Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_OM Paris, 17 mai 2024, n° C.2022-8231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C.2022-8231 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ILE-DE-FRANCE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
9[…]
N° C.2022-8231
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VILLE DE PARIS DE L’ORDRE DES
MÉDECINS
c/ Dr X Y
Inscrite au CD 92 depuis le 08/02/2023 – N° 28182
Audience du 4 avril 2024
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 2 novembre 2022, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X Z, depuis qualifiée spécialiste en médecine générale.
Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins reproche à
Mme Z, alors étudiante en médecine et titulaire d’une licence de remplacement en médecine générale :
- d’avoir exercé hors du cadre d’un contrat de remplacement ou d’adjuvat au sein du centre Dermo Medical Center, d’être apparue sur la page internet d’accueil de ce centre comme « docteur en médecine » et « médecin esthétique » alors qu’elle n’est pas «< thésée », ne peut exercer en qualité de médecin et que la médecine esthétique n’est pas une spécialité et que, dans le cadre de ses compétences, elle ne peut exercer que la médecine générale ;
- d’être apparue sur le site Doctolib le 12 mai 2022 comme « médecin morphologue et anti-âge » et d’être depuis qualifiée d'« adjoint médecin » alors qu’aucun contrat de travail en cette qualité n’a été présenté au conseil de l’Ordre ;
-de faire figurer sur ses pages de réseaux sociaux (TikTok et Instagram) la mention
< Dr X Z » et d’avoir postée une vidéo ayant pour légende : « Quand en soirée
j’interdis à mes copines de dire à leurs copines que je suis médecin esthétique » ; de proposer, sur Doctolib, des prises de rendez-vous directement avec elle;
-
de pratiquer des injections de toxine botulique, que ses qualifications ne permettent
-
pas, et de plasma riche en plaquettes (PRP), qui ne peuvent être réalisées qu’à des fins thérapeutiques;
- d’accepter des avantages en nature en échange d’actes médicaux ; en méconnaissance des articles R. […], R. 4127-3, R. […]6, R. […]9-1,
R. 4127-24, R. 4127-30-1, R. 4127-31, R. 4127-40, R. […] et R. 4127-88 du code de la santé publique.
CD 75 c/ Dr Y-C.2022-8231 1/6
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, représenté par Me Piralian, conclut aux mêmes fins que sa plainte pour les mêmes griefs.
Le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins soutient, en outre, que:
- le Dr Z a reconnu avoir exercé en qualité de docteur en médecine d’avril à juin
2022 et la communication du contrat de remplacement incombe autant au médecin remplacé qu’à son remplaçant qui doit veiller à exercer la médecine régulièrement et à contrôler l’usage de son nom et de sa qualité ;
-·les faits reprochés sont avérés par les pièces jointes à la plainte et les manquements reprochés sont caractérisés ;
- le Dr Z se présente encore, avec son associée, sur la page d’accueil du site internet de leur société civile de moyens comme « médecins experts en médecine anti-âge » proposant notamment des « injections anti-rides » pour 400 euros, différentes de l’acide hyaluronique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2023 et 19 mars 2024, le Dr Z, représentée par Me Boyer-Hemon, conclut au rejet de la plainte, subsidiairement, à ce qu’il soit prononcé la sanction la plus légère possible.
