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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Me Gaël COLLIN
— Me Vincent GALLET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/04806
N° Portalis 352J-W-B7F-CUESS
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W], né le 20 novembre 1985, de nationalité suisse, domicilié [Adresse 5] – [Localité 3] (SUISSE),
Madame [R] [E] épouse [W], née le 30 juin1985, de nationalité suisse, domiciliée [Adresse 5] – [Localité 3] (SUISSE),
représentée par la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES par le ministère de Me Jean-Marie COSTE FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0267
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/04806 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUESS
DÉFENDERESSES
La SARL DUPLESSIS, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Paris, sous le numéro 800 183 808, dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 2] (France), prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège,
représentée par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C907
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [J], ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SARL DUPLESSIS,
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) DUPLESSIS a adressé un devis à Madame [R] [E] et à Monsieur [O] [W] pour l’organisation de la réception de leur mariage au [Adresse 4] à [Localité 6] du 19 au 21 juin 2020.
En accord avec le devis prévoyant des prestations d’un montant total de 9 800 euros, les consorts [W] ont réglé un premier acompte de 5 000 euros afin de réserver le lieu.
Le 15 août 2019, les consorts [W] ont signé avec la société DUPLESSIS un contrat de réservation de date et de lieux et ont, parallèlement, accepté et signé les conditions générales de prestation de services de la société.
Par deux avenants en date respectivement des 13 décembre 2019 et 10 février 2020, les parties ont précisé puis modifié le détail des prestations qui s’élevaient dorénavant à un montant de 40 908,32 euros toutes taxes comprises.
En vertu des deux avenants, les consorts [W] ont réglé deux acomptes d’un montant de 11 835,64 euros et de 12 272,50 euros. Le versement de ces acomptes a fait, à chaque fois, l’objet d’une facture émise par la société DUPLESSIS.
Par courriel du 30 mars 2020, les consorts [W] ont demandé à la société DUPLESSIS le report de l’évènement compte tenu de la situation sanitaire consécutive à la pandémie de COVID 19. Suite aux propositions de la société DUPLESSIS du 14 avril 2020, ils ont indiqué, dans leur message du 15 avril 2020, vouloir reporter leur réception du 8 au 10 septembre 2020. Ils ont ensuite indiqué le 21 avril 2020, qu’ils préféreraient la période du 1er au 3 septembre 2020. Ces deux changements de date ont donné lieu à la signature d’un troisième et d’un quatrième avenant en date du 27 avril 2020, qui prévoyaient également une modification des prestations convenues amenant le coût total de celles-ci à 43 716,42 euros.
Par courriel du 16 juillet 2020, la société DUPLESSIS a adressé aux consorts [W] la « charte d’engagement sanitaires COVID 19 » indiquant les conditions à respecter par les prestataires et les convives.
Dans leur réponse par courriel du 24 juillet 2020, les consorts [W] ont indiqué « leur intention d’annuler » leur réception et ont demandé le remboursement d’une partie des acomptes versés à hauteur de 19 405,42 euros.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2020 (accusé de réception non communiqué), les consorts [W] ont confirmé leur décision d’annuler la réception et ont sollicité le remboursement de la totalité des acomptes versés soit la somme de 29 108,14 euros. Invoquant la résolution du contrat pour force majeure, ils ont réitéré leur demande dans deux lettres de mise en demeure d’avocat en date des 27 octobre 2020 et 9 novembre 2020.
Par exploit introductif d’instance du 31 mars 2021, les époux [W] ont fait assigner la société DUPLESSSIS, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 29 108,14 euros correspondant aux acomptes versés dans le cadre du contrat de réservation et de prestation de services.
