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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 févr. 2021, n° 19/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2019, N° 17/01740 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/02/2021
****
N° de MINUTE : 14/21. N° RG 19/02945 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SLTU
Jugement (N° 17/01740) rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal (intimée dans les rg 19/03843 et […]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Dominique Cresseaux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Nicolas Thomas, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame B AA F X représentée par son tuteur Monsieur Z T X et sa cotutrice Madame F G épouse X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg 19/04687) née le […] à […]
[…]
[…], […]
Monsieur J AB Z X fils de Mme B X, représenté par sa tutrice Mme H X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg 19/04687) né le […] de nationalité française […]
[…]
Monsieur Z I
(appelant dans les rg 19/03843 et intimé dans le rg […]
[…]
Madame F X (appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg […]
[…]
3ème chambre civile – RG: 19/2945 Page -2
Madame H X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg 19/[…]
[…]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant cessé ses fonctions et Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille
Agent Judiciaire de l’Etat
(intimé dans le rg 19/03843 et appelant dans le rg 19/[…]
[…]
Représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing prise en la personne de son représentant légal (intimée dans les rg 19/03843 et 19/[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2019 à personne habilitée
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié audit siège (intimée dans les rg 19/03843 et […]
Représentée par Me R S, avocat au barreau de Lille substitué par Me Hanscotte, avocat au barreau de Lille et Me H Lecat, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 10 décembre 2020 tenue par Guillaume Salomon et Sara Lamotte magistrats chargés d’instruire le dossier qui, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Sara Lamotte, conseiller Claire Bertin, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 novembre 2020
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
1. Les faits et la procédure antérieure
Le 25 novembre 2010 à Villeneuve d’Ascq, Mme B X, professeur des écoles alors âgée de 44 ans, et son fils J X, mineur né le […], tous deux piétons, sont victimes d’un accident de la circulation causé par le véhicule automobile conduit par M. K L, assuré auprès de la MAAF.
J X est hospitalisé pendant deux jours pour un traumatisme facial alors que Mme B X présente un traumatisme crânien d’une extrême gravité ayant ensuite conduit à une craniectomie décompressive. Inconsciente, Mme B X reste dans le coma avant des premiers signes d’éveil manifestés le 29 décembre 2010.
L’état de santé de celle-ci justifie sa mise sous tutelle par jugement du 23 septembre
2011.
S’agissant de J X, un conseil de famille est institué en raison de l’incapacité de sa mère à pourvoir à son entretien et à son éducation.
Le 20 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ordonne deux expertises médicales confiées aux docteurs A et Goeb et alloue les provisions suivantes : 70 000 euros pour Mme B X, 5 000 euros pour J X, 5 000 euros pour chacun des deux parents de Mme B X, à savoir M. Z X et Mme F G, son épouse.
Les rapports d’expertise sont ensuite déposés le 31 octobre 2012 et le 05 février 2013, avec la conclusion d’un état de santé non consolidé tant pour Mme B X que pour J X.
Le 4 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille alloue les provisions complémentaires suivantes : 250 000 euros pour Mme B X, 10 000 euros pour J X, 3 000 euros pour chacun des deux parents de Mme B X, 10 000 euros pour Mme H X, 4 000 euros pour Mme P U et 3 000 euros pour Mme M X.
Le 7 juillet 2015, le juge des référés ordonne deux nouvelles mesures d’expertise confiées aux docteur Y et C.
Le rapport d’expertise concernant Mme B X est déposé le 22 juin 2016.
Le 23 septembre 2016, Mme B X est placée en situation de retraite pour invalidité.
Aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices subis à la suite de cet accident, Mme B X, représentée par son tuteur, J X, représenté par sa tutrice, M. Z X, Mme F G, son épouse, Mme H X, Mme M X, M. N O, Mme P X et son époux, M. V U, ont, par actes en date des 31 janvier, 1er et 3 février 2017, fait assigner la MAAF, la CPAM de Roubaix-Tourcoing ainsi que la MGEN devant le tribunal de grande instance de Lille.
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Le rapport d’expertise afférent au cas de J X est déposé le 23 février 2017.
Par acte en date du 8 novembre 2017, la MAAF fait assigner devant la même juridiction l’agent judiciaire de l’Etat.
Par acte en date du 4 décembre 2017, les consorts X font également assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant la même juridiction.
Les trois procédures ont été jointes.
