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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 2 oct. 2023, n° 23249000605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23249000605 |
Texte intégral
Tup an
1 CCC + ICE + CNA à me (REN le 15/12/223 23ème Ch.2 JCCC + CNA à me JOCQUEL l 15/12/223
13 Cour d’Appel de […]
Tribunal judiciaire de […]
Jugement prononcé le : Extrait des minutes du greffe du 02/10/2023
23e chambre correctionnelle 2 tribunal judiciaire de […] N° minute 2
N° parquet 23249000605
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de […] le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Monsieur BRUN[…]D X
Assesseurs : Madame JUMEL Y
Monsieur MARQUE Z
Assistés de Madame BOUHIER Marion, greffière,
en présence de Madame HAMARD Lucie, substitut du Procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame AA AB demeurant […] comparant assisté de Maître CREN Alexis avocat au barreau de PARIS, avocat choisi, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
ET
PRÉVENU
Nom AC AD né le […] à ORAN (ALGERIE) de AC AE et de AF AG
Nationalité algérienne
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : ouvrier
Antécédents judiciaires déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale: détenu prévenu pour cette cause à la Maison d’Arrêt de […] N° écrou 479035
Mandat de dépôt en date du 07/09/2023
Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/09/2023
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comparant assisté de Maître RUIZ Romain avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
en présence de AH AI, interprète, serment préalablement prêté, interprète en arabe,
Prévenu du chef de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
AGGRAVE PAR UNE […]TRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 28 août 2023 à PARIS
PRÉVENUE
Nom: AJ AK née le […] à ORAN (ALGERIE) de AJ AL et de AM AN
Nationalité algérienne
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamnée Demeurant […]
Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 07/09/2023
comparant assisté de Maître JOCQUEL Grégoire avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
Prévenue du chef de COMPLICITE DE VOL AVEC VIOLENCE AYANT
ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS
8 JOURS AGGRAVE PAR UNE […]TRE CIRCONSTANCE faits commis le 28 août 2023 à PARIS
PRÉVENU
Nom AO AP né le […] à ORAN (ALGERIE) de AO AQ
Nationalité algérienne
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
comparant assisté de Maître JUDE Pierre avocat au barreau de PARIS, avocat commis d’office,
en présence de AH AI, interprète, serment préalablement prêté, interprète en arȧbė,
Prévenu du chef de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE
INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
AGGRAVE PAR UNE […]TRE CIRCONSTANCE faits commis le 28 août 2023
à PARIS
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23ème Ch.2
PROCEDURE
S’agissant de AC AD
AC AD a été déféré le 07 septembre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience de ce jour, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2023, les prévenus ayant sollicité un délai pour préparer leur défense, et a ordonné le placement sous détention provisoire de AC AD.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 28 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps, non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement les colliers appartenant à Madame AA AB, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail
n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours d’ITT, en l’espèce en les lui arrachant et en l’aspergeant de gaz lacrymogène et ayant été commise avec la circonstance suivante : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 décembre 2021 par le Tribunal pour Enfants de Toulouse pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11,
ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.311-15
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal.
AC AD a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
S’agissant de AJ AK
AJ AK a été déférée le 07 septembre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en’ application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience de ce jour, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2023, les prévenus ayant sollicité un délai pour préparer leur défense, et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de AJ AK comme suit: obligation de pointage une fois par semaine au commisariat du 18ème arrondissement de PARIS, interdiction de contact avec Madame AA AB, victime, et interdiction de contact avec les co-prévenus AC AD et AO
AP.
Elle est prévenu de s’être rendu à PARIS, le 28 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, complice de Monsieur AC AD et de Monsieur AP AO, de la soustraction frauduleuse des colliers appartenant à Madame AA AB, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8. jours, en l’espèce 2 jours d’ITT, en l’espèce en les lui arrachant et en l’aspergeant de gaz lacrymogène et ayant été commise avec la circonstance suivante : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, en l’espèce en accompagnant les auteurs du vol au domicile de la victime et en facilitant leur fuite avec sa voiture., faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].5,
ART.311-14, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.
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AJ AK a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
S’agissant de AO AP
AO AP a été déféré le 07 septembre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
A l’audience de ce jour, le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 02 octobre 2023, les prévenus ayant sollicité un délai pour préparer leur défense, et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire de AO AP comme suit : obligation de pointage une fois par semaine au commisariat du 15ème arrondissement de PARIS, interdiction de contact avec Madame AA AB, victime, et interdiction de contact avec les co-prévenus AC AD et AO AP.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, le 28 août 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement les colliers appartenant à Madame AA AB, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail
n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 2 jours d’ITT, en l’espèce en les lui arrachant et en l’aspergeant de gaz lacrymogène et ayant été commise avec la circonstance suivante : en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, faits prévus par ART.311-5, ART.311-4, ART.311-11, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].5, ART.311-14, ART.[…].PENAL.
AO AP a comparu à l’audience dans le box suite à son placement au Centre de Rétention Administrative, assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
DEBATS
Avant l’audition de AC AD, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné AH AI, interprète, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience'; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile
Avant l’audition de AO AP, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné AH AI, interprète, et lui a fait prêter le serment d’apporter son
concours à justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé les personnes, de leur droit d’être assistées par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AC AR, AJ AK et AO AP et a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
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AA AB, victime, a été entendu en ses déclarations.
AA AB s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CREN Alexis à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître JUDE Pierre, conseil de AO AP a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RUIZ Romain, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Maître JOCQUEL Grégoire, conseil de AJ AK a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
I – Les faits.