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DUPLESSIS et a nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 26 avril 2021, les époux [W] ont déclaré leur créance entre les mains de la SELAFA MJA ès-qualités pour un montant total de 31 108,14 euros selon le décompte suivant :
— 29 108,14 euros à titre principal au titre du remboursement des acomptes,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 septembre 2021, ils ont fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA devant ce tribunal.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mars 2023, Madame [R] [E] épouse [W] et Monsieur [O] [W] demandent au tribunal de :
— A titre principal
oConstater la caducité du contrat conclu avec la société DUPLESSIS
— A titre subsidiaire
oOrdonner la résolution du contrat conclu avec la société DUPLESSIS pour force majeure
— A titre infiniment subsidiaire
oOrdonner la résolution du contrat conclu avec la société DUPLESSIS pour inexécution par la société DUPLESSIS de ses obligations contractuelles
— En toutes hypothèses
oFixer leur créance au passif de la société DUPLESSIS à la somme de 29 108,14 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 31 juillet 2020 au titre de la résolution du contrat de prestation
oFixer leur créance au passif de la société DUPLESSIS à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
oCondamner la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de la caducité du contrat conclu avec la société DUPLESSIS, les époux [W] font valoir sur le fondement des articles 1186 et 1187 que l’impossibilité de maintenir la soirée dansante ainsi que le manque d’informations sur la tenue de celle-ci privent le contrat d’un élément essentiel.
Ils soulignent que l’avenant n°1 du contrat en cause prévoyait une piste de danse extérieure et que les avenants n°2 et n°4 contenaient des prestations afférentes à cette piste de danse.
Ils insistent sur l’importance de cette prestation au regard de la proportion que celle-ci représente dans le montant total du contrat conclu avec la société DUPLESSIS.
Ils estiment qu’il ne peut être déduit de l’absence de la mention de la piste de danse dans le contrat initial ainsi que dans le premier avenant, son caractère non essentiel.
Ils indiquent que les obligations du prestataire n’étaient pas listées et détaillées de façon exhaustive dans le contrat initial.
Ils considèrent que le fait que la soirée dansante soit présentée dans les documents contractuels comme une « prestation annexe » est à mettre en lien avec l’importance de la prestation de restauration et font valoir que cette qualification ne conduit pas à faire de cette prestation un accessoire du contrat.
Ils contestent également que le caractère accessoire puisse se déduire de la dépendance aux conditions météorologiques.
Ils soutiennent qu’au regard des conditions imposées par la charte d’engagement et des préconisations de la lettre d’information adressée aux maires par le préfet de la Nièvre, aucune soirée dansante n’était possible, privant ainsi le contrat d’un élément essentiel.
S’agissant de leur demande de résolution du contrat au titre de la force majeure, les époux [W] arguent, sur le fondement des articles 1218, 1229 et 1351 du code civil, que l’épidémie de COVID 19 et les mesures administratives afférentes revêtent le caractère de la force majeure.
Ils estiment que l’apparition de l’épidémie avant la signature du dernier avenant n’enlève rien au caractère imprévisible du phénomène.
Ils soutiennent que l’évolution incertaine de cette épidémie ne permettait pas à la société d’organiser la réception tel que cela avait été contractuellement prévu et que le fait que d’autres évènements aient pu être organisés n’est pas significatif dès lors que les prestations prévues étaient différentes.
Concernant la résolution du contrat pour inexécution, les époux [W], visant les articles 1217 et 1229 du code civil, se prévalent de ce que, lors de la conclusion du contrat comme lors de la signature des avenants, la société DUPLESSIS s’était engagée à organiser une soirée dansante.
Ils soutiennent que le coût de cette prestation était compris dans le montant global du contrat.
Ils font valoir que leur décision d’annuler l’évènement est consécutive à l’impossibilité pour la société DUPLESSIS de fournir une soirée dansante ainsi qu’une réception telle qu’initialement prévues au contrat.
Ils ajoutent qu’une inexécution contractuelle peut résulter d’un cas fortuit ou de la force majeure et estiment, comme indiqué précédemment, que la COVID-19 répond aux critères de la force majeure.