2. Le jugement dont appel
Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lille a:
- condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, les sommes suivantes :
-> 4 146,40 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, 2439,65 euros au titre des frais divers, 481 564,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
-> 40 710 euros au titre de l’aide à la parentalité,
-> 22 143,71 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
-> 1 757,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-> 40 254,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-> 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
-> 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
-> 1 540 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge,
-> 574 547,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive échue au jour du présent jugement, 225 941,78 euros au titre des frais d’adaptation du logement définitifs,
-> 198 187,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-> 250 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-> 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-> 10 000 euros au titre au préjudice d’agrément,
-> 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
-> 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
-> 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
-> 35 000 euros au titre du préjudice exceptionnel ;
- condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, la somme de 192 816 euros à titre de rente viagère annuelle pour l’assistance par tierce personne à échoir à compter de la présente décision ;
- ditque cette rente sera payable chaque année, d’avance, et pour la première fois à la date de la présente décision;
- dit que cette rente sera majorée de plein droit à chaque date anniversaire selon le taux maximum d’augmentation des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté du ministre de l’économie et de finances et, à défaut de cette décision, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale;
- dit que le paiement de cette rente annuelle sera suspendue en cas de prise en charge de Mme B X en milieu médicalisé à partir de 45 jours d’hospitalisation consécutifs ;
que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente dit
-
décision et qu’ils seront capitalisés par année entière a compter de ce jour;
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- condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par son tuteur, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 500 936,84 euros à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de J X dans l’attente de la consolidation de son état de santé ;
- condamné la MAAF à payer à J X, représenté par sa tutrice, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire au titre de son préjudice corporel; dit que la MAAF encourt la sanction du doublement de l’intérêt légal sur l’indemnisation du préjudice corporel de J X;
- condamné la MAAF à payer à titre provisionnel à J X, représenté par sa tutrice, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 23 069,39 euros, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017; condamné la MAAF à payer à J X, représenté par sa tutrice, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection; dit que la somme précitée de 40 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
- condamné la MAAF à payer à M. Z X et Mme F G la somme de 70 140,37 euros en réparation de leurs frais divers ; condamné la MAAF à payer à M. Z X la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
- condamné la MAAF à payer à Mme F G la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
- condamné la MAAF à payer à Mme H X les sommes suivantes :
-> 15000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
-> 25 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
- condamné la MAAF à payer à Mme P X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
- condamné la MAAF à payer à Mme M X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
- condamné la MAAF à payer à M. N O la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’affection;
- condamné la MAAF à payer à M. V U la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’affection;
- dit que les sommes allouées à M. Z X, Mme F G, Mme H X, Mme M X, M. N O, Mme P X et M. V U porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesquels seront capitalisés par année entière à compter du jour du jugement ;
- condamné la MAAF à payer à l’agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
-> 109 779,15 euros au titre de sa créance subrogatoire,
-> 115 502,49 euros au titre de son recours direct; dit que ces deux dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 et dit que les dits intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette dernière date;
- condamné la MAAF à payer à la MGEN la somme de 29 438,59 euros au titre de sa créance subrogatoire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017;
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- condamné la MAAF aux dépens, en ce compris les frais de référés et d’expertises judiciaires ;
- condamné la MAAF à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
-> 12 000 euros à Mme B X, représentée par son tuteur,
-> 5 000 euros à J X, représenté par sa tutrice,
-> 2 000 euros chacun à M. Z X, Mme F G, Mme H X, Mme M X et Mme P X,
-> 1 000 euros chacun à M. N O et M. V U,
1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
->1 000 euros à la MGEN;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile;
- ordonné l’exécution provisoire sur les sommes devant revenir à la MGEN et à l’agent judiciaire de l’Etat ;
ordonné l’exécution provisoire pour Mme B X, représentée par sa tutrice, sous déduction des provisions déjà versées :
-> à hauteur des deux tiers de la somme totale due au titre de son préjudice corporel, hors assistance tierce personne à échoir, et du doublement de l’intérêt légal,
-> à hauteur de 128 544 euros au titre de la rente viagère annuelle due au titre de
l’assistance par tierce personne définitive postérieure au présent jugement ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, sous déduction des provisions déjà versées, à hauteur de :
-> 40 000 euros pour J X, représenté par sa tutrice,
-> 40 000 euros pour M. Z X, 40 000 euros pour Mme F G, 25 000 euros pour Mme H X,
-> 10 000 euros pour Mme P X,
-> 10 000 euros pour Mme M X,
-> 1 000 euros pour M. N O,
-> 1 000 euros pour M. V U;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours à la suite de la notification régulière par J X de ses conclusions une fois l’événement attendu survenu.
3. Les appels
Suivant déclaration du 24 mai 2019, la MAAF a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, de ce jugement en ce qu’il :
- l’a condamnée à payer à Mme B X représentée par sa tutrice, les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident :
-> 40 710 euros au titre de l’aide à la parentalité,
-> 574 547,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive échue au jour du présent jugement,
-> 225 941,78 euros au titre des frais d’adaptation du logement définitifs,
-> 250 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-> 35 000 euros au titre du préjudice exceptionnel,
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- l’a condamnée à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, la somme de 192-816 euros à titre de rente viagère annuelle pour l’assistance par tierce personne à échoir à compter de la présente décision ;
- a dit que cette rente sera payable chaque année, d’avance, et pour la première fois à la date de la présente décision;
- a dit que cette rente sera majorée de plein droit à chaque date anniversaire selon le taux maximum d’augmentation des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté du ministre de l’économie et de finances et, à défaut de cette décision, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 4 34-17 du code de la sécurité sociale;
- a dit que le paiement de cette rente annuelle sera suspendu en cas de prise en charge de Mme B X en milieu médicalisé à partir de 45 jours d’hospitalisation consécutifs ;
- a dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
- l’a condamnée à payer à Mme B X, représentée par son tuteur, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 500 936,84 euros, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
- l’a condamnée à payer à J X, représenté par sa tutrice, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire au titre de son préjudice corporel;
- a dit qu’elle encourt la sanction du doublement de l’intérêt légal sur l’indemnisation du préjudice corporel de J I ;
- l’a condamnée à payer à titre provisionnel à J I, représenté par sa tutrice, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 23 069,39 euros, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
- l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
-> 12 000 euros à Mme B X, représentée par son tuteur,
-> 5 000 euros à J X, représenté par sa tutrice ;
- a ordonné l’exécution provisoire pour Mme B I, représentée par sa tutrice, sous déduction des provisions déjà versées : à hauteur des deux tiers de la somme totale due au titre de son préjudice corporel, hors assistance tierce personne à échoir, et du doublement de l’intérêt légal à hauteur de 128 544 euros au titre de la rente viagère annuelle due au titre de l’assistance par tierce personne définitive postérieure au présent jugement.
Cet appel de la MAAF a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/02945.