Le Dr Z fait valoir que la plainte est infondée car :
-la méconnaissance de l’article R. 4127-30-1 du code de la santé publique implique la volonté de tromper le public, qu’elle n’avait pas puisque que sa seule erreur a été de faire confiance à ses aînés, les mentions litigieuses sur le site internet du Dermo Medical Center ont été faites par celui-ci, sans son autorisation, et celles sur Doctolib ont été corrigées ou supprimées, ces faits n’ont duré que trois mois ;
-il n’existe aucune preuve qu’elle aurait mentionné des qualités et diplômes erronés sur ses ordonnances ou autres documents professionnels en méconnaissance de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique ;
- elle disposait d’un contrat de remplacement en exercice libéral signé et a été surprise d’apprendre qu’il n’avait pas été déposé auprès du conseil de l’Ordre par le médecin remplacé, comme il incombe à ce dernier selon l’article R. […] du code de la santé publique ;
-elle pensait, à tort, pouvoir proposer une prise de rendez-vous directement avec elle en qualité d’interne en médecine remplaçante ;
- les mentions d’injections de toxine botulique et PRP figurant sur son ancienne page
Doctolib ont été apposées par la structure d’exercice qui l’a créée, dont le siège est en Belgique, et il n’y a aucune preuve qu’elle ait elle-même pratiqué de telles injections;
-- la vidéo indiquant « un échange de bon procédé – des lasers contre un karako » a été faite par un ami de longue date, publiée durant 24h, et était simplement de l’humour entre eux; elle a pris conscience que la « médecine esthétique » n’était pas une spécialité reconnue et s’évertue désormais à préciser sa qualité de médecin généraliste, étant désormais thésée, qualifiée spécialiste en ce domaine et inscrite en cette qualité au tableau du conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des médecins ;
- elle ne peut être sanctionnée pour des mentions sur la page internet de sa société de moyens Ode Clinic, d’une part, la présentant, avec son associée, comme « médecins experts en médecine anti-âge », puisque la médecine esthétique évolue vers un statut reconnu à venir en 2024 et qu’elle a obtenu des diplômes universitaires en ce domaine, d’autre part, proposant des «< injections anti-rides » à 400 euros, correspondant à des injections de bio collagène Sculptra et de bio modulateur Radiesse ;
CD 75 c/ Dr Y C.2022-8231 2/6
il serait regrettable qu’elle soit tenue responsable de faits indépendants de sa volonté et que les erreurs commises par maladresse ou ignorance nuisent à sa carrière débutante et à sa situation de mère chargée d’enfants.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 27 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […] à R. […]12;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport du Dr AB;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins ;
- les observations de Me Boyer-Hemon pour le Dr Z, et celle-ci en ses explications.
Le Dr Z et son conseil ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88. /
Conformément à l’article L. 4122-1, l’ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. / Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de
l’ordre ».
2. Aux termes de l’article L. 4113-9 du même code : « Les médecins (…) ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession (…). / (…) / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. […]. / (…) ». Aux termes de l’article L. 4113-10 du même code: « Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu’il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d’un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6 ou de motiver un refus d’inscription au tableau de l’ordre ». L’article L. 4113-11 de ce code précise que « L’absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues
à l’article L. 4124-6. / Le conseil de l’ordre peut refuser d’inscrire au tableau des candidats
CD 75 c/ Dr Y – C.2022-8231 3/6
qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire ».
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. […]6 de ce code:
< La collecte de sang ainsi que les prélèvements d’organes, de tissus, de cellules ou d’autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de l’article R. […]9-1 de ce code: < I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. / II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. / III. Les communications
-
mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ». Aux termes de l’article R. 4127-20 de ce code: « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-24 de ce code : « Sont interdits au médecin (…) – la sollicitation ou
l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque ». En vertu de l’article R. 4127-30-1 de ce code : « Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres ». Selon l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit
s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-40 de ce code dispose que « Le médecin doit
s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». L’article
R. […] de ce code prévoit qu'« Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et (…) par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article
L. 4131-2. / Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-69 de ce code:
< L’exercice de la médecine est personnel; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Aux termes de l’article R. 4127-80 du même code : « I. – Le médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à l’usage du public, quel qu’en soit le support : 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification; 4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-88 dudit code : « Le médecin peut, sur
CD 75 c/ Dr Y C.2022-8231 4/6
autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie. / L’autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable. / (…) / Le médecin peut également
s’adjoindre le concours d’un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique ».
4. Il est constant que le Dr Z a exercé en qualité de remplaçante d’un médecin généraliste, le Dr AC AD, du 1er avril au 30 juin 2022, au sein d’une structure dénommée Dermo Medical Center, située au 254, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dont le site internet la présentait, avec sa photographie, comme «< Dr X Z » « médecin esthétique », qu’elle avait également, sur la même période, une page du site Doctolib permettant de prendre rendez-vous avec elle en qualité de « médecin morphologue et anti- âge » pour des consultations de « médecine esthétique », précisant qu’elle réalise notamment des actes d’injections de toxine botulique et de plasma riche en plaquettes (PRP), et qu’elle se présentait sur les réseaux sociaux comme docteur pratiquant la médecine esthétique, alors qu’elle n’avait pas encore obtenu son doctorat et que la médecine esthétique n’était pas et
n’est toujours pas un titre autorisé ni une qualification reconnue aux médecins généralistes par le conseil national de l’Ordre des médecin. Il est aussi constant que son contrat de remplacement n’a jamais été transmis au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins.