Le 19 août 2023, AB AA se présentait au commissariat du 10e arrondissement et faisait les déclarations suivantes. Elle expliquait que le 28 août 2023 vers 22 heures alors qu’elle rentrait dans son immeuble rentrant d’un voyage Londres, elle s’était faite aborder par deux hommes qui étaient assis dans la cour. Ils lui proposaient leur pour porter ses bagages. Elle déclinait l’offre. Soudain, ils s’approchaient d’elle, l’un se mettait derrière elle et l’autre devant. Celui qui était face à elle lui faisait une clé de bras au niveau du cou. Elle disait avoir essayé de se débattre mais l’autre individu lui portait un coup de poing dans les cotes avant de lui donner plusieurs coups au visage avec une gazeuse qu’il tenait à la main. Puis, celui qui se trouvait devant elle l’aspergeait au niveau des yeux et lui arrachait ses trois colliers qu’elle portait autour du cou. Puis, les deux hommes partaient en courant vers le hall principal pour quitter les bâtiments. Elle ajoutait que des voisins étaient sortis pour essayer de poursuivre les auteurs si bien que les policiers avaient pu penser que l’un des voisins était l’un des voleurs. Elle précisait qu’il s’agissait de deux hommes de type maghrébin avec un fort accent, âgés entre 22 et 26 ans et que l’un portait un short bleu et l’autre un short de couleur claire. Elle ajoutait que d’après ses voisins, les individus étaient déjà sur place depuis 30 minutes ou une heure. Une fois chez elle, elle disait avoir repensé à la scène et avoir réalisé que l’un des visages de ces jeunes gens lui disait quelque chose. Elle pensait alors que la personne qui se trouvait derrière, était une personne qu’elle avait déjà vue avec la nouvelle femme de son ex conjointe ajoutant qu’elle avait de très mauvaises relations avec elle et son ex- conjointe. Elle émettait l’hypothèse qu’elle ait pu envoyer ces deux hommes pour se venger. Elle communiquait les coordonnées de la femme de son ex-conjointe AK joignable au 07 68 13 39 68. Elle donnait également les coordonnées de son ex- conjointe AS AT 07 61 96 58. 84. Elle précisait que depuis l’application Snapchat tout le monde pouvait voir sa géolocalisation même si les personnes n’étaient pas abonnées. Elle avait publié un snap vers 21h30 à la Gare du Nord. Elle avait
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bloqué cette géolocalisation depuis l’agression. Concernant les blessures, elle avait des traces de coups de gazeuse entre les sourcils en dessous de l’œil droit et au niveau de la lèvre supérieure. Elle remettait une photo des blessures ainsi que les photos de ses colliers qu’elle allait identifier plus tard pour être ceux découverts lors de la perquisition effectuée au […]. Elle disait n’avoir aucun soupçon sur l’identité des auteurs mais se disait capable de reconnaître les individus. Il n’y avait pas de caméras de surveillance.
Contactée par téléphone le même jour, elle expliquait que le témoin qui avait couru derrière l’auteur des faits était Monsieur […] dont elle donnée les coordonnées.
Elle disait pouvoir reconnaître les auteurs des faits et estimait son préjudice pour le vol des bijoux entre 2000 à 3000 €.
Examinée aux UMJ le 6 septembre 2023 le médecin notait une gêne thoracique droite, une cicatrice dune plaie superficielle verticale de 2 cm médio-frontale. Il relevait aussi des troubles du sommeil et des sentiments d’anxiété, d’hypervigilance. Les lésions constatées étaient compatibles avec ses déclarations. Une ITT de 2 jours lui était délivrée.
Monsieur […] était contacté. Il disait que vers 21h45 il était chez lui lorsqu’il entendait des cris d’une femme provenant de la cour. Il voyait Mme AV au sol et deux individus en fuite. Il courait après eux mais il les perdait de vue. L’un portait un pantalon noir et un haut bleu.
L’exploitation des vidéos de la caméra implantée à l’angle des […] permettait de voir à 21h45.11s un individu porteur d’un haut bleu roi, d’un bas de jogging noir, d’une casquette noire et de baskets blanches entrain de courir à vive allure vers la rue […] venant de la rue du
Paradis AW. À 21h42.12s un deuxième individu vêtu d’un haut gris, d’un bas de jogging blanc, d’une paire de baskets blanches et d’une casquette blanche court à vive allure dans la même direction XH1. À 21h45.26s Monsieur […] court après les individus.
Avant les faits, à 20h43.3s, on constate la présence d’un véhicule Opel Corsa gris venant de la rue […] et allant vers la rue […] dont la plaque finit par RW. Ce véhicule ressemble à celui de AK AJ. À 20h46.12s, XH1 et AW arrivent de la rue […] et se dirigent vers la […]. À 20h46.25s, AW et XH1 se dirigent vers le 46 […] à […]. AW est porteur de lunettes de soleil. A 20h46.43s, les deux hommes se dirigent vers l’immeuble de AB AA.
L’exploitation d’une autre caméra permettait de voir à 22h09.51s le véhicule de Opel allant vers la place de la République, le passager avant porte un haut blanc comme XH1. Il est impossible de distinguer le ou la conductrice. À 22h09.56s, le véhicule Opel circule sur le boulevard Magenta allant vers la place de la République, la plaque d’immatriculation est alors visible BC-656-RW véhicule de AK AJ.
A 22h18.3s, le véhicule Opel est arrêté au feu rouge à l’angle du […] venant de la place […]. À 22h18.14s, le véhicule Opel s’engage sur les quais de Seine en direction de Bercy.
L’exploitation des caméras de l’hôtel 9HOTEL OPERA situé au […] dans le […] permettait de voir à 20h45.39s le passage du véhicule Opel corsa se dirigeant vers la rue papillon. À 20h48.09s, les deux hommes AX et AW passent devant l’hôtel se dirigeant vers la […]. Ils ont donc été déposés en haut de la
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rue papillon ou sur le boulevard Lafayette. À 20h48. 31s on voit passer AW vêtu de sombre avec des baskets blanches. À 21h48.55s on constate le passage d’un homme en djellaba.
Une planche photographique n°1 comportait en n°2 le cliché d’AD AC et en n°4, celui de AP AY. AB AA disait que le n°2, le n°4 et le n°6 lui disaient quelque chose.
Les lignes de AS AT, de AK AJ ainsi que les lignes
0753683066 utilisée par XH1 et 0758131250 utilisée par xh2 faisaient l’objet d’une géolocalisation. Il ressortait d’une analyse croisée que le 26 août 2023 vers 6h28 les 4 lignes quittaient […]. Le 26 août 2023 à 16h40 au 27 août 2023 à 1h27 les 4 lignes activaient les mêmes relais se situant sur le réseau autoroutier pour venir sur la commune de BD puis les lignes de AS AT et de AK AZ rejoignaient le 18e.