****
Suivant déclaration du 8 juillet 2019, les consorts X ont, dans des conditions de forme et délai non critiquées, formé appel du jugement en ce qu’il a :
condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, les sommes suivantes :
-> 481 564,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
-> 40 710 euros au titre de l’aide à la parentalité,
-> 22 143,71 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
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-> 40 254,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-> 574 547,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive échue au jour. du présent jugement, 225 941,78 euros au titre des frais d’adaptation du logement définitifs,
-> 198 187,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-> 250 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-> 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-> 35 000 euros au titre du préjudice exceptionnel ;
condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, la somme de 192 816 euros à titre de rente viagère annuelle pour l’assistance par tierce personne à échoir à compter de la présente décision; dit que cette rente sera payable chaque année, d’avance, et pour la première fois à la date de la présente décision;
- dit que cette rente sera majorée de plein droit à chaque date anniversaire selon le taux maximum d’augmentation des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté du ministre de l’économie et de finances et, à défaut de cette décision, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale;
- dit que le paiement de cette rente annuelle sera suspendue en cas de prise en charge de Mme B X en milieu médicalisé à partir de 45 jours d’hospitalisation consécutifs ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière a compter de ce jour ;
- condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par son tuteur, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 500 936,84 euros à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
- condamné la MAAF à payer à titre provisionnel à J X, représenté par sa tutrice, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 23 069,39 euros, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
- condamné la MAAF à payer à M. Z X et Madame F G, son épouse, la somme de 70 140,37 € en réparation de leurs frais divers ;
- condamné la MAAF à payer à Madame H X la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
- condamné la MAAF à payer à Mme P X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Cet appel des consorts X a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03843.
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Par déclaration du 19 août 2019, l’agent judiciaire de l’Etat a, dans des conditions de forme et de délai non critiquées, également formé appel du jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à lui payer les sommes de 109 778,15 euros au titre de sa créance subrogatoire et de 115 502,49 euros au titre de son recours direct et l’a débouté du surplus de ses demandes.
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Cet appel de l’agent judiciaire de l’Etat a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/04687.
4. La procédure devant la cour
Suivant deux ordonnances du 9 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction :
-> des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 19/04687 et
19/02945 sous le seul numéro 19/02945;
-> des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 19/03843 et
19/02945 sous le seul numéro 19/02945.
La CPAM de Roubaix-Tourcoing, à qui les déclarations d’appel et les conclusions d’appelant ont été régulièrement été signifiées, n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique':
-> le 7 novembre 2020 pour la MAAF ;
-> le 20 octobre 2020 pour les consorts X;
-> le 1er décembre 2019 à 23h14 pour la MGEN;
-> le 18 novembre 2019 pour l’agent judiciaire de l’Etat.
Pour l’exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions sus-visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur le préjudice de Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z
X et Mme F G, son épouse,
1. Sur l’effet dévolutif des appels principaux et incidents interjetés,
Il résulte de la déclaration d’appel faite par la MAAF que la cour est saisie des postes de préjudices suivants : aide à la parentalité ; assistance tierce personne définitive échue et à échoir ;
-> frais de logement adaptés après consolidation ;
-> incidence professionnelle ;
-> préjudice exceptionnel.
Les consorts X ont également formé appel du jugement le 8 juillet 2019 en ce
qu’il a :
- condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, les sommes suivantes :
-> 481 564,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
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-> 40 710 euros au titre de l’aide à la parentalité,.
-> 22 143,71 euros au titre des frais d’adaptation du logement,
-> 40 254,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-> 574 547,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive échue au jour du présent jugement,
-> 225 941,78 euros au titre des frais d’adaptation du logement définitifs,
-> 198 187,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-> 250 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-> 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-> 35 000 euros au titre du préjudice exceptionnel ;
- condamné la MAAF à payer à Mme B X la somme de 192 816 euros à titre de rente viagère annuelle pour l’assistance par tierce personne à échoir à compter de la présente décision.
- dit que cette rente sera payable chaque année, d’avance, et pour la première fois à la date de la présente décision;
- dit que cette rente sera majorée de plein droit à chaque date anniversaire selon le taux maximum d’augmentation des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté du ministre de l’économie et de finances et, à défaut de cette décision, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale;
- dit que le paiement de cette rente annuelle sera suspendue en cas de prise en charge de Mme B X en milieu médicalisé à partir de 45 jours d’hospitalisation consécutifs ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière a compter de ce jour ;
- condamné la MAAF à payer à Mme B X les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 500 936,84 euros à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonne la capitalisation annuelle des dits intérêts à compter du 14 novembre 2017.
Il en résulte que la cour est saisie par Mme B X et la MAAF des chefs suivants du dispositif du jugement querellé :
-> déficit fonctionnel temporaire ; assistance par tierce personne temporaire ; aide à la parentalité ; frais d’adaptation du logement avant consolidation; préjudice exceptionnel ; assistance par tierce personne définitive échue et à échoir ; frais d’adaptation du logement définitifs ; perte de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ;
-> déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, si dans le dispositif de leurs écritures, les consorts X demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme B X les sommes suivantes :
- 4 146,40 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 2 439,65 euros au titre des frais divers,
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 540 euros au titre des dépenses de santé futures restant à charge,
- 10 000 euros au titre au préjudice d’agrément,
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
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- 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement, force est de constater qu’en application des articles 562, alinéa premier et 901, 4° du code de procédure civile, ces chefs du dispositif du jugement querellé n’ont pas été dévolus à la cour d’appel par les déclarations d’appel interjetées par la MAAF ou par les consorts X, ni par celle formée par l’agent judiciaire de l’Etat ou encore la MGEN.
Il en résulte que la cour d’appel, n’étant pas saisie de ces chefs du dispositif du jugement entrepris, elle n’a pas à statuer sur ceux-ci.
La cour observe encore que si la déclaration d’appel de la MAAF et celle des consorts X portent sur le chef du dispositif du jugement entrepris suivant « dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière a compter de ce jour », aucune prétention relative à ce chef du dispositif du jugement querellé n’est reprise dans le dispositif des dernières conclusions des consorts X ou de celles de la MAAF, de sorte qu’en application de l’alinéa troisième de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce chef du dispositif.