Ils considèrent que la restitution des acomptes versés ne peut leur être refusée dans la mesure où leur demande d’annulation est intervenue plus d’un mois avant l’évènement.
Ils soulignent, au surplus, que la société DUPLESSIS ne rapporte pas la preuve d’un commencement d’exécution de leurs obligations contractuelles avant la demande d’annulation.
Enfin, pour justifier la restitution de l’intégralité des acomptes versés avec intérêts aux taux légal suite à la résolution du contrat, les époux [W] se prévalent de l’application des dispositions des articles 1352 et 1352-6 du code civil ainsi que de celles des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Ils soutiennent que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DUPLESSIS après leur assignation ne fait obstacle pas à la déclaration et la fixation de leur créance dans la mesure où le mandataire judiciaire a été assigné également. Ils se prévalent aussi du fait que cette assignation justifie qu’ils lui réclament le paiement des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2023, la société DUPLESSIS demande au tribunal de :
— A titre principal
oDébouter les consorts [W] de leur demande de constat de la caducité du contrat conclu entre les consorts [W] et la société DUPLESSIS
— A titre subsidiaire
oDébouter les consorts [W] de leur demande de résolution du contrat conclu entre les consorts [W] et la société DUPLESSIS au titre de la force majeure
— A titre infiniment subsidiaire
oConstater que l’impossibilité d’exécuter l’obligation contractuelle était temporaire et ne justifiait pas la résolution du contrat
— En toutes hypothèses
oConstater l’absence d’inexécution contractuelle
oDébouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes
oCondamner les consorts [W] aux entiers dépens
oCondamner les consorts [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au profit de la société DUPLESSIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour étayer sa demande de rejet des prétentions des demandeurs concernant la caducité du contrat, la société DUPLESSIS argue que la soirée dansante n’était pas un élément essentiel du contrat.
A cette fin, elle souligne que cette prestation n’était mentionnée ni dans le devis ni dans le contrat initial. Elle ajoute que si cette soirée dansante était bien mentionnée dans les avenants numéro 1 et 2, cette prestation était qualifiée d’hypothétique.
Elle précise que l’exécution de cette prestation était contractuellement présentée comme entièrement dépendante des conditions météorologiques et que la possibilité de son annulation ne donnant droit à aucun remboursement était expressément indiquée.
Au surplus, elle estime que l’absence d’une prestation ne prive en aucun cas d’effet une convention portant sur l’organisation de trois jours de réception.
Subsidiairement, pour contester toute résolution au titre de la force majeure, la société DUPLESSIS indique en se fondant sur l’article 1218 du code civil que les demandeurs n’apportent pas la preuve du caractère imprévisible de l’évènement invoqué.
Elle souligne les derniers avenants ont été signés par les consorts [W] alors que ceux-ci avaient connaissance des risques liés à l’épidémie de la COVID 19 et que ces risques avaient d’ailleurs motivé la première demande de report de date.
Sur le caractère irrésistible, elle fait valoir qu’à la date de la lettre recommandée adressée par les consorts [W] tendant à l’annulation de leur évènement, elle était parfaitement en mesure d’assurer l’organisation de celui-ci. Elle indique à cet égard que la charte d’engagement sanitaire COVID 19 détaille les conditions dans lesquelles l’évènement pouvait se dérouler.
Elle ajoute qu’elle a été parfaitement en mesure d’organiser des évènements similaires postérieurement à la date de réception du courrier des consorts [W].
A titre infiniment subsidiaire, la société DUPLESSIS argue, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1218 du code civil, que dans l’hypothèse où la force majeure serait caractérisée, il n’en resterait pas moins que celle-ci n’était que temporaire et ne justifierait donc pas une résolution.
Elle estime que l’impossibilité de célébrer leur réception dans les conditions désirées n’était pas définitive.
Elle souligne que les consorts [W] avaient la possibilité de reporter leur réception comme ils l’avaient fait précédemment à deux reprises, insistant sur le fait de leur avoir proposé ce report à une date ultérieure de l’année 2021 sans que ceux-ci aient à supporter de charge supplémentaire.
