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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 4 juin 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00073
DOSSIER : N° RG 26/00195 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I355
AFFAIRE : [L] [Z] / S.A.R.L. ALTHEA GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Me WIBAULT
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Me WIBAULT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER [L]
en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint administratif
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Pierre AZA, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 14 septembre 2007, Mme [L] [Z] a acquis un ensemble immobilier et a conclu avec la société Crédit Immobilier de France un prêt immobilier n°100079029 d’un montant de 108 449 euros avec intérêts au taux nominal de 5,15 % l’an, remboursable en 480 mensualités.
Par courrier en date du 20 mai 2011, le Crédit Immobilier de France a mis en demeure Mme [L] [Z] de payer les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte du 28 février 2012, le Crédit Immobilier de France a signifié à Mme [L] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Par acte du 10 mai 2012, le Crédit Immobilier de France a fait assigner Mme [L] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras.
Par jugement du 13 septembre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras a notamment mentionné que la créance du Crédit Immobilier de France s’établissait au jour du jugement à 135 385, 66 euros et a autorisé la vente amiable.
Par jugement en date du 24 janvier 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Arras a constaté la vente de l’immeuble.
Par acte du 21 décembre 2016, le Crédit Immobilier de France a cédé à la SARL Althéa Gestion le reliquat de la créance qu’il détenait à l’égard de Mme [L] [Z].
Par acte du 30 novembre 2020, cette cession a été signifiée à Mme [L] [Z] et il lui a été également délivré un commandement de payer la somme de 29 110,08 euros.
Une saisie-attribution a été diligentée à l’encontre de Mme [L] [Z] le 2 novembre 2023 qui lui a été dénoncée le 8 novembre 2023.
Mme [L] [Z] a contesté cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a notamment dit que la SARL Althéa Gestion disposait d’un intérêt pour agir à l’encontre de Mme [L] [Z] qui est sa débitrice et a débouté Mme [L] [Z] de ses demandes.
Mme [L] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 11 décembre 2025, la cour d’appel de [Localité 2] a confirmé le jugement déféré en ce qu’il disait que la SARL Althéa Gestion disposait d’un intérêt à agir à l’encontre de Mme [L] [Z], a infirmé sur le surplus, statuant à nouveau, a notamment ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SARL Althéa Gestion a fait signifier à Mme [L] [Z] un commandement aux fins de saisie vente en vertu de cet acte notarié et à défaut de paiement dans ce délai, a indiqué qu’il serait procédé à la saisie-vente de ses biens meubles.
Par acte du 13 janvier 2026, Mme [L] [Z] a fait assigner la SARL Althéa Gestion devant le juge de l’exécution de ce tribunal notamment afin de contester le commandement de payer.
A l’audience du 4 juin 2026, Mme [L] [Z], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société ALTHEA de ses demandes fins et conclusions,
— ordonner la nullité du commandement de payer du 11.09.2025,
— condamner la société ALTHEA à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Sur la nullité de l’assignation, elle affirme que la SARL Althéa Gestion ne démontre pas l’existence d’un grief relatif à l’erreur des textes mentionnés dans l’assignation faisant références au régime de la saisie-attribution et non au régime du commandement aux fins de saisie vente puisqu’elle a convenablement répondu aux moyens soulevés et qu’en tout état de cause, elle vise elle-même les textes relatifs à la saisie-attribution.
Sur la forclusion, elle soutient qu’il n’existe pas de délai pour contester un commandement aux fins de saisie vente.
Sur la nullité du commandement de payer, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le montant du principal et des frais ne sont pas justifiés et qu’il existe des imprécisions qui lui causent un grief car elle ne peut vérifier être débitrice des sommes réclamées.
La SARL Althéa Gestion, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger la société « ALTHEA GESTION » recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [L] [Z], comme fondée sur un texte manifestement inapplicable à la procédure de saisie-vente et entachée d’une irrégularité causant grief à la société « ALTHEA GESTION » ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevable la contestation formée par Madame [L] [Z], comme introduite hors du délai légal prévu par l’article R.221-53 du Code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter purement et simplement Madame [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— déclarer et au besoin juger le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 septembre 2025 à Madame [L] [Z], parfaitement régulier,
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [Z] à payer à la société « ALTHEA GESTION » la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [Z] au paiement des entiers dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur la nullité de l’assignation, elle soutient, sur le fondement des articles 649 et 56 du code civil, que les moyens de droit sont relatifs à la saisie-attribution et non au commandement aux fins de saisie vente et que cette irrégularité constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile qui lui a causé grief en l’empêchant d’organiser utilement sa défense.
A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de la contestation pour forclusion, elle fait valoir, sur le fondement de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, que la contestation a été effectuée après le délai d’un mois exigé.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’absence de défaut de justification des sommes réclamées, elle soutient, sur le fondement de l’article R221-7 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer doit comporter un décompte distinct des sommes réclamées que lorsque des intérêts sont sollicités ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle souligne que la différence du principal sollicité avec un ancien commandement de payer s’explique par les versements effectués par Mme [L] [Z].
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que le défaut d’exposé des moyens en fait et en droit constitue un vice de forme ; que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de préciser et de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que si Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il existe une erreur quant aux fondements juridiques invoqués dans l’assignation qui sont ceux applicables à une saisie-attribution et non à un commandement de payer. Cette erreur constitue un vice de forme. Néanmoins, le défendeur a répondu à l’ensemble des moyens de fait en se fondant sur les fondements juridiques applicables au litige et a donc pu organiser sa défense. Ainsi, il n’est pas démontré de grief lié à l’irrégularité invoquée.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL Althéa Gestion de sa demande de nullité de l’assignation.
II. Sur la demande d’irrecevabilité de la contestation
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme [L] [Z] sont relatives à la nullité du commandement aux fins de saisie vente et non à la saisissabilité des biens compris dans une saisie-vente puisque celle-ci n’a pas encore eu lieu.
Ainsi, le délai de contestation d’un mois n’est pas applicable en l’espèce.
Par conséquent, les demandes de Mme [L] [Z] seront déclarées recevables.
III. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
L’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le décompte contenu dans le commandement de payer ne distingue pas les sommes réclamées en principal et en frais. Contrairement à ce qu’affirme le défendeur, même si aucun intérêt n’est réclamé, le décompte doit distinguer a minima les sommes réclamées en principal et les sommes réclamées au titre des frais.
Mme [L] [Z] ne pouvant contrôler le montant des frais réclamés, cette absence de mention lui cause nécessairement grief.
Par conséquent, en l’absence d’un décompte distinct, il convient de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente.
IV. Sur les demandes accessoires
La SARL Althéa Gestion, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
La SARL Althéa Gestion partie perdante, sera également condamnée à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Althéa Gestion de sa demande de nullité de l’assignation ;
DECLARE recevables les demandes de Mme [L] [Z] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL Althéa Gestion aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL Althéa Gestion à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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