Enfin, au vu de l’appel interjeté par l’agent judiciaire de l’Etat, la cour est saisie par celui-ci des postes de préjudices suivants :
-> perte de gains professionnels actuels ; perte de gains professionnels futurs ;
-> charges patronales.
Il en résulte que les consorts X, en demandant dans leurs écritures la confirmation du jugement querellé qui a alloué à Mme B X la somme de 1 757,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, ont relevé appel incident sur ce poste de préjudice.
2. Sur la liquidation du préjudice de Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse
Mme B X, née le […], est âgée de 48 ans à la date de consolidation fixée au 16 février 2015 par le docteur A.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires,
A titre liminaire, il convient de fixer la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, suivant son relevé de débours définitifs en date du 21 novembre 2017 produit par Mme B X (sa pièce n° 162-3/8) à la somme de 452 547,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La cour relève encore que la MGEN a exposé, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 6 078,87 euros.
2.1.1. Sur l’assistance tierce personne avant consolidation,
Les premiers juges ont alloué à la victime la somme de 481 564,20 euros à ce titre.
Mme B X demande la confirmation du jugement dont appel sur le principe de l’indemnisation mais sollicite sa réformation sur le quantum au regard des erreurs matérielles commises par les premiers juges. Elle demande en outre l’application du coefficient d’érosion monétaire concernant les frais de tierce personne payés à un prestataire ou réglés pour des emplois directs de tiers.
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La MAAF expose qu’elle n’a pas d’observation à formuler sur les demandes de rectification des erreurs matérielles commises quant au nombre d’heures de tierce personne. Elle sollicite néanmoins de la cour qu’elle rejette la demande de réévaluation de la somme de 119 778,42 euros par application du coefficient d’érosion monétaire, ces dépenses ayant été réglées par la victime grâce aux provisions versées. Elle demande enfin que le tarif horaire soit fixé aux sommes de 15 euros pour l’aide active et 11 euros pour l’aide passive et qu’il ne soit pas fait application de la majoration de 10% pour les congés payés.
Sur ce,
Tout d’abord, la réparation du préjudice est intégrale ; elle a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ensuite, les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision, ce dont il résulte qu’ils ont l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le demande.
Enfin, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne se faisant en fonction des besoins, elle ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la justification de dépenses effectives.
Ces principes étant rappelés,
La MAAF et Mme B X s’accordent sur le fait que l’indemnisation de ce poste de préjudice comprend, d’une part, le remboursement des frais engagés pour l’emploi d’aides humaines pour 213,90 jours et d’autre part, l’indemnisation d’une assistance tierce personne pour la période de 1 080,10 jours au cours de laquelle, il n’a pas été fait appel à l’emploi d’une tierce personne extérieure au cercle familial.
En premier lieu, sur la période de 213,90 jours, la cour observe que la MAAF et Mme B X s’accordent sur le montant de l’indemnisation à hauteur de 119 778,42 euros en dehors de toute revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
Le juge ayant néanmoins l’obligation de réactualiser le préjudice subi par la victime au jour de sa décision lorsqu’elle est demandée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B X afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Par conséquent, ce préjudice sera évalué, au regard des pièces produites et des coefficients d’érosion monétaire publiés au Bulletin Officiel des Finances
Publiques-Impôts (BOI-ANNX-000097) le 5 février 2020, comme suit :
pour les mois de novembre et décembre 2011: 6 975,93 euros x 1,08 = 7 534 euros
pour l’année 2012: 62 722,75 euros x 1,06 = 66 486,11 euros
pour l’année 2013: 17 696,23 euros x 1,052 = 18 616,43 euros
pour l’année 2014: 26 198,73 euros x 1,048 = 27 456,27 euros
pour l’année 2015 : 7 389,51 euros x 1,047 = 7 736,82 euros soit la somme réactualisée de 127 829,63 euros.
En second lieu, sur la période de 1 080,10 jours, la cour observe que ne sont débattus devant elle que les montants de l’aide passive et active, ainsi que la majoration de 10% pour congés payés, les parties s’accordant sur les besoins de la victime à hauteur d’une aide passive pendant 12 heures et d’une aide active pendant 12 heures.
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A cet égard, la cour constate, s’agissant de l’aide active à hauteur de 12 heures, que Mme B X demande l’application d’un taux horaire progressif, c’est-à-dire un taux horaire de 18 euros / heure pour 4 heures, 20 euros / heure pour 4 heures et 22 euros/ pour 4 heures.
Pour autant, Mme B X n’explique pas en quoi l’application de ce taux horaire progressif permet de réparer intégralement son préjudice.
En conséquence, il convient d’évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne avant consolidation sur une base horaire de 18 euros pour l’aide active et une base horaire de 11 euros pour l’aide passive, ces montants étant de nature à réparer exactement le préjudice subi par Mme B X puis de majorer le résultat obtenu de 10% aux fins de tenir compte des congés payés, étant à ce titre rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit :
1 080,10 jours x 12 heures x 11 euros = 142 573,20 euros 1 080,10 jours x 12 heures x 18 euros = 233 301,60 euros
375 874,80 euros + (10% x 375 874,80 euros) = 413 462,28 euros.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de Mme B X s’établit à la somme de 541 291,91 euros (127 829,63 euros + 413 462,28 euros) dont à déduire la créance de la MGEN à hauteur de la somme non contestée de 4 979,80 euros.
La MAAF sera donc condamnée à payer à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 536 312,11 euros, le jugement querellé étant infirmé de ce chef.
2.1.2. Sur la perte de gains professionnels actuels,
Les premiers juges ont évalué le préjudice de Mme B X à la somme de 1 757,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; ils ont également fixé la créance de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 85 657,62 euros.
Mme B X demande la confirmation du jugement dont appel sur ce poste de préjudice.