AS AT apparaissait pour avoir déposé plainte le 23 juillet 2022 et le 4 septembre 2022 contre AB AA pour harcèlement et menace de mort. Elle habitait […]. L’exploitation de sa ligne téléphonique 07 61 96 58 84 permettait de voir que le 26 août 2023 en fin d’après-midi il quittait le sud de la France précisément […] pour revenir sur […] en tout cas cette ligne n’était pas le directement localisable sur le lieu des faits
II- Les identifications et auditions des mis en cause.
A-AS AT.
Elle était interpBMe le 5 septembre 2023 […] […] à […].
La perquisition n’apportait pas d’élément déterminant. Son téléphone était appréhendé.
Au cours de la première audition, elle indiquait avoir une compagne AK AJ qu’elle décrivait comme très gentille. Elle disait avoir eu une précédente compagne AB AA. Elle la décrivait comme violente physiquement et disait avoir été victime de harcèlement et de chantage de la part de cette dernière contre laquelle elle avait déposé plainte en 2022. Cette relation s’était terminée fin août-septembre 2022. Elle précisait que AK l’avait «ramassée » à la petite cuillère. Elle affirmait que AK connaissait AB car cette dernière avait voulu récupérer tous les cadeaux qu’elle lui avait faits. AK avait remis ces cadeaux à AB en septembre 2022. Elle ajoutait que AK avait déposé plainte contre AB car celle-ci avait laissé un message sur son répondeur menaçant de la poignarder avec un couteau. Elle affirmait que son ex-compagne revenait régulièrement sur les réseaux sociaux pour les menacer ou les insulter. Elle précisait que AB habitait au 46 […] sans être certaine du numéro. Elle indiquait que le 9 novembre 2022 AB était venue chez elle et qu’elle lui avait craché dessus. Sur question, elle précisait que AK juste après la séparation, était passée dans le quartier de AB pour lui transmettre des affaires. Elle pensait toutefois que sa compagne ne connaissait pas l’adresse précise de AB.
Récemment AB l’avait appelée et insultée tout comme sa compagne. Elle se disait rassurée par la présence de AK qu’elle ne décrivait pas du tout comme une personne violente. Elle ne comprenait pas le motif de son placement en garde à vue.
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Au cours de la deuxième audition, les enquêteurs procédaient à l’exploitation de son téléphone portable qui permettait de voir une vidéo datée du 4 août 2023 à 21h52 montrant les deux mises en cause se battre de manière complice dans un jardin extérieur et de nuit: Elle commentait cette vidéo en expliquant que la scène se passait chez AK qui lui avait envoyé cette vidéo. On pouvait voir BB, cheveux bruns et
BC, cheveux colorés blonds qui était le copain de BB. Elle disait avoir rencontré BB en 2022 lors de l’anniversaire de AK. Elle indiquait que ces deux hommes venaient de […] et qu’ils étaient là depuis une semaine ou deux. Selon elle, ils résidaient dans le 94 peut-être à BD. Elle confirmait que les deux garçons étaient montés à […] avec elles à la suite d’un séjour à […]. AK les avait alors déposés dans le 94. Les enquêteurs lui faisaient part d’un message qui était découvert en date du 28 août 2023 à 17h49 AK «< A ton avis, elle passe la journée et elle ce soir ». BE «< C’est probable, je suis comme toi je ne sais pas, À mon avis elle rentre ce soir ». Elle expliquait qu’elles parlaient de BF une copine de AK qui relevait son courrier en son absence. Sur les faits, elle disait être bouleversée et ne pas être au courant. Elle affirmait que AK ne lui avait jamais parlé de cette histoire de vol de collier. Sur le faite que le téléphone de sa compagne la situait sur les lieux des faits, elle répondait que AK ne lui avait pas parlé de cela et que ce jour là elles n’étaient pas ensemble car AK l’avait déposée à Sannois et elle était revenue chez elle très tard le soir pour repartir le lendemain matin tôt. Elle ne pouvait imaginer que sa compagne ait voulu se venger de ce que AB lui avait fait subir. Elle contestait toute participation aux faits.
Lors de la troisième audition, elle ne comprenait pas les déclarations de sa compagne qui l’impliquait dans les faits en disant qu’elle était au courant. Elle pensait que sa compagne voulait se venger contre AB. Les enquêteurs revenaient sur
l’exploitation de son téléphone, précisant que deux minutes avant l’envoi du message déjà évoqué, on constatait l’envoi d’une vidéo par BE montrant un homme prononcer les paroles suivantes « si vous passez une mauvaise journée, dites-vous que y’a des filles qui s’appellent AB » et quelques instants plus tard, après l’envoi de cette vidéo, sa compagne lui demandait où «elle » est. Elle contestait qu’il puisse s’agir de AB et que c’était une blague entre elles. Elle affirmait que sa compagne mentait lorsque celle-ci avait déclaré qu’elle-même était au courant avant la garde à vue de l’agression subie par AB. Elle disait seulement avoir eu des doutes car les jeunes s’étaient ventés de bagarres sans qu’elle ne comprenne tout de leurs propos.
B-AK AJ
Elle était défavorablement connue pour notamment des faits de vol. Elle disposait d’un véhicule OPEL Corsa gris clair immatriculé BC-65-RW. Elle avait un oncle
AJ AL demeurant 18 rue Frédéric Mistral Prolongée à BD.
A l’exportation de sa ligne 07 68 13 39 68, il apparaissait que du 15 août 2023 au 26 août 2023, elle activait des relais dans les départements des Bouches-du-Rhône et du
Var. Le 26 août 2023 en fin d’après-midi, elle quittait le sud de la France, […], pour revenir sur […]. Le jour des faits, à 22h00, elle recevait un appel de la ligne 07 53 68 30 66 en activant le relais du […] à […] […], ce relais couvre le lieu de la commission des faits. À 23h54, la ligne quitte le département du Val-de-Marne pour rejoindre le domicile de BH AT à
[…]. Selon les enquêteurs, ces éléments montraient qu’elle était une des auteurs des faits.
Elle été interpBMe le 5 septembre 2023 à 5h15 au […].
