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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[U] [M]
, [I] [G] épouse [M]
c/
S.A.R.L. PRO [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me VANHAMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/03359 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYNN
Minute: 272 /2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M] né le 24 Mai 1995 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 26, Rue de la Haye – 62190 LILLERS
représenté par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [I] [G] épouse [M] née le 14 Octobre 1972 à VILLENEUVE D’ASCQ (NORD), demeurant 26, Rue de la Haye – 62190 LILLERS
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRO [Z], dont le siège social est sis 5002, Rue de l’Artois – 62190 LILLERS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 22 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2021, la SARL Pro [Z] a adressé à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] (les consorts [M]) deux devis dans le cadre de la rénovation de leur habitation :
Un devis n°1013 prévoyant la plâtrerie pour l’ensemble de la maison pour un montant de 9 053 euros ;Un devis n°1014 prévoyant la mise en place de l’électricité pour l’ensemble de la maison pour un montant de 8 346,80 euros, signé le 8 juillet 2021 par les consorts [M].
Aucune date n’était mentionnée sur les devis quant à la réalisation des travaux.
Le 15 juin 2021, la SARL Pro [Z] a édité une facture d’acompte pour le devis n°1013 représentant 30% du prix, soit 2 136,75 euros.
Le 8 juillet 2021, la SARL Pro [Z] a édité une facture d’acompte pour le devis n°1014 représentant 30% du prix, soit 2 504,04 euros.
Les deux factures ont été réglées par les consorts [M] par deux chèques encaissés le 21 septembre 2021.
Les consorts [M] ont également émis deux chèques au bénéfice de la SARL Professionnel [Z], encaissés le 18 novembre 2021, pour des montants de 2 136,75 et 2 504,04 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, les consorts [M] ont mis en demeure la SARL Pro [Z] de rembourser l’intégralité des acomptes versés et de les indemniser de leurs préjudices. L’avis de réception leur est revenu signé.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] ont assigné la SARL Pro [Z] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution judiciaire du contrat et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leur assignation, M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] demandent au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de services en électricité et plâtrerie liant la SARL Pro [Z] et M. et Mme [M] ; Condamner la SARL Pro [Z] à payer à M. et Mme [M] la somme de 12 685,89 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;Condamner la SARL Pro [Z] à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SARL Pro [Z] à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Pro [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [K].
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] se fondent sur les articles 1103 et 1104 du code civil et L. 216-1du code de la consommation et exposent qu’à défaut de délai pour la réalisation des travaux dans les devis, les travaux devaient être réalisés dans un délai de trente jours. Ils soutiennent, en se fondant sur un constat d’huissier, que les travaux ont été abandonnés et n’ont jamais été terminés, justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, ils exposent que l’entreprise doit leur restituer les acomptes perçus, et qu’ils ont dû, en raison de l’absence de finalisation des travaux, louer de manière prolongée un compteur de chantier provisoire et un groupe électrogène , la société Enedis refusant de rétablir le courant.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL Pro [Z] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article L. 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
En outre, l’article L. 216-6 du code de la consommation dispose qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut notamment résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
En l’espèce, la SARL Pro [Z] est une société professionnelle du bâtiment. Les consorts [M], ayant contracté pour la rénovation de leur habitation personnelle, sont des consommateurs. Les dispositions du code de la consommation sont par conséquent applicables.
Les demandeurs produisent aux débats un procès-verbal de commissaire de justice, aux termes duquel il a été constaté que seuls quelques passages de câbles ont été effectués dans toute la maison par la SARL Pro [Z], alors que le devis prévoyait notamment l’installation de plusieurs prises, de va-et-vient, de luminaires. Le constat fait également état d’installations électriques dangereuses, de travaux non terminés avec la pose d’un place avec une bande non adaptée, de la pose d’une structure de coffrage en biais, de sorties de câbles et de fils des murs ou de gaines non reliés à des appareils ou à des prises. Le commissaire de justice indique en outre que le placo posé ne l’a pas été correctement, que l’isolant posé n’est pas conforme au devis ou a été mal posé, et que les travaux prévus dans les devis n’ont pas du tout été faits dans le garage.
Si ce constat fait état d’un début de travaux réalisés par la SARL Pro [Z], ces travaux n’ont manifestement pas été terminés dans un délai raisonnable, le constat de commissaire de justice ayant été réalisé le 28 novembre 2023, soit plus de deux ans après l’édition des devis et le paiement des acomptes par les consorts [M].
Les demandeurs produisent plusieurs mises en demeure adressées à la société défenderesse, laissant à plusieurs reprises des délais supplémentaires afin d’achever les travaux, caractérisant le caractère raisonnable des délais accordés pour la délivrance de la prestation convenue.
En conséquence, il sera prononcé la résolution du contrat de prestations de service en plâtrerie et en électricité liant la SARL Pro [Z] d’une part et M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] d’autre part, conclu sur la base des devis numéro 1013 et 1014 édités le 1er juin 2021. La SARL Pro [Z] sera condamnée à rembourser à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 9 281,58 euros versée à titre d’acomptes.
Sur la demande de dommages et intérêtsSur la demande au titre du préjudice matériel
L’article L. 216-6 du code de la consommation prévoit que la possibilité de demander la résolution du contrat de fourniture de services pour défaut de délivrance n’exclut pas la possibilité d’allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, les consorts [M] produisent une attestation de la SAS Cuvelier indiquant qu’elle a reçu de leur part les versements des factures éditées entre février 2022 et décembre 2023 pour la location d’un « coffret comptage bleu mono avec prises ». Les factures, jointes par les demandeurs, ainsi que celles établies entre le mois d’août 2021 et le mois de janvier 2022, s’élèvent à 111 euros chacune, sauf pour celle de décembre 2023 qui s’élève à 55,44 euros, soit un montant total de 3 052,44 euros. Cette dépense, destinée à pallier l’absence de réalisation des travaux d’électricité, n’aurait pas eu lieu si le chantier avait été terminé dans un temps raisonnable.
Les consorts [M] sollicitent également le remboursement de la location d’un groupe électrogène. Cependant, ils ne justifient pas de la réalité de cette dépense, à laquelle il ne sera par conséquent pas fait droit.
En conséquence, la SARL Pro [Z] sera condamnée à verser à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 3 052,44 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur la demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
Les consorts [M] démontrent, par la production du constat de commissaire de justice et des factures de location d’un compteur de chantier provisoire, avoir dû vivre dans des conditions dégradées pendant plusieurs années.
Ces circonstances justifient l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
En conséquence, la SARL Pro [Z] sera condamnée à verser à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Pro [Z] est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SARL Pro [Z] sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de constat de commissaire de justice ne sont pas compris dans les dépens au sens du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL Pro [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution contrat de prestations de service en plâtrerie et en électricité liant la SARL Pro [Z] d’une part et M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] d’autre part, conclu sur la base des devis numéro 1013 et 1014 édités le 1er juin 2021 ;
CONDAMNE la SARL Pro [Z] à restituer à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 9 281,58 euros versée à titre d’acomptes ;
CONDAMNE la SARL Pro [Z] à payer à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 3 052,44 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL Pro [Z] à payer à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Pro [Z] à payer à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Pro [Z] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Pro [Z] à payer à M. [U] [M] et Mme [I] [G] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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