La MAAF demande l’infirmation du jugement entrepris et sollicite qu’il soit alloué la somme de 114 292,66 euros à l’agent judiciaire de l’Etat pour ce poste de préjudice.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 114 292,66 euros au titre des traitements versés entre le 26 novembre 2010 et le 16 février 2015, laquelle devra être imputée sur la perte de gains professionnels actuels de la victime.
Sur ce, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 1 757,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La décision entreprise sera cependant infirmée en ce qu’il a alloué à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 109 779,15 euros au titre de sa créance subrogatoire.
La MAAF et l’agent judiciaire de l’Etat s’accordant sur le montant des traitements maintenus à Mme B X pendant la période de consolidation, la MAAF sera condamnée à payer la somme de 114 292,66 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
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La cour relève enfin que la MGEN a exposé, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme non contestée de 3 286,92 euros.
2.1.3. Sur les frais de logement adapté,
Les premiers juges ont alloué la somme de 22 143,71 euros pour les frais de logement adapté avant consolidation.
En premier lieu, Mme B X demande la somme de 281 215,09 euros au titre des frais de logement adapté avant et après consolidation, en soulignant notamment que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d’actualisation monétaire.
Or, l’atteinte corporelle n’est pas un événement figé dans le temps, la phase traumatique initiale se concluant par la consolidation, événement central pour la détermination des dommages corporels de la victime.
La date de consolidation est en effet le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire et qu’il est possible d’apprécier un certain état séquellaire permanent réalisant un dommage définitif.
Par conséquent, il convient d’indemniser les frais de logement adapté de Mme B X en distinguant selon qu’ils sont temporaires ou définitifs, étant rappelé que la A
date de consolidation a été fixée au 16 février 2015.
Seules seront ici examinées les demandes indemnitaires formulées par Mme B X pour ses frais de logement adapté exposés avant le 16 février 2015.
La lecture des écritures de la MAAF montre que celle-ci n’a pas conclu sur la question de l’indemnisation des frais de logement adapté avant consolidation.
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement querellé.
En deuxième lieu, Mme B X sollicite la somme de 740 euros réactualisée à la somme de 799,20 euros pour les frais de déménagement qu’elle a dû exposer.
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision.
C’est donc à tort que les premiers juges ont refusé d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire pour actualiser la demande indemnitaire de Mme B X.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme B X a du exposer pour déménager la somme de 740 euros, suivant facture du 11 octobre 2011, son préjudice doit être évalué, après application du coefficient d’érosion monétaire de 2011 publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-ANNX-000097) le 5 février 2020, comme suit :
740 euros x 1,08 = 799,20 euros.
En troisième lieu, Mme B X sollicite la somme actualisée de 219,20 euros correspondant aux frais d’adaptation du nouveau logement (179,96 euros avant actualisation), outre les frais de transfert de courrier (23 euros avant actualisation).
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Compte tenu des motifs précédemment énoncés, la cour rappelle tout d’abord que c’est à tort que les premiers juges ont refusé d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire pour actualiser la demande indemnitaire de Mme B X.
Ensuite, comme l’ont relevé les premiers juges, il s’agit d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation pour l’adaptation de son logement aux conséquences des séquelles temporaires subies.
Mme B X produit au débat plusieurs factures du 12 mars 2011, du 1er et du 8 novembre 2011 de l’entreprise Leroy Merlin dont il résulte que constituent uniquement des dépenses d’adaptation du logement l’achat d’une « barre d’appui D25MM coude epoxy blanc » et des "10 chev visser crocovix + vis TR 4.5x45" (15,65 euros + 5,35 euros).
La cour note que les autres dépenses mentionnées dans ces trois factures ne caractérisent pas des dépenses rendues nécessaires par l’adaptation du logement, s’agissant notamment du « sac à linge rose fantaisie », du « fond hotte inox », de l’étagère « raxa90 5tab agglo » ou du « tapis dakota ».
Enfin, dès lors que les frais de courrier à hauteur de 23 euros ont été rendus nécessaires par le déménagement de Mme B X, il convient de faire droit à cette demande de ce chef, étant souligné que ces frais ne sont pas contestés par la MAAF.
En l’état de ces éléments, il sera alloué à Mme B X, après application du coefficient d’érosion monétaire de 2011 publié au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-ANNX-000097) le 5 février 2020, la somme suivante : 15,65 euros + 5,35 euros +23 euros = 44 euros
44 euros x 1,08 = 47,52 euros.
En dernier lieu, Mme B X demande l’indemnisation du surcoût de la location de l’appartement adapté à son handicap.
Il convient à cet égard d’examiner la demande de Mme B X pour la période courant du 1¹ novembre 2011 au 16 février 2015, date de la consolidation.
En l’espèce, Mme B X justifie avoir payé pour son ancien logement avec garage, sis […], un loyer mensuel de 393,31 euros au 31 octobre 2011.
Elle démontre ensuite devoir payer pour son nouveau logement avec garage, sis […] récoltes à Villeneuve d’Asq, un loyer mensuel de 916,35 euros.
Il en résulte un surcoût mensuel de 523,04 euros (916,35 euros – 393,31 euros).
Comme le demande Mme B X, il convient de faire application de l’indice de référence des loyers qui sert de base pour réviser le loyer d’un logement.
La date de l’indice de référence des loyers à prendre en compte pour calculer l’augmentation du loyer est la date indiquée dans le bail ou à défaut, la date du dernier indice de référence des loyers publié par l’Insee lors de la signature du bail.
Mme B X ne produit pas le bail du logement sis […] récoltes à Villeneuve d’Asq, mais elle produit l’avis d’échéance en date du 23 novembre 2011 pour ce logement, ainsi que celui du mois précédent pour son ancien logement sis […].