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La perquisition du domicile permettait la découverte d’un téléphone iPhone 13 dont elle reconnaissait la possession. On découvrait des documents relatifs au véhicule Opel Corsa ainsi que les clés de ce véhicule. À l’intérieur d’un sac étaient découvertes plusieurs montres qu’elle disait avoir achetées avec ses économies. Il y avait une montre également de marque Rado Automatic dont elle justifiait l’acquisition.
La fouille du véhicule Opel Corsa, dont elle avait refusé de donner le lieu de stationnement, n’apportait aucun élément utile à l’exception d’un couteau et d’une pince multiple. Le véhicule était placé sous scBM.
Au cours de la première audition elle refusait de donner le code de déverrouillage de son téléphone Apple. Elle précisait peu prêter son téléphone et ne pas l’avoir prête en août 2023. Elle disait voir régulièrement sa copine AS et disait que AP était un ami qui venait de temps en temps la voir en venant de […]. Elle disait connaître bien ce dernier considéré comme de la famille. Elle déclarait ne pas connaître AD AC.
Au cours de la deuxième audition, elle refusait de donner le code de son téléphone,
s’énervant tenant un monologue et compromettante audition. Elle disait que la montre RDAO d’une valeur de 2900 €, avait acheté avec ses économies et de l’argent donné par sa mère. Sur les faits, elle expliquait qu’avec sa copine BE elle avaient un problème avec AB AA qui avait eu une relation pendant quatre ans avec sa compagne. Elle la décrivait comme n’acceptant pas cette relation et les harcelant voire les menaçant. Elle disait se confier beaucoup à AD AC qui était au courant de son homosexualité. Elle précisait que le 28 août 2023 elle avait déposé AP vers la Gare du Nord car il devait voir un ami. Elle l’avait déposé […]. Il était parti avec son pote BC Elle l’avait ensuite attendu puis l’avoir appelé pour savoir où il était. Elle le voyait alors passer d’un coup devant elle avec son pote. Elle ne comprenait pas ce qui ce passait car d’autres gens couraient aussi. Elle disait l’avoir appelé. Il lui avait alors donné sa position en lui demandant de venir le récupérer. Elle le récupérait en effet avec son ami. AP lui expliquait avoir croisé AB et avoir voulu la venger. Il disait avoir tapé AB sans lui en dire plus. Sur question, elle répondait que AP savait où habitait AB car elle avait déjà parlé de leurs problèmes et qu’ils étaient passés devant l’immeuble de cette dernière. Elle disait lui avoir montré où AB vivait. Elle affirmait que cette dernière l’avait menacée pendant le week-end à nouveau. Elle confirmait que les deux hommes lui avaient montré deux colliers. Sur le fait que son téléphone la situait aux abords du domicile de la victime entre 20h33 et 22h08, elle confirmait qu’elle se trouvait dans le secteur. Elle identifiait aussi son véhicule Opel pénétrant dans la […] à 20h42. Elle reconnaissait les deux hommes sur les planches photographiques. Elle affirmait qu’elle n’était pas au courant qu’il avait eu trois bijoux volés mais seulement deux. Elle ignorait que les colliers se trouvaient chez son père à BD. Elle indiquait que sa copine était au courant que AP et
BC avaient agressé AB car elle lui avait parlé de cette soirée. Elle affirmait n’avoir rien fait, ne pas avoir volé et ignorr ce que les deux hommes allaient faire.
Elle s’énervait lors de la relecture des ses déclarations reprochant aux policiers d’avoir trahi ses propos. Elle se mettait en colère et se frappait au visage pour finalement accuser les policiers de violences contre elle.
Elle refusait à nouveau de donner le code de son téléphone informée à nouveau que cela constituait un délit.
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Lors de la deuxième audition les policiers lui faisaient part que l’exploitation du téléphone de son ami AS avait permis de trouver un échange le jour des faits à 17h50
AK < à ton avis elle passe la journée et elle rentre ce soir? ( 28 août 2023 à 17h50)
AS «< c’est probable. Je suis comme toi je ne sais pas '> (17h52) AS < A mon avis elle rentre ce soir » ( 17h53).
Questionnée sur cette conversation, 4 heures avant l’agression, et de qui elles parlaient, elle répondait qu’elle ne savait pas. Au sujet de ses relations avec les deux jeunes gens, BC et AP, elle disait que AP était venu en septembre 2022 chez elle pour fêter son anniversaire et qu’elle avait connu BC le 26 août
2023 lorsqu’elle avait conduit de […] à […]. Questionnée sur le fait que BC ait déclaré qu’on lui avait présenté un cliché photographique de AB, elle répondait qu’elle ne savait pas et que peut-être AP lui avait montré une photo. Elle répondait la même chose concernant l’affirmation des deux jeunes gens ayant déclaré qu’ils avaient convaincu AK de leur communiquer l’adresse de AB pour qu’ils s’y rendent. Elle n’avait rien à dire à cela. Il en était de même sur le fait que les deux hommes aient déclaré que AK était au courant qu’ils se rendaient rue […] pour rencontrer AB.
BI AY
Les réquisitions faites à la SNCF permettaient d’apprendre que la ligne 0753683066 était utilisée par BJ AY demeurant à […] chez BK BL.
L’exploitation de sa ligne téléphonique montrait que parmi ses correspondants privilégiés il y avait AK AJ avec un total de 36 communications entre le 12 juin 2023 et le 29 juin 2023. De plus, le 26 août 2023 en fin d’après- midi cette ligne quitte […] pour rejoindre […]. Concernant le jour des faits de
20h44 à 22h2s, la ligne a des connexions Web activant des relais au 50 rue […] à […] ainsi que […] et […]. À 22h18, la ligne émet un appel vers la ligne 07 73 30 83 84 en activant le relais du 50 rue […]. A 22h40, elle émet un appel vers la ligne utilisée par AK AJ activant le relais du
50 rue […]. Ces relais couvraient le lieu de commission des faits. A partir de
22h05 la ligne partait vers BD ayant manifestement fait le trajet en voiture.
Il était interpBM le 5 septembre 2023, comme AD AC, au domicile de
AL AJ au […] BD. La police était contrainte d’utiliser le bélier pour pénétrer dans l’appartement.
