Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03355 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WJO Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/03355 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3WJO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [H] [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 26 avril 2026 à 19h43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 avril 2026 reçue et enregistrée le 26 avril 2026 à 16h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/03355
RG 26/03363
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [A] [G]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [H] [R] [S]
né le 01 Février 2002 à NANGARHAR
de nationalité Afghane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah KECHA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [A] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [H] [R] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Sarah KECHA, avocat de M. [H] [R] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
[H] [R] [S], se disant né le 1er février 2002 à Nangarhar et de nationalité afghane, a été condamné le 17 octobre 2024 à une peine de dix ans d’interdiction de territoire français par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le tribunal de céans l’a également condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne.
Le 23 janvier 2026, il a été placé en assignation à résidence par le préfet de la Gironde pour une durée de 45 jours, cette mesure lui ayant été notifiée le 27 janvier 2026 à 14H15. Cette mesure a été prolongée de 45 jours par effet d’un arrêté du préfet de la Gironde pris le 12 mars 2026 et notifié le 13 mars 2026 à 08H35, assortie d’une obligation de ne pas quitter son domicile de 16H à 19H. Interpellé le 21 avril 2026 par les services de police bordelais, l’examen de sa situation administrative a révélé qu’il ne respectait pas sa mesure d’assignation à résidence. Il a donc été placé en garde à vue le 21 avril 2026 à 17H50.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde le 23 avril 2026, mesure qui lui a été notifiée le même jour à 13H00.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2026 à 16H10, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 avril 2026 à 19H43, le conseil de [H] [R] [S] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 27 avril 2026 à 10H00.
À l’audience, [H] [R] [S], a été entendu en ses observations, il ne travaille pas et ne peut faire aucune démarche concernant la régularisation de titres de séjour.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le cadre de l’interpellation est peu cohérent. Le procès-verbal semble motivé a posteriori, dans le but de régulariser ce contrôle. Des agents de la brigade anti-criminalité ne peuvent avoir connaissance du profil de toutes les personnes de nationalité étrangère qui font l’objet d’une assignation à résidence, il paraît peu probable qu’ils aient reconnu l’intéressé dans la rue. En tout état de cause, une attitude vigilante ou fuyante ne peut constituer un motif de contrôle sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
A titre d’irrecevabilité, au titre de l’article R. 743-2 du CESEDA, le conseil du défendeur argue d’un défaut de pièce utile, la préfecture omet de produire les anciennes mesures de rétention administrative, ce qui constitue une pièce utile pour que le juge judiciaire puisse se prononcer sur la proportionnalité de la mesure de rétention.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de [H] [R] [S] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
– L’arrêté de placement n’est pas correctement motivé en ce qu’il ne comporte pas d’énoncé ni en fait ni en droit qui en constitue le fondement. Il ne fait pas non plus mention des précédentes mesures de rétention administrative et de l’éloignement effectif de l’intéressé le 16 janvier 2026 vers la Turquie, qui se sont soldés par un échec puisqu’il a été contraint par les autorités talibanes à retourner en France.
– L’état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été pris en compte par l’administration.
– Il y a une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé dispose d’un logement, ce qui a pu fonder deux mesures d’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
– Concernant l’interpellation de [H] [R] [S], le procès-verbal est particulièrement limpide, les services de police étaient sur les lieux en raison d’une recrudescence de cambriolages dans le secteur, et leur attention a été attirée par l’attitude de la personne. Ils l’ont reconnu immédiatement puisque l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence spécifique et contraignante en raison des faits pour lesquels il a été condamné, à savoir des faits d’apologie du terrorisme, et qu’il doit en conséquence venir signer au commissariat tous les jours et rester à son domicile à 16H à 19H. Les policiers sont bien entendu informés de cette mesure puisqu’elle a fait l’objet d’une diffusion auprès des services de police.
– Concernant les mesures antérieures, l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction de territoire français pour une durée de dix ans, cette mesure est toujours exécutoire, donc les précédentes procédures antérieures de rétention administrative ne peuvent être considérées comme pièces utiles puisqu’il se maintient sur le territoire français.
– Sur le défaut de motivation et sur l’erreur manifeste d’appréciation, si l’intéressé fait l’objet de garanties de représentation (notamment en présentant une adresse), il n’a pas respecté les obligations découlant des mesures d’assignations à résidence, ce qui a fondé la nécessité du placement. Il ne peut prétendre ne pas avoir compris les termes de son assignation.
