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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 20 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FNEIB, SMABTP c/ Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00149
ORDONNANCE DU:
20 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5PR
S.A. FNEIB, Mutuelle SMABTP
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BOCK
Me HOUYEZ
Copie(s) délivrée(s)
à Me BOCK
Me HOUYEZ
Me DENECKER-VERHAEGUE
Service expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSES
S.A. FNEIB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien HOUYEZ , avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 avril 2025 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00052), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [N] [Z], à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] nouveau, représenté par son syndic, la société Citya equit immobilier, au contradictoire de la SARL 2H architecture, son assureur la société MAF, la société FNEIB, son assureur la société SMABTP, la société Dhaisne [G], son assureur la société Allianz IARD, la société Techni concept, la société BA BAT, la société Verbeke, son assureur la société Euromaf, et la société CPB batiment.
M. [I] [L] a été désigné en lieu et place de l’expert initialement désigné par ordonnance de changement d’expert rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 mars 2026, la société FNEIB et la société SMABTP ont fait assigner la société Allianz IARD et la société QBE Europe SA/[K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir rendre communes aux parties requises les ordonnances rendues les 25 avril et 6 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, ayant désigné M. [I] [L] en qualité d’expert judiciaire, de juger que les parties requises devront être convoquées aux opérations d’expertise et de les condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2026.
A l’audience, la SA FNEIB et la société SMABTP indiquent se désister de leur instance contre la société QBE.
Elles font notamment valoir que la société Allianz IARD a intérêt à participer aux opérations d’expertise judiciaire en qualité d’assureur de la société CPB bâtiment, titulaire du lot gros œuvre, déjà dans la cause, suite à la communication de son attestation d’assurance.
En défense, la SA Allianz IARD sollicite du juge des référés, aux termes de ses écritures, sans aucune reconnaissance de responsabilité de garantie mais au contraire sous les plus expresses réserves, de :
— débouter la société FNEIB et la société SMABTP de leurs demandes de condamnation aux dépens à l’égard des défenderesses et notamment de la société Allianz,
— laisser les dépens à la charge de la société FNEIB et de la société SMABTP,
— juger que la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société CPB bâtiment exprime ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société QBE Europe SA/[K] demande, aux termes de ses conclusions, de :
— débouter la société FNEIB et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société QBE Europe SA/[K],
— mettre hors de cause la société QBE Europe SA/[K],
— condamner la société FNEIB et son assureur, la société SMABTP, à lui verser une indemnité procédurale de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FNEIB et son assureur, la société SMABTP, aux dépens.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, à l’audience du 6 mai 2026, les demanderesses déclarent se désister de leurs demandes à l’égard de la société QBE Europe SA/[K].
Aux termes de ses conclusions, la société QBE Europe SA/[K] maintient sa demande de mise hors de cause, en faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité décennale lors de la date d’ouverture du chantier, qui si elle n’est pas justifiée par une déclaration d’ouverture de chantier, peut être estimée au 12 juillet 2017, date de commencement effectif des travaux indiquée.
Elle produit des conditions particulières d’assurance responsabilité civile globale ingénierie du contrat souscrit par la SAS BA BAT, avec prise d’effet du contrat au 13 février 2005, ainsi qu’un avenant de résiliation de ce même contrat au 31 décembre 2014.
En défense, les demanderesses ont sollicité à l’audience de se désister de leurs demandes à l’égard de la société QBE Europe SA/[K].
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE Europe SA/[K].
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’égard de la société FNEIB
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, les sociétés demanderesses produisent l’attestation d’assurance souscrite par la SARL CPB batiment auprès de la société Allianz IARD, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, étant relevé que l’assureur ne s’oppose pas à sa participation aux opérations d’expertise, émettant seulement protestations et réserves.
La demande d’extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à l’assureur de la société CPB bâtiment, déjà dans la cause, de participer aux réunions d’expertise.
Au surplus, M. [I] [L] a, par courrier du 12 février 2026, indiqué qu’il était d’accord pour que les opérations d’expertise soient notamment rendues communes à la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société CPB bâtiment.
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à l’égard de la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la société CPB bâtiment, dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
Il est superfétatoire de préciser que les parties requises devront être convoquées aux opérations d’expertise dès lors que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe.
Sur les dépens
La société FNEIB et la société SMABTP seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés demanderesses ont contraint la société QBE Insurance Europe SA/[K] à exposer des frais irrépétibles pour sa défense, de sorte qu’elles seront condamnées à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
REJETTE le désistement d’instance de la société FNEIB et de la société SMABTP à l’égard de la société QBE Europe SA/[K] ;
MET la société QBE Europe SA/[K] hors de cause ;
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [I] [L] par ordonnance de changement d’expert du 6 mai 2025 et ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 23 avril 2025, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro de répertoire général 25/00052 à la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société CPB bâtiment ;
DIT que l’expert mettra la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société CPB bâtiment en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
CONDAMNE à titre provisionnel la société FNEIB et la société SMABTP aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
CONDAMNE la société FNEIB et la société SMABTP à payer à la société QBE Europe SA/[K] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mai 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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