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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/01790
N° Portalis DBX2-W-B7J-LLAA
[W] [O]
C/
Société CREATIS,
Société CARREFOUR BANQUE,
Société FLOA,
Société COFIDIS,
Société CA CONSUMER FINANCE,
Société BNP PARIBAS,
Société LA BANQUE POSTALE,
S.A. FRANFINANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
Mme [W] [O]
domiciliée : chez Monsieur [R] [U]
4 Impasse des Cinsaults
30250 VILLEVIEILLE
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société CREATIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 Banque de France – BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
domiciliée : chez IQUERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 rue du PORT
CS 90201
92001 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Mars 2026
Date des Débats : 26 mars 2026
Date du Délibéré : 12 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Madame [W] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 22 mai 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 juillet 2025.
La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 18 novembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes.
Madame [W] [O] a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d’une lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2025 .
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 29 décembre 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [W] [O] a comparu. Elle explique avoir souscrit les crédits à la consommation pour le compte de son ex concubin et avoir deux enfants à charge. Elle indique verser une partie du loyer, soit 600 euros, à son nouveau compagnon et justifie de ressources à hauteur de 3227 euros. Elle indique que ses charges s’élèvent environ à 2400 euros
Elle demande un réexamen de sa situation financière.
Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La commission de surendettement a en l’espèce notifié à Madame [W] [O] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 décembre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 10 décembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
L’article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
— d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
— d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
— d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
Lors de l’audience, Madame [W] [O] fait valoir que sa situation financière est différente de celle qui avait initialement été déclarée devant la commission.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle.
Elle justifie de revenus mensuels à hauteur de 3227 euros par mois. Elle met en évidence que les charges sont à hauteur de 2400 euros par mois tenant le versement d’une partie du loyer.
Madame [W] [O] justifie de l’intégralité des éléments en produisant ses bulletins de salaire et relevés de compte bancaire.
Elle demande une diminution de la mensualité afin de pouvoir honorer le plan de désendettement.
Il en résulte une capacité de remboursement de 800 euros pour Madame [W] [O].
Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de Madame [O] .
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [W] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [W] [O] devra se rapprocher de la commission de surendettement si la situation a évolué et de faire établir des tableaux exacts des sommes restant dues avec les créanciers ;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [W] [O] ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [W] [O] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [W] [O] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [W] [O] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
Numéro de dossier
125024577
Débiteur
[O] [W]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Gard
Référence interne
Date de fin des mesures
01/08/2032
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2026 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
R1
BNP PARIBAS / 08290722/N000758046|N000777126
4 411,05 €
0,00%
33,53 €
1 896,30 €
0,00 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 52026007198
878,39 €
0,00%
6,68 €
377,39 €
0,00 €
R1
CA CONSUMER FINANCE / 81374363691
67 797,67 €
0,00%
515,38 €
29 144,17 €
0,00 €
R1
CARREFOUR BANQUE / 50465541421100
5 700,54 €
0,00%
43,33 €
2 450,79 €
0,00 €
R1
COFIDIS / 08949000013190
1 203,11 €
0,00%
9,15 €
516,86 €
0,00 €
R1
COFIDIS / 28929001120219
7 146,97 €
0,00%
54,33 €
3 072,22 €
0,00 €
R1
CREATIS / 28922001266057
6 667,48 €
0,00%
50,68 €
2 866,48 €
0,00 €
R1
FLOA / 146289603700020615701
7 638,02 €
0,00%
58,06 €
3 283,52 €
0,00 €
R1
FRANFINANCE / 10143948205
3 796,16 €
0,00%
28,86 €
1 631,66 €
0,00 €
R1
LA BANQUE POSTALE / 0494288R030
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
800,00 €
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