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Par conséquent, le trimestre de référence retenu pour la détermination de l’indice de référence des loyers est le troisième trimestre de chaque année et le surcoût de loyer sera calculé selon la formule suivante :
nouveau surcoût = surcoût en cours x nouvel indice de référence des loyers du trimestre de référence / indice de référence des loyers du même trimestre de l’année précédente.
ce qui donne l’évaluation suivante :
-> du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012
523,04 euros x 12 mois = 6 276,48 euros
-> du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013
6 276,48 euros x 123,55 / 120,95 = 6 411,40 euros
-> du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014
6 411,40 euros x 124,66 / 123,55 6 469 euros
-> du 1er novembre 2014 au 16 février 2015
- détermination du surcoût mensuel
6 469 euros x 125,24 / 124,66 = 6 499,10 euros / 12 mois = 541,59 euros du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015 541,59 euros x 3 mois = 1 624,77 euros
- du 1er au 16 février 2015
541,59 euros/28 jours x 16 jours = 309,48 euros.
- soit la somme de 1 934,25 euros
-> soit la somme de 21 091,13 euros.
Mme B X demande ensuite l’application du coefficient d’érosion monétaire sur le montant de chacun des surcoûts de loyer ainsi déterminés.
A cet égard, la cour observe que :
-> le coefficient d’érosion monétaire a notamment pour objet de mesurer l’érosion monétaire due à l’inflation ;
-> l’indice de référence des loyers vise à garantir aux locataires des hausses de loyers en rapport avec leur évolution du pouvoir d’achat, ce dont il résulte qu’il permet l’indexation des loyers d’habitation et la réévaluation de ces derniers en fonction de l’évolution de l’inflation.
Par conséquent, dès lors que le surcoût de loyer a été réévalué en fonction de l’indice de référence des loyers, Mme B X sera déboutée de sa demande de réévaluation en fonction des coefficients d’érosion monétaire pour qu’il n’en résulte pas une double indemnisation de son préjudice.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de Mme B X s’élève à la somme de 21 937,85 euros.
Dès lors que la MAAF n’a pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement querellé qui a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 22 143,71 euros, de sorte qu’il sera confirmé de ce chef.
2.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents,
A titre liminaire, il convient de fixer la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, suivant son relevé de débours définitifs en date du 21 novembre 2017 produit par Mme B X (sa pièce n° 162-3/8) à la somme de 154 619,82 euros au titre des dépenses de santé futures.
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2.2.1. Sur les frais de logement adapté,
Les premiers juges ont alloué à Mme B X la somme de 225 941,78 euros au titre des frais de logement adapté après consolidation.
La MAAF propose la somme de 73 412,81 euros pour la période courant du 16 février 2015 jusqu’en 2028, date à laquelle le fils de Mme B X aura 25 ans.
Mme B X sollicite la somme de 281 215,09 euros au titre des frais de logement adapté avant et après consolidation, en soulignant notamment que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande d’actualisation monétaire.
Sur ce,
En premier lieu, au vu des motifs précédemment énoncés, il convient d’indemniser les frais de logement adapté de Mme B X en distinguant selon qu’ils sont temporaires ou définitif, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 16 février 2015.
Seules seront ici examinées les demandes indemnitaires formulées par Mme B X pour ses frais de logement adapté exposés après le 16 février 2015, en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir.
Ensuite, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision.
C’est donc à tort que les premiers juges ont refusé d’actualiser la demande indemnitaire de
Mme B X à la date à laquelle ils ont statué.
Par conséquent, compte tenu des motifs sus-énoncés, il sera fait application de l’indice de référence des loyers pour l’actualisation du surcoût de loyers, Mme B X, étant toutefois déboutée de sa demande d’application du coefficient d’érosion monétaire pour éviter toute surévaluation de son préjudice qui doit être indemnisé conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.
A cet égard, il est rappelé que le trimestre de référence retenu pour la détermination de l’indice de référence des loyers applicables est le troisième trimestre de chaque année et que le surcoût de loyer sera calculé selon la formule suivante :
nouveau surcoût surcoût en cours x nouvel indice de référence des loyers du trimestre de
-
référence / indice de référence des loyers du même trimestre de l’année précédente
En deuxième lieu, sur les arrérages échus, ceux-ci seront évalués du 16 février 2015 au 31 octobre 2020, cette date étant celle de la revalorisation du surcoût annuel de loyer en fonction de l’indice de référence des loyers.
Au vu des motifs précédents, le surcoût mensuel pour la période du 1er novembre 2014 au 16 février 2015 s’élève à la somme de 541,59 euros (6 469 euros x 125,24 / 124,66 = 6 499,10 euros / 12 mois ), ce qui donne l’évaluation suivante :
-> du 16 février 2015 au 31 octobre 2015 du 16 au 28 février 2015
-
541,59 euros/28 jours x 12 jours = 232,11 euros. du 1er mars au 31 octobre 2015
541,59 euros x 8 mois = 4 332,72 euros
-
- soit la somme de 4 564,83 euros
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-> du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016
6 499,10 euros x 125,26 / 125,24 = 6 500,14 euros
-> du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017
6 500,14 euros x 125,33 / 125,26 = 6 503,77 euros
-> du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018
6 503,77 euros x 126,46 / 125,33 = 6 562,41 euros
-> du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019
6 562,41 euros x 128,45 / 126,46 = 6 665,68 euros
-> du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020
6 665,68 euros x 129,99 / 128,45 = 6 745,58 euros
-> soit la somme de 35 526,41 euros au titre des arrérages échus.
En troisième lieu, sur les arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2020, le surcoût mensuel de loyer s’élève à 562,13 euros (6 745,58 euros / 12 mois), étant à cet égard observe que l’aide personnalisée au logement n’a pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre, qu’elle n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et qu’elle ne figure pas dans la liste des prestations ouvrant droit à recours subrogatoire prévue à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Ensuite, la victime n’est pas tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du responsable et l’indemnisation de celle-ci doit se faire en fonction de ses besoins.
