-verbaux relatifs à la dissolution. Ils ajoutent qu’ils agissent dans le délai de prescription de l’action de trois ans contre le liquidateur amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la personnalité morale de la SAS B.V. Automobiles
En vertu de l’article L.237-2 du code de commerce, une société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ». La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
En outre, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 20 septembre 2023, n°21-14.252 et 22-21.718).
En l’espèce, il ressort des faits et de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béthune du 6 avril 2022 que la SAS B.V. Automobiles n’était pas encore liquidée au moment de l’introduction de l’instance en référé. Dès lors, sa personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation jusqu’à la fin de l’action, et sa représentation au cours de la présente instance par la SELARL [W] [G] & Associés est régulière.
Sur l’existence d’un défaut
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En vertu de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En sus, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue (Civ.1ère, 19 janvier 1965, n°61-10.952).
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux est affecté d’un défaut moteur, par défaillance du circuit de graissage, avec un désordre de consommation d’huile. L’expert indique que le défaut existait au moment de la vente. Le défaut était, au moment de la vente, caché, puisqu’il a fallu plusieurs interventions de garages puis l’examen par un expert avec dépose du moteur pour en déterminer l’ampleur.
Par conséquent, le véhicule était entaché d’un vice caché au moment de la vente. La SAS B.V. Automobiles, en qualité de professionnel de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance du vice au moment de la vente.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable de la SAS B.V. Automobiles
En vertu de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La faute est constituée lorsque le liquidateur s’abstient de constituer des provisions pour garantir les créances litigieuses jusqu’au terme des procédures en cours (Com. 9 mai 2001, n°98-17.187).
En l’espèce, Monsieur [H] [O], en qualité de liquidateur amiable de la SAS B.V. Automobiles, a procédé à la liquidation amiable de la société puis à sa dissolution dans la même journée. Il n’a pas préservé les intérêts des demandeurs, ne tenant pas compte dans les opérations de liquidation de l’existence d’une dette éventuelle à leur égard, et ne constituant pas de provision, alors même que la procédure de référé était déjà engagée. Il ne pouvait pas ignorer l’existence de l’action en justice, étant le seul associé de la société et n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des consorts [N].
La faute commise est directement en lien avec l’impossibilité de recouvrer les sommes auxquelles la SAS B.V. Automobiles peut être condamnée au titre de la garantie des vices cachés.
Au titre du prix du véhicule
En cas de résolution de la vente, Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] auraient obtenu la somme de 6 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné à leur verser la somme de 6 900 euros.
Au titre des frais de diagnostic
Les consorts [N] sollicitent une indemnisation au titre des frais de diagnostic, sans préciser le montant demandé. Il ne peut leur être alloué une somme qui n’est pas formellement demandée.
Au surplus, il est fait état, en page 22 du rapport d’expertise, du fait que les frais de diagnostic ont été réglés par l’expert. Cette qualification ne revêt ainsi aucune réalité de préjudice subi par les consorts [N].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais de diagnostic.
Au titre des frais d’assurance
Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] sollicitent la somme de 1 696 euros au titre des frais d’assurance entre le 12 juin 2021 au 31 décembre 2024. Ils justifient de ce montant par la production d’une attestation d’assurance à hauteur de 42,18 euros par mois.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 1 696 euros au titre des frais d’assurance.
Au titre du préjudice de jouissance
Il est relevé par l’expert judiciaire que le véhicule a été immobilisé pendant 26 mois. La somme sollicitée par les demandeurs correspond à 6,9 euros par jour pendant ces 26 mois. Il y a lieu de retenir ce calcul.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 5 470 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Au titre du préjudice moral
Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] allèguent d’un préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. Ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct des tracas inhérents à toute procédure judiciaire. Cependant, la somme demandée correspond à ce préjudice.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Frédérique Sedlak.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [H] [O], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser la somme de 6 900 euros à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] au titre de leur préjudice matériel correspondant au prix de vente du véhicule de marque Opel modèle Isignia 2.0 CDTI immatriculé WW-292-TN ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] de leur demande au titre des frais de diagnostic ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 1 696 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 5 470 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à verser à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Frédérique Sedlak ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [X] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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