La perquisition de la chambre dans laquelle logeait AP AO amenait la découverte d’un téléphone Samsung, d’une veste Armani bleu foncé avec de fines bandes vert fluo au niveau des manches, d’une veste grise Foot Corner, au pied de la fenêtre sur un petit bureau,une petite chaîne en métal argenté muni d’un pendentif en forme de pattes d’oiseaux tenant une pierre blanche. Sur une valise on découvrait un pantalon de jogging gris à poche de marque Nike. Dans la valise, un tee-shirt noir
Casa avec des inscriptions. Dissimulé dans la doublure de la valise, soigneusement emballé dans un papier, on découvrait 4 colliers aux attaches brisées. Dans le salon, étaient découvertes 2 casquettes, l’une blanche portant le logo de taureau orange et la seconde, noire supportant le logo de la marque Klein. Sur le lit, on découvrait un téléphone Apple, un pantalon de jogging bleu nuit Lacoste. Au pied du lit, une bombe lacrymogène ainsi qu’un sac en papier contenant des vêtements avec des étiquettes de prix, et une facturette HM datée du 4 septembre 2023. Sur un vélo d’appartement était découverte une veste à capuche bleu-noir supportant la marque Yamaha ainsi qu’un
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tee-shirt Gucci avec un col coloré vert et orange. Sur la table du salon, une paire de lunettes de soleil verres bleutés. Dans le salon, sur la table on découvrait un sac bandoulière Prada contenant un portefeuille Prada et la somme de 218 €. Sur le meuble, un support de carte SIM. Dans le couloir, étaient découvertes 2 paires de chaussures de marque Nike, l’une grise et blanche et l’autre grise noire et orange.
Au cours de sa première audition, il disait que son domicile était à Thiais, un logement provisoire car il résidait à […] où il avait laissé son logement. Il confirmait qu’il occupait la chambre de ce logement que lui avait prêté AK, une amie considérée comme de la famille. Il confirmait être appelé BB par ses amis. Il indiquait avoir été interpBM le 24 décembre 2018 puis renvoyé au bled le 9 janvier 2019. Il était revenu en France le 18 janvier 2021. La demande d’asile lui avait été refusée. Il confirmait avoir la ligne 0753683066.
Lors de l’audition suivante, il reconnaissait que la plupart des vêtements trouvés dans sa chambre lui appartenaient. Il ne pouvait rien dire sur la gazeuse. Concernant les bijoux trouvés, ils lui appartenaient mais il précisait que que le pendentif avec la pierre verte, le collier de perles et la grosse chaîne en or appartenaient à la femme avec laquelle ils s’étaient bagarrés. Sur les faits, il expliquait que AK avait dit s’être disputée avec une dame qui l’appelait souvent pour la l’insulter et qui l’ harcelait. Ce 28 août 2023, il expliquait qu’il était avec AK et BC et que la situation l’avait énervé. Il en parlait avec BC. Ils avaient attendu que la dame sorte de chez elles mais il ne s’y trouvait pas. Elle était rentrée par la suite avec une valise. Il lui demandait s’il pouvait lui parler mais elle l’empoignait car elle était ivre. Elle lui arrachait la chaîne qu’il portait. En retour, il l’empoignait aussi et lui arrachait ses colliers. Il affirmait qu’il voulait juste parler avec BM mais elle avait empoigné et crié dessus. Comme les voisins étaient sortis il avait pris peur et s’était enfui avec
BC en partant avec les colliers. Il disait que la dame l’avait saisi pour l’empêcher de partir. Confronté aux déclarations de la victime qui évoquait deux hommes qui l’agressaient et l’utilisation d’une lacrymogène, il confirmait avoir arraché les chaînes mais que c’était elle qui l’avait empoigné en premier. Il ne savait plus exactement comment cela s’était ensuite passé. Il disait avoir récupéré sa propre chaîne mais pas le pendentif. Il disait être ivre et avoir l’alcool mauvais. Il insistait sur le fait
d’avoir voulu parler à la dame afin qu’elle arrête d’embêter son amie. Questionné sur comment il avait eu l’adresse de cette personne, il disait qu’une fois il se promenait avec BN et qu’ils avaient vu passer cette dame qui rentrait dans cet immeuble. Ils étaient alors en voiture. Il expliquait que le soir des faits c’est AK qui l’avait accompagné mais pas jusqu’au domicile de la dame car AK ne savait pas ce qu’ils allaient faire. Il disait ne pas connaître AD BO qu’il appelait seulement BC. Sur le fait d’être allé à BD tous les trois après les faits, il expliquait que AK lorsqu’elle avait su ce qui s’était passé l’avait engueulé et l’avait ramené à BD. Il répétait que AK n’était pas au courant qu’ils allaient chez la victime. Questionné sur le fait qu’on les voyait arriver sur les lieux des faits et qu’ils avaient attendu environ une heure la victime, il répondait qu’il n’était pas bourré au point de perdre connaissance et qu’ils avaient juste attendu que la dame descende de chez elle pour parler avec elle. Il confirmait avoir vu des voisins. Il concédait aussi que AK l’avait contacté par téléphone pour lui demander où il se trouvait. Il lui avait répondu qu’il était occupé qu’il avait des choses à faire. Il ne savait pas que AK était restée à proximité du domicile de la victime. Il confirmait s’être enfui en courant et avoir appelé AK par la suite pour lui dire ce qu’ils avaient fait. Elle était venue les récupérer et les avait reconduits à Thiai. Confronté aussi aux clichés photographiques, il se reconnaissait vêtu en clair avec BC. Il expliquait qu’ils portaient toujours des lunettes et des casquettes même le soir. Il confirmait que AK était venue à […] pour les vacances et qu’ils étaient remontés avec elle. Une fois à […], ils
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avaient discuté elle lui avait raconté ce que la victime avait fait, ce qui l’avait énervé.
IL avait décidé d’aller parler à la dame mais celle-ci avait immédiatement crié et l’avait attrapé par le cou. Il avait fait de même. Concernant l’utilisation d’une gazeuse, il ne savait pas. Il ne pouvait expliquer pourquoi la victime présentait une plaie au front et
. pourquoi elle avait les yeux rouges. Il contestait que AK ait pu l’envoyer faire cela. Il disait avoir déjà croisé la victime auparavant ce qui pouvait expliquer qu’elle l’ait reconnu. Il contestait les faits.