Pour limiter l’indemnisation de Mme B X jusqu’à l’année 2028, la MAAF fait valoir que rien ne justifie que soit conservé un logement avec trois chambres une fois que son fils aura fini ses études.
Pour autant, il est établi que :
le changement de logement et le surcoût de loyers induit par ce déménagement sont directement imputables au fait dommageable ;
Mme B X doit pouvoir continuer d’accueillir à son domicile une auxiliaire de vie, ce qui justifie que le logement dispose d’une chambre pour cet aidant;
-> elle doit également pouvoir disposer d’une chambre pour accueillir son fils sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction de l’âge de celui-ci.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de capitalisation viagère.
Mme B X sollicite qu’il soit fait application du barème de capitalisation 2020 publié à la Gazette du palais avec un taux d’intérêt nul.
La cour retiendra cependant la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2014-2016 France entière, et un taux d’intérêt fixé à 0,3%, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisée et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Mme B X, née le […], étant âgé de 54 ans au 31 octobre 2020, il convient de retenir un euro de rente viager de 30,695.
Les arrérages à échoir doivent donc être calculés comme suit :
562,13 euros x 12 mois x 30,695 = 207 054,96 euros.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 242 581,37 euros (35 526,41 euros + 207 054,96 euros)
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
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2.2.2. Sur l’assistance tierce personne après consolidation,
Les premiers juges ont alloué la somme de 574 547,79 euros au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne, outre une rente viagère annuelle de 192 816 euros.
Mme B X demande l’infirmation du jugement querellé qui l’a indemnisée au titre de l’assistance tierce personne après consolidation sous forme de rente. Elle indique que les premiers juges ont commis des erreurs matérielles et demande la somme en capital de 7.434 789,93 euros. Subsidiairement, elle sollicite un capital pour les arrérages échus de 1 187 551,53 euros outre une rente viagère annuelle de 192 816 euros. Selon elle, il n’y a pas lieu de tenir compte du versement de la prestation de compensation du handicap et il faut faire application du tarif prestataire.
La MAAF conclut également à l’infirmation et propose une somme de 713 834 euros au titre des arrérages échus du 16 février 2015 au 31 décembre 2020 correspondant à :
-> 138 350 euros en remboursement des frais exposés pour l’emploi d’une tierce personne. durant 299,5 jours;
-> 575 484 euros correspondant à 12 heures d’aide active par jour et 12 heures d’aide passive par jour durant 1 844,5 jours.
A compter du 1er janvier 2020, elle propose le versement d’une rente annuelle viagère de 143 376 euros, à défaut 170 820 euros sur la base de tarifs prestataires. S’agissant des arrérages échus, elle souligne que certaines dépenses ont été payées directement par la prestation de compensation du handicap.
Sur ce,
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives, l’indemnisation de la victime devant être faite selon ses besoins.
Par conséquent, la MAAF ne saurait exiger de Mme B X qu’elle produise des factures justifiant les dépenses engagées pour ses besoins en tierce personne.
La prestation de compensation du handicap définie aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou son assureur.
La cour observe que les parties s’accordent pour évaluer ce poste de préjudice en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir et de retenir la date du 31 décembre 2020 à cet égard.
Sur les arrérages échus du 16 février 2015 au 31 décembre 2020,
En premier lieu, Mme B X justifie avoir réglé directement :
-> du 16 janvier 2015 au 15 janvier 2016 : la somme de 65 602 euros (sa pièce n° 181) dont à déduire les sommes versées du 16 janvier 2015 au 16 février 2015, cette période étant antérieure à la consolidation, soit la somme de 2 812,49 euros calculée comme suit :
- pour le mois de janvier 2015 (sa pièce n° 132/8):
2 249,25 euros (salaire brut) + 926,83 euros (cotisations patronales) = 3 176,08 euros
3 176,08 euros / 31 jours x 16 jours = 1 639,27 euros
-- pour le mois de février 2015 (sa pièce n° 132/9): 1 550,94 euros (salaire brut) + 639,08 euros (cotisations patronales) = 2 190,02 euros
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2 190,02 euros / 28 jours x 15 jours = 1 173,22 euros
-> du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2017: la somme de 48 828 euros (sa pièce n° 183)
-> du 16 janvier 2017 au 15 janvier 2018 : la somme de 29 672 euros (sa pièce n°° 185)
S’agissant du nombre d’heures de tierce personne directement rémunérées par Mme B X la cour constate l’accord des parties sur :
-> du 16 janvier 2016 au 15 janvier 2017: un besoin de 2 586,15 heures
-> du 16 janvier 2017 au 15 janvier 2018: un besoin de 1 510,79 heures
Par conséquent, n’est discuté devant le cour que le nombre d’heures de tierce personne dont a eu besoin la victime entre le 16 février 2015 et le 15 janvier 2016.
Sur cette période, les parties s’accordent sur ce qu’une somme de 65 602 euros a été payée pour rémunérer 3 340,22 heures d’assistance entre le 16 janvier 2015 au 15 janvier 2016.
Ensuite, Mme B X justifie avoir rémunéré :
-> pour le mois de janvier 2015 (sa pièce n° 132/8) 158 heures d’assistance, soit entre 16 et le 31 janvier 2015: 158 heures / 31 jours x 16 jours = 81,55 heures pour le mois de février 2015 (sa pièce n° 132/9) 110 heures d’assistance, soit entre le 1er
-
et le 15 février :
110 heures/28 jours x 15 jours = 58,93 heures.
Par conséquent, entre le 16 février 2015 et le 31 janvier 2016 ont été rémunérées directement par la victime 3 199,74 heures d’assistance tierce personne.
En l’état de ces éléments, Mme B X justifie avoir rémunéré directement une tierce personne à hauteur de 141 289,51 euros avant actualisation correspondant à 7 296,68 heures d’aides extérieures.
