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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 30 juin 2020, n° 20/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00219 |
Texte intégral
а EXTRAIT DES MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BEZIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE DE BEZIERS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 30 Juin 2020
N° RG 20/00219 – N° Portalis DBYA-W-B7E-E2AHK
N° Minute : 20/367
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. JNJ prise en la personne de son représentant légal en exercice […]
[…]
Représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, avocat au Y barreau de BEZIERS substituée par Me Lydie BESOMBES, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
non comparant ni réprésenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique: M. Luc BARBIER, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
M. Luc BARBIER, Président
1
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Juin 2020 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la S.C.I JNJ a fait citer Monsieur X Y Z, devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Béziers, aux fins de voir constater la résiliation d’un Z commercial liant les parties, ordonner l’expulsion du défendeur, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 1 650 € charges comprises, condamner à une provision de 5 074.12 € pour les loyers impayés et allouer une somme de 2 000
€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et ainsi n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’il est constant qu’un Z commercial lie les parties, et le bailleur sollicite par la présente action la mise en oeuvre de la clause résolutoire contenue au dit contrat.
Il convient de rappeler que la mise en oeuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives et non alternatives:
- qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à
l’encontre des charges et conditions du Z;
- qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire;
- que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure ;
- que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après commandement ou mise en demeure.
Il convient de vérifier que ces conditions sont réunis en l’espèce.
En application de l’article L 145-41 du Code de commerce, le Bailleur peut faire constater judiciairement la résiliation du Z un mois après la signification du commandement au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas (L145-41 du Code de Commerce) que tel est le cas en l’espèce le commandement étant en date du 19 décembre 2019.
La lecture des pièces versées aux débats enseigne que le contrat de Z comporte la clause résolutoire visée et que les manquements allégués sont effectivement sanctionnés par celle-ci.
De même, il demeure à apprécier si le bailleur a agi de bonne foi, qu’il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve
d’une certaine patience.
2
Il convient ainsi de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en oeuvre la clause résolutoire.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de la résiliation sont réunies.
Une indemnité d’occupation doit être fixée à hauteur de 1 100 € mais que la disposition tendant à la majoration à hauteur de 50 % n’apparaît ne pas devoir recevoir application, le Juge pouvant toujours considérer que la modération ou la suppression s’impose, l’expulsion étant ordonnée mais une astreinte n’apparaît pas opportune, en l’état, les débats ayant laissé entendre que le défendeur avait quitté les lieux.
Il n’est pas contestable des pièces versées aux débats que la partie défenderesse demeure débitrice de la somme de 5 074.12 € dont le décompte a été portée à la connaissance du défendeur suivant acte d’huissier en date du 20 mai 2020, elle sera ainsi condamnée au paiement de la dite somme.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour agir en justice, qu’il lui sera allouée la somme de 1 000 €, le défendeur étant condamné aux dépens d’instance qui comprendront, en outre, les frais de commandement.
BEZIERS e
d
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
tunaid Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de Z conclu entre les parties;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion dans les délais légaux de Monsieur X Y Z, ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs; и
Condamnons provisionnellement, Monsieur X Y Z à payer à la л
S.C.I JNJ la somme de 5 074.12 € au titre des loyers et charges impayéss arrêtés à la date du 19 janvier 2020;
Condamnons Monsieur X Y Z au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel actuel soit 1 100€ charges comprises, et ce jusqu’au jour de départ effectif de Monsieur X Y Z;
O
3
Condamnons Monsieur X Y Z au paiement de la somme de 1 000 € au titre des l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons Monsieur X Y Z aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers. A
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par M. Luc BARBIER, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le Greffier Le Juge des référés
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