Il était peu connu de l’Identité judiciaire, une fois pour des faits de violence en réunion et un vol en réunion avec violence à […] le 24 décembre 2018.
L’exploitation de son téléphone concernant le jour des faits amenait les éléments suivants à 22 heures un appel sortant de 21 secondes vers le contact AK, à 21h59 un appel entrant de la ligne de AD, à 15h19 deux appels sortants vers AK. Il apparaissait que depuis le 18 mars 2023, il y avait plusieurs appels avec AK. presque quotidiens. Sur Whatsapp, figurait une conversation le 28 août 2023 à 21h53 il envoyait un message vocal en arabe « on est sur le parking, on vient de monter les escaliers, le parking qui est sur la droite on t’attend là-bas ».
Au cours de la dernière audition, les enquêteurs lui montraient des clichés photographiques datés du 28 mars 2023 à 21h21 le représentant ainsi que BC. Il confirmait la tenue qu’ils portaient. Il confirmait également la teneur du message du 28 août 2023 à 21h53 afin que AK vienne les récupérer après l’agression. Concernant les faits, il maintenait sa version. Confronté aux déclarations de BC lequel déclarait qu’après avoir parlé avec AK du conflit avec la victime il avait été décidé de se rendre chez elle, AK n’étant pas initialement d’accord mais que lui-même l’aurait convaincue puis qu’ils avaient été déposés à proximité de chez la victime, il se disait fatigué et ne voulait pas répondre. Il disait que peut-être BC avait fait part de leurs intentions à AK. Il contestait s’être rendu au domicile de la plaignante pour lui faire peur ou la violenter mais seulement pour arranger les choses. Il disait à nouveau qu’il était en état d’ébriété pas conscient de tout ce qu’il faisait. Il ne savait pas que la victime rentrait d’un voyage. Il affirmait que AK n’était pas au courant qu’ils iraient voir la dame ce soir-là mais que cela avait été évoqué bien avant sans parler du projet à AK. Sur le fait que BC ait parlé d’une gazeuse, il disait ne pas se souvenir de cela sauf à se rappeler de l’odeur du gaz imputant ensuite la possession de la gazeuse à la victime. Il disait ne pas avoir vu la gazeuse au pied de son lit. Il reconnaissait le vol mais pas l’utilisation de la gazeuse.
Une OQTT lui était notifiée à l’issue de la garde à vue.
D-AD AC
La ligne 07 73 30 83 94 attribuée à X2 se trouvait à […] le 26 août 2023 pour quitter cette ville en fin d’après-midi pour rejoindre […]. Le soir des faits, elle se trouvait dans le 10e et le […] arrondissement puis à 22h05 elle prenait la direction de BD. Il apparaissait que le titulaire de cette ligne cessait de l’utiliser dès le 29 août pour utiliser désormais la ligne 07 58 13 12 50. Il apparaissait aussi que cette ligne nouvelle avec les mêmes correspondants privilégiés et activer les mêmes relais que la ligne 07 73 34 23 94.
Il était connu de l’Identité judiciaire pour des faits de vol notamment et faisait l’objet de deux fiches de recherche.
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الية من سنة
Au cours de la première audition, il déclarait que la victime n’avait pas dit toute la vérité. Il expliquait que cette personne avait des problèmes avec AK. Il précisait être venu avec son ami pour discuter avec cette dame. Il affirmait que la bombe lacrymogène était en possession de la victime et que lorsque son ami était allé discuter avec celle-ci, elle l’avait griffé au niveau de la narine et elle lui avait porté un coup. Elle avait également sorti d’abord lacrymogène. Il disait être intervenu pour les séparer. Il sentait aller alors l’odeur du gaz lacrymogène ce qui le rendait malade. Ils prenait la fuite tous les deux. Concernant sa ligne de téléphone, il confirmait que c’était le 07 58 13/12/50. Il désignait AP comme son meilleur ami. Il disait connaître AK qui était une amie depuis deux mois mais qu’il connaissait juste avant par téléphone. Il confirmait être en situation irrégulière.
Au cours de l’audition suivante, il expliquait qu’il n’avait rien fait et qu’avec son ami AP, ils étaient partis pour discuter avec la dame. Or, celle-ci avait frappé AP, l’avait griffé et avait sorti une lacrymogène. Elle avait saisi son ami par le cou. Il était alors intervenu. Il affirmait que AK ne leur avait pas demandé d’aller voir cette dame. Il affirmait avoir déjà entendu la victime au téléphone en train de harceler ou insulter AK. Questionné sur les objets retrouvés en perquisition, il reconnaissait plusieurs vêtements comme étant les siens mais disait que la gazeuse n’était pas lui. Confronté au fait que cette gazeuse ait été découverte au pied de son lit, il expliquait qu’elle était sur place mais qu’il n’en savait pas plus. Il savait que le logement qu’ils occupaient appartenait au père de AK. Au sujet de la découverte des colliers volés à la victime, il expliquait que peut-être par réaction AP avait attrapé la dame par le cou. Il ne pouvait pas dire avoir vu son ami arracher les colliers et les prendre. Confronté à divers éléments, il finissait par admettre que AP avait arraché les colliers. Sur l’adresse de la victime, il disait qu’il l’avait connue grâce à AK. Il expliquait que lorsque la victime avait menacé AK ils avaient informé AK qu’ils iraient discuter avec la dame. AK leur ayait donné
l’adresse de la victime pour cela mais à leur demande. Il confirmait être venu en voiture conduite par AK celle-ci leur avait donné juste l’adresse sans venir avec eux. Il répétait y être allé pour calmer le jeu. Il disait que lui et AP l’avaient forcée pour qu’elle donne l’adresse mais à aucun moment elle leur avait dit d’agresser la victime. Il disait que tous les deux avaient convaincu AK de leur donner
l’adresse. Questionné sur le fait de comment ils allaient identifier la dame, il disait avoir vu des photos. Sur le fait d’avoir attendu plus d’une heure devant le bâtiment de la victime, il répétait être allé sur place pour discuter avec elle. Il affirmait que AK ne leur avait rien demandé. Il contestait avoir participé à un vol. Sur question de son conseil, il répondait qu’il était possible qu’il ait été manipulé.