En tout état de cause, la société DUPLESSIS estime, en application de l’article 1217 du code civil, qu’aucune inexécution contractuelle ne peut lui être reprochée dès lors que c’est à la demande des consorts [W] qu’elle n’a pas exécuté les prestations prévues.
Elle souligne, au surplus, que les demandeurs n’indiquent à aucun moment quelles sont les prestations qui n’auraient pas été exécutées exception faite de la soirée dansante. Or, comme exposé précédemment, elle considère que cette dernière n’était pas un élément essentiel du contrat litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2022, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL DUPLESSIS, demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes des consorts [W] à son égard irrecevables et subsidiairement mal fondées
— Débouter les consorts [W] de leurs demandes
— Condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les consorts [W] aux entiers dépens.
Concernant le rejet des prétentions des demandeurs, la SELAFA MJA considère que ceux-ci ne peuvent pas se prévaloir de la force majeure ou d’une inexécution contractuelle dès lors que l’annulation des prestations en cause est le fait de leur volonté.
Au surplus, elle conteste l’existence d’une force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, estimant qu’aucun cas de force majeure n’a empêché l’exécution des prestations de la société DUPLESSIS puisque celle-ci leur avait envoyé le document décrivant les modalités de réalisation des prestations.
Elle souligne également que les demandeurs ne précisent pas les prestations qui auraient été empêchées et que la pandémie de COVID 19 et les restrictions qui y étaient liées pouvaient être raisonnablement prévues à la date du dernier avenant.
Elle précise que l’impossibilité d’exécuter les prestations alléguées n’était pas totale et qu’une division des prestations était envisageable compte tenu des prix mentionnés pour chacune d’entre elles, tandis que les conditions générales du contrat prévoyaient la possibilité d’annuler une ou plusieurs prestations.
La SELAFA MJA s’oppose à la restitution intégrale des acomptes versés indiquant que les demandeurs ne démontrant pas de cause de résolution, ils restent tenus des dispositions contractuelles. A ce titre, elle précise que le contrat prévoyait que la société DUPLESSIS conserverait la totalité des acomptes versés en cas d’annulation survenant entre 119 jours et 30 jours avant l’évènement.
La SELAFA MJA considère que les demandeurs ne démontrent pas en quoi la créance de dépens dont ils se prévalent correspondrait aux critères de l’article L. 641-13 du code de commerce et devrait être supportée par elle. Au contraire, elle estime que les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce font obstacle à la demande de condamnation formée par les consorts [W] à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 3 avril 2024 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 14 mai 2024.
MOTIVATION
oSur la caducité du contrat
Aux termes des articles 1186 et 1187 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, les époux [W] soutiennent que l’organisation d’une soirée dansante était un élément essentiel du contrat conclu avec la société DUPLESSIS, ce que cette dernière ainsi que son liquidateur judiciaire contestent.
Il s’excipe de l’analyse du devis établi par la société DUPLESSIS ayant donné lieu au paiement du premier acompte par les demandeurs le 21 juin 2019 que cette soirée dansante n’y était pas prévue. Cette prestation ne figure pas non plus au titre des obligations du prestataire dans le contrat signé par les parties le 15 août 2019. Si cette prestation figure bien dans les avenants à partir du 13 décembre 2019, ceux-ci mentionnent expressément l’hypothèse d’une impossibilité d’utilisation de la piste de danse extérieure et stipule que le coût de la prestation sera dû y compris dans cette hypothèse.
Au surplus, il convient de souligner qu’aux termes du dernier avenant du 27 avril 2020, la location de la tente extérieure avec piste de danse était facturée à hauteur de 5 319,60 euros auxquels s’ajoutaient les services d’animation musicale de DJette Pitcha pour un montant de 1 940 euros. Le coût de la prestation de soirée dansante s’élevait donc à un montant total de 7 259,60 euros. A la lecture de cet avenant, il apparaît également que le montant total des prestations envisagées était 43 716,42 euros. La prestation litigieuse représentait donc moins de 17% de la somme totale.
