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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 11 juin 2026, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00016
DOSSIER : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICJR
AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE [Localité 1] / [X] [O] [V], [N] [H] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 JUIN 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Finances publiques – [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 1]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Madame [N] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 1]), demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, l’établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait signifier à M. [X] [V] et Mme [N] [H], épouse [V], un commandement de payer la somme totale de 220 511,42 euros, en vertu des rôles rendus exécutoire par le Comptable Public portant sur les impôts entre 2011 et 2022 et des avis de mise en recouvrement rendus exécutoires et adressés en date du 12 mai 2023.
Ce commandement valait saisie immobilière d’une maison d’habitation à [Localité 5], sis [Adresse 6] et cadastré section AH n°[Cadastre 1] & [Cadastre 2], pour une contenance de 15 a 89 ca.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 17 avril 2024 au volume 2024S n°2.
Par acte du 18 mars 2024, l’établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait assigner M. [X] [V] et Mme [N] [H], épouse [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 23 mai 2024, aux fins notamment de voir ordonner une vente amiable et subsidiairement une vente forcée.
Le 19 mars 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 et a fait l’objet de multiples renvois.
A l’audience d’orientation du 9 avril 2026, M. [X] [V] et Mme [N] [H], épouse [V] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable pour un prix plancher de 100 000 euros.
L’établissement public Direction Générale des Finances Publiques exprime son accord pour une vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire composé de plusieurs rôles rendus exécutoire par le Comptable Public portant sur les impôts entre 2011 et 2022 et des avis de mise en recouvrement rendus exécutoires et adressés en date du 12 mai 2023.
Le créancier poursuivant est donc muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide, exigible.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
II. Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en vertu des rôles rendus exécutoire par le Comptable Public portant sur les impôts entre 2011 et 2022 et des avis de mise en recouvrement rendus exécutoires et adressés en date du 12 mai 2023, la créance s’élève à la somme de 220 511,42 euros. Les débiteurs ne contestent pas ce montant.
Ainsi, il convient de retenir ce montant pour la créance.
III. Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, M. [X] [V] et Mme [N] [H], épouse [V] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier pour un prix plancher de 100 000 euros. Ils versent au débat un mandat de vente non-exclusif qu’ils ont régularisé avec Maître [A] [M], Notaire à [Localité 6], le 23 septembre 2025 au prix net vendeurs de 120.000 euros.
A l’audience, le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
Les débiteurs saisis seront donc autorisés à vendre le bien à l’amiable.
L’affaire sera rappelée en l’audience du 8 octobre 2026 pour vérifier la réalisation de la vente aux conditions qui viennent d’être fixées.
IV. Sur les frais de poursuite
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Après vérification de l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1 924,03 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de l’établissement public Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 220 511,42 euros ;
AUTORISE M. [X] [V] et Mme [N] [H], épouse [V] à vendre à l’amiable la maison sise à [Localité 5], sis [Adresse 6] et cadastré section AH n°[Cadastre 1] & [Cadastre 2] ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100 000 euros ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 1 924,03 euros ;
RENVOI l’examen de la réalisation de la vente à l’audience du 8 octobre 2026 à 9h30 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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