Lors de la dernière audition, il présentait ses excuses à la victime. Il précisait avoir déjà vu la victime sur photographies montrées par AP. Questionné à nouveau sur la gazeuse découverte au pied de son lit, il ne pouvait rien dire de plus. Il maintenait avoir prévenu AK qu’ils avaient l’intention d’aller parler avec la dame et que AK n’était pas d’accord. Il ne comprenait pas les déclarations de celle-ci à ce sujet tout en affirmant que lui-même ne mentait pas. Il précisait que ce jour là, ils tournaient dans le quartier en voiture et que AP lui avait proposé d’aller discuter avec la dame sans que AK ne soit au courant. Ils avaient juste demandé à AK de
s’arrêter sans qu’elle ne sache ce qu’elle allait faire tout en lui disant qu’ils n’en n’auraient pas pour longtemps.
Une obligation de quitter le territoire français lui était notifiée à l’issue de la garde vue.
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A l’audience:
AA AB maintenait les termes de sa plainte. Elle faisait brièvement à nouveau le récit des faits. Elle maintenait ne pas avoir utilisé de bombe lacrymogène mais que c’était l’un des ses agresseurs qui en avait utilisé une contre elle, dont les effets sur sa santé se faisaient toujours sentir.
AD AC expliquait avoir changé de ligne le 29 août 2023 car c’était la fin du mois. Ce n’était pas pour se dissimuler. Il disait avoir suivi AP et que lui- même n’avait rien fait. Il s’agissait d’apaiser et d’être bienveillant. Il disait être intervenu pour séaparer enaouda de la dame. Il avait reçu du gaz sans savoir par qui. Puis, il avait pris peur lorsque des gens étaient sorrtis de chez eux.
AP AO disait être allé voir la dame pour calmer le jeu. Cette dernière
l’avait agressé physiquement. Il lui avait aussi porté des coups pour se défendre la saisissant au niveau du cou sur le vêtement et sans le faire exprès il avait pris les colliers qu’il proposait de lui rendre si elle lui rendait sa chaîne. Il affirmait que AK ne lui avait pas donné l’adresse mais il l’avait aperçu une fois devant chez elle. Il était avec AK qui lui avait indiqué qu’il s’agissait de cette fille. AK ne voulait pas qu’ils aillent parler avec AB. Concernant la gazeuse il disait que c’était AB qui avait du l’utiliser. Il ne pouvait expliquer la gazeuse trouvée dans le domicile de Thiais où ils résidaient.
AK AJ mainte,nait les déclarations qu’elle avait faites en garde à vue. Elle affirmait que pendant le retour en voiture sur […] à partir de […], ils n’avaient pas parlé de AB et des problèmes rencontrés avec elle. Elle disait avoir conduit les deux amis sur place mais elle avait préféré resté à dsitance pour ne pas mettre de l’huile sur le feu. Elle voyait les deux jeunes hommes repartir en courant. Plus tard, monsieur BQ lui indiquait par message où ils se trouvaient. Elle les récupérait et les ramenait à THIAS apprenant progressivement ce qui s’était passé.
Elle n’avait pas prévu cela et pas demandé à ce qu’ils frappent AB ou lui voler ses colliers.
Sur ce:
S’agissant de AO AP
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés à AO AP dans les termes de la prévention sont parfaitement établis.
Il a volé les colliers que portait AB AA en usant de violences contre elle, avec la participation de AD AC. Il a évoqué le fait d’avoir été agressé en premier par la jeune femme laquelle s’est retrouvée face à deux individus menaçant à son égard, il était donc légitime qu’elle réagisse une bombe lacrymogène a été utilisée contre la jeune femme qui avait les yeux rougis ce qui a pu être médicalement constaté. De plus, dans l’appartement de BD, a été retrouvé une gazeuse sans qu’ils ne puisent donner d’explication à ce sujet. Cela signifie surtout qu’en se rendant sur place, soit disant pour discuter avec AB AA, leurs intentions étaient toutes autres.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Sur sa situation personnelle, il est en situation irrégulière. Il a une adresse sur […]. Il est célibataire et sans enfant à charge.
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Le tribunal rentrera en voie de condamnation et prononcera à son encontre la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis auquel il est accessible, et prononcera la confiscation des scBMs. à son encontre.
S’agissant de AC AD
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés à
AD AC dans les termes de la prévention sont parfaitement établis malgré ses dénégations. Celles-ci ne résistent pas aux éléments du dossier. Il a accepté de suivre son ami AP soit disant pour aller s’expliquer avec BR AA. La motivation développée à l’encontre de BS AO lui est totalement applicable. Il a participé au vol des colliers dans les circonstances violentes décrites par la victime. Il a agi avec son ami AP déposés sur place par AK AJ et récupérés par cette dernière après la commission des faits.
Son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations. Il a été condamné le 21 septembre 2020 par le tribunal pour enfants de Bobigny a 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail
n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance; le 5 janvier 2021, il est condamné par le tribunal pour enfants de […] pour des faits de vol avec violence à 3 mois d’emprisonnement dont 1 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois; le 14 janvier 2021, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Lyon prononce une admonestation pour port d’arme blanche; le 16 décembre 2021, le tribunal pour enfants de Toulouse le condamne à 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances en état de récidive; le 8 juillet 2022, il est condamné à 5 mois
d’emprisonnement et une interdiction de séjour pendant trois ans pour une détention et offre de produits stupéfiants. Figurent au dossier des extraits de décisions pénales qui montrent qu’il est condamné le 21 juin 2021 par le tribunal de Bobigny pour vol aggravé par trois circonstances en état de récidive vol à la peine de 6 mois
d’emprisonnement à titre principal avec exécution provisoire. Le 14 mars 2022, il est condamné par défaut par le tribunal judiciaire de Bobigny pour tentative de vol avec violence en état de récidive.
Sur sa situation personnelle, il est en situation irrégulière. Il a donné une adresse à
[…]ll se dit fiancé.
Le tribunal rentrera en voie de condamnation et prononcera à son encontre la peine de 10 mois d’emprisonnement, justifiée par la gravité des faits et l’état de récidive qui est le sien. Le tribunal le maintiendra en détention afin de garantir l’exécution immédiate et effective de la peine et prononcera la confiscation des scBMs à son encontre.