5. Si le Dr Z fait valoir qu’elle n’est pas responsable des mentions, auxquelles elle n’avait pas consentie, figurant sur le site internet du Dermo Medical Center et la page Doctolib, dans la mesure où ceux-ci étaient gérés par la structure au sein de laquelle elle exerçait, et qu’elle n’était pas informée de ce que son contrat de remplacement n’avait pas été transmis par le médecin remplacé au conseil départemental, outre qu’elle ne démontre nullement la réalité de ces affirmations, elle n’a manifestement ni vérifié qu’elle exerçait son remplacement dans des conditions conformes à la déontologie médicale et aux dispositions précitées des articles L. 4113-10 et suivants du code de la santé publique s’imposant aussi à elle, ni veillé à l’usage fait de son nom et de sa qualité, se prévalant d’ailleurs elle-même sur les réseaux sociaux du titre de docteur avant de le posséder. De même, si elle se dit non responsable des pratiques du médecin qu’elle remplaçait et maintient qu’il n’est pas avéré qu’elle ait personnellement réalisé des injections de toxine botulique ou de PRP, malgré ce qui figurait sur sa page de prise de rendez-vous sur Doctolib, elle a pourtant publié sur cette période un message sur l’application « TikTok » indiquant « quand ta patiente se sent enfin prête à passer au botox », « #injectiontoxinebotuliqueparis » confirmant qu’elle recevait elle- même des patients pour pratiquer des injections de toxine botulique. Enfin, il résulte également de l’instruction que le Dr Z se présente encore, à la date de l’audience, sur le site internet de la structure au sein de laquelle elle exerce désormais (l'« Ode Clinique » située
à Boulogne-Billancourt), avec le titre de « médecin expert en médecine anti-âge » en sachant qu’il n’est pas davantage autorisé par l’ordre des médecins.
6. Il résulte de ce qui précède, et même en admettant que l'« échange de bon procédé des lasers contre un karako » également reproché par le conseil départemental
-
plaignant, ne soit qu’une blague avec un ami, que le Dr Z a commis des faits contraires à ses devoirs de probité et de moralité et de nature à déconsidérer la profession de médecin, procédé ou participé à des communications ne respectant pas ses obligations déontologiques, usurpé le titre de docteur en médecine, usé de titres non autorisés, pratiqué des soins excédant ses compétences et exercé la médecine dans des conditions non conformes aux dispositions légales et réglementaires, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127- 19-1, R. 4127-20, R. 4127-30-1, R. 4127-31, R. 4127-40, R. […] et R. 4127-80 du code
CD 75 c/ Dr Y – C.2022-8231 5/6
de la santé publique. Il y a lieu, dès lors, et même en tenant compte de la circonstance qu’elle serait mère chargée d’enfants, de prononcer à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin durant six mois.
PAR CES MOTIFS,
DÉCIDE:
Article 1er: La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin durant six mois est prononcée à l’encontre du Dr Z.
Article 2: La sanction objet du précédent article prendra effet à compter du 1er septembre 2024 à 0 heure et cessera de produire effet le 28 février 2025 à minuit.
Article 3: La présente décision sera notifiée au conseil départemental de la ville de Paris de
l’Ordre des médecins, à Me Piralian, au Dr X Z, à Me Boyer-Hemon, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’Ordre des médecins, aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris et Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’Ordre des médecins et à la ministre chargée de la santé.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle étaient présents: M. Baffray, président; Mme le Dr Violette, MM. les Drs Bullet, Cavallaro, AB, Toledano, membres titulaires,
M. le Dr Gaillard-Régnault, membre suppléant.
Le président
Jean-François Baffray
La greffière de l’audience
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Marine Thillerot
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
CD 75 c/ Dr Y-C.2022-8231 6/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Information ·
- Comités ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Rattachement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coexistence ·
- Titre
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Identité de genre ·
- Demande ·
- Apparence ·
- Conseil ·
- Cause ·
- Politique ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Exécution provisoire ·
- Expédition ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Bâtonnier ·
- Ags ·
- Client ·
- Maladie professionnelle ·
- Complaisance ·
- Certificat médical ·
- Ordre ·
- Secret professionnel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Travail
- Ags ·
- Baux commerciaux ·
- Bail saisonnier ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Statut ·
- Propriété commerciale ·
- Consorts ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Sicav ·
- Date ·
- Nullité ·
- Lien suffisant
- Degré ·
- Piscine ·
- Concept ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Pool ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Rentabilité ·
- Franchiseur
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Fraude fiscale ·
- Plus-value ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Malaisie ·
- Finances publiques ·
- Délit ·
- Cession ·
- Administration
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Aide
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Capture ·
- Site internet ·
- Agence ·
- Écran ·
- Site ·
- Contrefaçon
Textes cités dans la décision
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.