– Concernant son état allégué de vulnérabilité, il ne produit aucun certificat attestant que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé est toujours sous le coup de son interdiction du territoire français, qu’en vertu de cette peine, il a été placé en assignation à résidence dans l’attente de son éloignement. Il a été interpellé le 21 avril 2026 à Bordeaux pour non respect de cette assignation à résidence, puisqu’il se maintenait hors de domicile lors d’un créneau fixe d’assignation. Il n’a aucune ressource légale, ne dispose d’aucun document d’identité, et s’oppose de manière évidente à son éloignement, puisqu’on lui reproche de ne pas avoir respecté les obligations de son assignation à résidence. Un nouveau laissez-passer a été demandé au moment de son placement en rétention. L’administration attend la réponse des autorités consulaires. Les perspectives d’éloignement sont favorables puisqu’il a déjà fait l’objet d’une reconnaissance consulaire et d’un éloignement consécutif.
En réponse, le conseil de [H] [R] [S] estime que le fait de produire les mesures de rétention antérieures est indispensable, le parcours antérieur de l’éloignement de l’intéressé est essentiel pour que le juge judiciaire puisse se prononcer sur la proportionnalité de la nouvelle mesure de rétention. Éluder l’échec de son précédent éloignement relève d’une mauvaise foi évidente de la préfecture. Sur le fond, les diligences entreprises en vue de l’éloignement de l’intéressé sont en tout état de cause insuffisantes puisque les autorités afghanes ne reconnaîtront pas l’identité et, si elles délivrent le laissez-passer consulaire, son éloignement fera nécessairement échec, comme la première fois.
Dès lors, le conseil de [H] [R] [S] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
[H] [R] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité tirée de l’interpellation de [H] [R] [S]
Le conseil du retenu soutient que l’interpellation de l’intéressé n’est pas fondée légalement, aucun procès-verbal n’attestant des motifs tenant à son contrôle d’identité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la requête que le procès-verbal rédigé le 21 avril 2026 à 17H40 expose clairement les conditions de l’interpellation de l’intéressé, tant en fait qu’en droit, puisque l’officier de police judiciaire vise les articles 53 et suivants du code de procédure pénale et le comportement de l’individu, lequel est nécessairement connu des services de police compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné le 17 octobre 2024 [pour rappel, apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne et provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne] et l’échéance régulière à laquelle il est tenu de pointer au commissariat de Bordeaux. La gravité des faits pour lesquels il a été condamné induit nécessairement un signalement particulier auprès des services de police bordelais, ce qui explique sa reconnaissance par les policiers en service. Ainsi, il ressortait bien des constatations de ces officiers de police judiciaire que le comportement de l’intéressé était effectivement constitutif de l’infraction de non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français
C’est donc à bon droit que les officiers de police judiciaire ont interpellé l’intéressé dans le cadre de la flagrance. L’interpellation de l’intéressé est donc parfaitement fondée en droit.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de pièce utile
Le conseil du défendeur soulève un défaut de pièce utile puisque la préfecture omet de produire les anciennes mesures de rétention administrative, ce qui constitue une pièce utile pour que le juge judiciaire puisse se prononcer sur la proportionnalité de la mesure de rétention.
Selon l’article R.743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre. »
Il convient de rappeler que la seule « pièce utile » formellement exigée par la loi est la copie du registre du centre de rétention administrative. Dès lors, toute autre pièce omise arguée comme « utile » par le défendeur au point d’être une cause d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention est laissée à l’appréciation souveraine du magistrat judiciaire chargé du contrôle de la mesure de rétention querellée.
En l’espèce, s’il est vrai qu’au terme de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 (QPC n°2025-1172), le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit désormais – du moins pendant le temps dévolu au législateur pour remanier les dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA jugées inconstitutionnelles – vérifier si la privation de liberté du retenu n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont il aurait fait l’objet, il sera rappelé que l’intéressé est sous le coup d’une interdiction de territoire français pour une durée de dix ans et ce depuis le 17 octobre 2024, qu’il se maintient donc depuis plus d’un an sur le territoire français en violation de cette interdiction et ce malgré l’éloignement allégué de l’intéressé jusque dans son pays d’origine en janvier 2026, et qu’il ne paraît donc pas manifestement disproportionné de le replacer en rétention administrative alors qu’il fait échec à son éloignement. Il appartient en tout état de cause à la partie adverse, qui se prévaut d’avoir déjà fait l’objet d’une précédente mesure de rétention, de rapporter la preuve d’une telle allégation en produisant au débat la copie du précédent arrêté de rétention qui lui avait été nécessairement notifié en son temps, preuve que ne rapporte pas en l’espèce le conseil de [H] [R] [S].