S’agissant de AJ AK
Il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que les faits reprochés à
AK AJ dans les termes de la prévention sont parfaitement établis malgré ses dénégations. Elle a plaidé le fait de ne pas savoir que les deux jeunes hommes allaient s’en prendre à AB AA et encore moins lui voler ses bijoux. Pourtant, elle a té informée qu’ils allaient voir la jeune femme soit disant pour s’expliquer. Mais elle les conduit sur place et attend à proximité pour ensuite les récupérer et les conduire dans le logement de son père à BD. Elle doit assumer ce qui s’est passé dans la cour de l’immeuble de la victime, dans le rôle de complice en ayant fourni aux auteurs des faits les moyens de se rendre sur place et d’en repartir.
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Elle a su également que des colliers avaient été volées et n’a manifestement rien fait pour que ceux-ci soient restitués.
Son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations. Elle a été condamnée le 27 mai 2010 par le tribunal pour enfants de […] à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour extorsion. En septembre 2010, elle est condamnée à 2 mois
d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour extorsion et port prohibé d’armes de catégorie 6. Le 20 décembre 2010, le tribunal de
[…] la condamne à 5 mois d’emprisonnement dont trois mois avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol en réunion en état de récidive. Le 21 février 2013, le tribunal correctionnel de Créteil la condamne à 1 an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour vol aggravé par trois circonstances en état de récidive. Le 13 avril 2013, elle est condamnée à […] en comparution immédiate à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour vol aggravé par deux circonstances. Le 4 juillet 2013, elle est condamnée par le tribunal pour enfants de […] à un emprisonnement avec sursis pour vol avec violence, Le 31 mars 2014, elle est condamnée à 700 € d’amende pour un usage de stupéfiants. Le 5 février 2015, le tribunal correctionnel de […] la condamne
à 5 ans emprisonnement pour vols aggravés par deux circonstances en état de récidive.
Le 16 juin 2015, elle est condamnée à 3 mois d’emprisonnement pour rébellion. En janvier 2017, elle est condamnée par le tribunal de Nanterre pour vol par escalade dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt à 4 mois d’emprisonnement. Le 10 novembre 2020, elle est condamnée par ordonnance pénale à 250 euros d’amende pour conduite sans permis. Le 4 mars 2021, elle est condamnée à 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois pour conduite d’un véhicule sans permis et une conduite en ayant fait usage de stupéfiants.
Sur sa situation personnelle, elle a trouvé un emploi dans une boulangerie. Elle entretient une relation stable avec sa compagne. Elle dispose d’un logement.
Le tribunal rentrera en voie de condamnation et prononcera à son encontre la peine de 10 mois d’emprisonnement dont le tribunal fixe le principe de l’aménagement en détention à domicile sous surveillance électronique mais dont les modalités seront fixées par le juge de l’application des peines.
Le tribunal fera droit à sa demande de restitution du scBM véhicule BW dont la confiscation serait disproportionnée, sous réserve du paiement des droits fixes de procédure.
Le tribunal rejettera par contre sa demande de restitution du scBM de son téléphone portable TELEPHONE/AJ dans la mesure où ce dernier a permis la participation des faits.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB;
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite que soit prononcé, au titre de l’action publique, l’interdiction de paraître dans le 19eme arrondissement de PARIS pour AZL AK et l’nterdiction de paraître sur PARIS pour messieurs AC et AO;
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Attendu que AA AB, partie civile, sollicite les sommes suivantes en réparation des préjudice : 5.000,00 euros pour les souffrances endurées, 150,00 euros pour le préjudice matériel,
3.000,00 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
. 500,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
Attendu qu’il convient de déclarer les trois prévenus, solidairement et entièrement responsables du préjudice subi ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer les sommes suivantes :
Trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice esthétique pour tous les faits commis à son encontre ;
Deux mille euros (2000 euros) en réparation des souffrances endurées, y compris le préjudice moral, pour tous les faits commis à son encontre ;
Cinq cents euros (500 euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu qu’il convient de rejeter le surplus des demandes formulées par la partie civile
Attendu qu’il convient de déclarer le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD, AJ AK, AO AP et
AA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
S’agissant de AC AD
DÉCLARE AC AD coupable des faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT
PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE […]TRE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 28 août 2023 à PARIS
et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE AC AD à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
ORDONNE à l’encontre de AC AD la confiscation des scBMs ;
ORDONNE le maintien en détention de AC AD;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AC
Page 17/19
no
AD; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
S’agissant de AJ AK
DÉCLARE AJ AK coupable des faits de COMPLICITE DE VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE […]TRE
CIRCONSTANCE commis le 28 août 2023 à PARIS
et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
CONDAMNE AJ AK à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale;
DIT que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ;
DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles AJ AK est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;
AVERTISSEMENT
Le président avertit la condamnée qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Ordonne à l’encontre de BOUKHÁTEM AK la restitution du scBM VÉHICULE BW, sous réserve du paiement des droits fixes de procédure;
ORDONNE à l’encontre de AJ AK la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction en l’espèce la confiscation du scBM téléphone, et par conséquent REJETTE la demande de sa restitution ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
AJ AK; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
S’agissant de AO AP
DÉCLARE AO AP coupable des faits de VOL AVEC VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL N’EXCEDANT
PAS 8 JOURS AGGRAVE PAR UNE […]TRE CIRCONSTANCE commis le 28 août
2023 à PARIS
CONDAMNE AO AP à un emprisonnement délictuel de DOUZE
MOIS ;
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DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
ORDONNE à l’encontre de AO AP la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction en l’espèce la confiscation des scBMs;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AO
AP; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de AA AB;
DÉCLARE AO AP, AC AD et AJ AK solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par AA AB, partie civile ;
CONDAMNE AO AP, AC AD et AJ AK solidairement à payer à AA AB, partie civile, les sommes suivantes :
Trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice esthétique pour tous les faits commis à son encontre ;
Deux mille euros (2000 euros) en réparation des souffrances endurées, y compris le préjudice moral, pour tous les faits commis à son encontre ; Cinq cents euros (500 euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire pour tous les faits commis à son encontre ;
REJETTE le surplus des demandes formulées par la partie civile ;
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS
Informe les prévenus présents à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;
Le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
R
I
S
P
A
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