De surcroît, la prestation de la soirée dansante ne représentait qu’une seule soirée sur les trois jours de l’événement ayant donné lieu au contrat avec la société DUPLESSIS.
Il ressort de ces éléments que la soirée dansante ne peut être considérée comme un élément essentiel du contrat tant au regard de son évocation dans les dispositions contractuelles que de son importance dans l’équilibre économique du contrat.
Par conséquent, les époux [W] seront déboutés de leur demande de constat de la caducité du contrat et de restitution subséquente des acomptes à ce titre.
oSur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1218 du code civil, la force majeure est caractérisée par un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets, qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit.
En l’espèce, les époux [W] estiment que la pandémie de COVID 19 qui a conduit la société DUPLESSIS à élaborer une charte prévoyant les conditions restrictives dans lesquelles pourraient se dérouler la soirée dansante revêt les caractéristiques de la force majeure. Ils considèrent que ces conditions restrictives étaient imprévisibles et irrésistibles car il était impossible de prévoir les évolutions de la pandémie et les conséquences de celles-ci.
S’agissant du caractère imprévisible, il apparaît au regard de la chronologie des faits et des éléments versés aux débats que les demandeurs avaient connaissance des restrictions qu’impliquait le contexte pandémique. En effet, il apparaît dans l’avenant du 27 avril 2020 que les demandeurs avaient reporté une première fois la date de leur réception et avaient réduit leur nombre d’invités de 140 à 100 personnes.
Concernant le caractère irrésistible, il ressort de la « Charte d’engagement sanitaire COVID 19 – Mesures de prévention » que les activités dansantes étaient interdites mais que la société DUPLESSIS envisageait la « possibilité en option d’installer un espace soirée couvert en extérieur » permettant la tenue de la soirée.
De plus, même à considérer que le caractère irrésistible soit constitué par cette impossibilité d’organiser des activités dansantes, il reste que cette impossibilité n’apparaît pas définitive. En effet, la société DUPLESSIS a accompagné son envoi de la charte d’engagement sanitaire d’une proposition de report. Il convient de souligner que cette proposition de report n’était pas restrictive puisque, de sa propre initiative, le prestataire a proposé quatre créneaux de trois jours afin de répondre aux demandes des consorts [W].
En conséquence, à défaut de caractérisation de l’imprévisibilité et de l’impossibilité définitive d’exécuter l’obligation litigieuse, les époux [W] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat au titre de la force majeure.
oSur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions peuvent être cumulées.
En l’espèce, les époux [W] estiment que la société DUPLESSIS n’a pas exécuté ses engagements contractuels en ne leur organisant pas une soirée dansante telle qu’ils l’avaient initialement prévue.
Il ressort néanmoins de la chronologie des échanges entre les parties que la société DUPLESSIS était prête à exécuter ses obligations en tenant compte des restrictions réglementaires qui lui incombait. L’inexécution des prestations convenues au contrat n’est pas le fruit de l’action ou de l’inaction du prestataire de service mais la résultante de la décision des demandeurs d’annuler leur évènement.
Par conséquent, les époux [W] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat au titre de l’inexécution contractuelle.
oSur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens et seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par conséquent, les époux [W], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SELAFA MJA la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
S’agissant de la demande de la société DUPLESSIS, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur : les droits et actions concernant son patrimoine sont alors exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Par conséquent, la demande de la société DUPLESSIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance particulière du litige ne justifie que l’exécution provisoire ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [E] épouse [W] et Monsieur [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [E] épouse [W] et Monsieur [O] [W] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [J] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUPLESSIS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la demande de la SARL DUPLESSIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile irrecevable ;
CONDAMNE Madame [R] [E] épouse [W] et Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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