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur la motivation de l’arrêté
Le conseil de l’intéressé soutient que la motivation de l’arrêté de placement en rétention ne fait pas état d’une motivation suffisante en ce qu’il ne fait pas mention du précédent parcours d’éloignement de l’intéressé.
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être « écrite et motivée », l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 26 avril 2026 par le préfet de la Gironde fait état de la peine de dix ans d’interdiction de territoire de l’intéressé, prononcée par jugement du 17 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Bordeaux, des conditions d’interpellation de l’intéressé, de son opposition continue à un quelconque éloignement du territoire français [à la fois en mentionnant les déclarations faites dans le cadre d’une audition du 22 avril 2026 ainsi que par le non-respect des prescriptions tirées des mesures d’assignation à résidence]. Si le conseil du retenu argue que cet arrêté aurait dû mentionner que l’intéressé aurait été éloigné dans son pays d’origine en janvier 2026, cette nouvelle mesure de placement en rétention administrative est fondée sur des circonstances nouvelles (à savoir le non-respect de ses obligations), ce qui rend inopérantes les conditions de son premier éloignement, auquel il a lui-même fait échec en se représentant sur le territoire national.
L’arrêté de placement en rétention administrative pris le 26 avril 2026 par le préfet de la Gironde est donc motivé par des considérations de droit et de fait au soutien de la décision de placement.
Ce moyen de contestation sera donc rejeté.
— Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
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1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
En l’espèce, Monsieur [H] [R] [S] déclare de façon constante être arrivé illégalement en France en 2020 pour fuir le régime Taliban. Il se déclarait sans aucune famille en France lors du jugement correctionnel du 17 octobre 2024, puis a déclaré résider au domicile de Monsieur [Y] [W] au 17 rue Lombard à Bordeaux, ce qui a justifié de son placement sous assignation à résidence pour quarante-cinq jours respectifs, par arrêtés du 23 janvier 2026 (notifié le 27 janvier 2026) puis du 12 mars 2026. Ce dernier arrêté, régulièrement notifié le 13 mars 2026 à 08H35, prescrivait une plage horaire de présence quotidienne au domicile de trois heures, de 16H à 19H. Or, il a été interpellé le 21 avril 2026 alors qu’il se trouvait hors de son domicile, sur la plage horaire fixée (en l’espèce, 17H40). Il a déclaré, dans son audition du 22 avril 2026, s’opposer fermement à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, souhaitant rester sur le territoire français.
En tout état de cause, il est revenu sur le territoire français alors que son éloignement avait été mis à exécution, témoignant de son souhait de ne pas se conformer à sa mesure d’éloignement, et se maintient sur le territoire français sans document d’identité ou de voyage en cours de validité.
C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que l’intéressé ne présentait pas de garantie de représentation suffisante propre à pouvoir garantir la mise en œuvre de son éloignement.
Ce moyen de contestation sera donc rejeté.
— Sur l’état de vulnérabilité
Ce moyen a été abandonné par le conseil de l’intéressé à l’audience.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
En l’espèce, l’administration joint à la requête un document de rapatriement émanant de l’ambassade d’Afghanistan en date du 04 décembre 2025, la reconnaissance de l’intéressé par ces autorités étant donc effective. Les autorités afghanes ont été saisies dès le 23 avril 2026 à 16H56 aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait être présumé d’une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’échec de la première mesure d’éloignement de l’intéressé n’est pas imputable aux autorités françaises qui ont tout mis en œuvre pour l’éloigner.
Dès lors, le maintien en rétention de [H] [R] [S] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de [H] [R] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/03355 au dossier n°RG 26/03363, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [R] [S]
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [R] [S] pour une durée de vingt six jours dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 27 Avril 2026 à 15h15
LE GREFFIER LE JUGE
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [R] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Avril 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah KECHA le 27 Avril 2026.
Le greffier,
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