En deuxième lieu, Mme B X produit différents justificatifs de relevés d’heures effectuées par un service prestataire « La maison de l’aide à domicile », directement payées par la prestation de compensation du handicap, permettant d’objectiver les besoins et les dépenses suivantes :
-> du 16 au 28 février 2015 (ses pièces n° 133, n° 180/1 et n° 180/4): 16,5 heures pour un coût de 25,23 euros / heure = 409,99 euros
-> du 1er mars au 31 décembre 2015 (ses pièces n° 133, n° 180/6 à n° 180/15) : 496 heures pour un coût de 25,23 euros / heure = 12 514,08 euros
-> soit du 16 février au 31 décembre 2015 12 924,07 euros pour 512,5 heures
.
-> du 1er janvier au 31 décembre 2016 (ses pièces n° 182/2 à 182/11): 552,75 heures pour un coût de 25,04 euros / heure = 13 840,86 euros
-> du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (ses pièces n° 184/2 à 182/13): 692,75 heures pour un coût de 25,04 euros / heure = 17 346,46 euros
-> soit un total du 16 février 2015 au 31 décembre 2017 de 1 758 heures pour un coût de 44 111,39 euros avant actualisation.
En troisième lieu, comme énoncé précédemment, les juges du fond sont tenus, si la victime le demande, d’évaluer le préjudice à la date de leur décision, ce dont il résulte qu’ils ont l’obligation de faire application du coefficient d’érosion monétaire lorsque la victime le demande.
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Par conséquent, ce préjudice sera évalué au regard, d’une part, de ce que propose Mme B X et, d’autre part, de ce qui vient d’être énoncé et des coefficients d’érosion monétaire publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-ANNX-000097) le 5 février 2020, comme suit :
-> pour l’année 2015:
62 789,21 euros + 12 924,07 euros = 75 713,28 euros
75 713,28 x 1,047 = 79 271,80 euros
pourl’année 2016:
48 828 euros + 13 840,86 euros
-62 668,86 euros
62 668,86 euros x 1,046 = 65 551,63 euros
pourl’année 2017
29 672 euros + 17 346,46 euros '
47 018,46 x 1,035 = 48 664,11 euros
-> soit la somme actualisée de 193 487,54 euros, correspondant à la rémunération de 9 054,68 heures, soit 377,27 jours.
En quatrième lieu, sur la période du 16 février 2015 au 31 décembre 2020, il s’est écoulé 2 145 jours desquels il faut déduire 377,27 jours déjà indemnisés à hauteur de la somme actualisée de 193 487,54 euros.
Il en résulte que doivent être encore indemnisés 1 767,73 jours (2 145 jours – 377,27 jours).
Force est ensuite d’observer que les parties s’accordent sur les besoins en tierce personne de la victime, soit 12 heures d’aide active et 12 heures d’aide passive.
A cet égard, la cour constate, s’agissant de l’aide active à hauteur de 12 heures, que Mme B X demande l’application d’un taux horaire progressif c’est-à-dire un taux horaire de 18 euros / heure pour 4 heures, 20 euros/heure pour 4 heures et 22 euros / pour 4 heures.
Pour autant, Mme B X n’explique pas en quoi l’application de ce taux horaire progressif permet de réparer intégralement son préjudice.
En conséquence, il convient d’évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne après consolidation sur une base horaire de 18 euros pour l’aide active et une base horaire de 11 euros pour l’aide passive, ces montants étant de nature à réparer exactement le préjudice subi par Mme B X, puis de majorer le résultat obtenu de 10% aux fins de tenir compte des congés payés, étant à ce titre rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Ce poste de préjudice sera donc évalué comme suit : 1 767,73 jours x 12 heures x 11 euros = 233 340,36 euros 1 767,73 jours x 12 heures x 18 euros = 381 829,68 euros 615 170 euros + (10% x 615 170 euros) = 676 687,04 euros.
En l’état de l’ensemble de ces énonciations, les arrérages échus de l’assistance tierce personne après consolidation s’élèvent à la somme de 870 174,58 euros (193 487,54 euros + 676 687,04 euros).
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
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Sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2021,
Lorsque la victime est lourdement handicapée et est dans l’incapacité d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, comme se laver, s’habiller, se préparer les repas, se déplacer, ou certains actes élaborés de type gestion administrative et financière, il convient,
dans son intérêt, lui allouer une indemnisation au titre des arrérages à échoir du poste de préjudice assistance tierce personne permanente sous la forme d’une rente viagère.
En l’espèce, pour la période à compter du 1er janvier 2021, en dépit de l’entourage familial aidant de Mme B X, le versement sous la forme d’une rente viagère de l’indemnité allouée au titre des arrérages à échoir de la tierce personne permanente est mieux adapté aux fins d’assurer ses besoins futurs et la protection de son avenir compte tenu, comme énoncé en pages 47 et 48 du rapport d’expertise judiciaire du docteur A :
-> du taux de déficit fonctionnel permanent de Mme B X fixé à 85%,
-> de la perte par celle-ci de son autonomie personnelle, domestique, familiale, ainsi que de toutes capacités à assumer la gestion d’une famille et à exercer une activité professionnelle,
-> de la dépendance de Mme B X dans les actes de la vie quotidienne,
-> de ses troubles psychiatriques et comportementaux,
-> des séquelles cognitives (troubles de l’attention, de la concentration et perturbations des fonctions exécutives) et comportementales (apragmatisme, irritabilité, anxiété pathologique, période de confusion), mais aussi psychiques, endocriniens et sphinctériens selon le docteur A.
Il convient de calculer le coût de l’aide quotidienne sur 412 jours pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés, comme le proposent les parties dans leurs écritures, et de retenir une base horaire de 18 euros pour l’aide active et une base horaire de 11 euros pour l’aide passive, ces montants étant de nature à réparer exactement les besoins en tierce personne future de Mme B X à compter du 1er janvier 2021.
**
Les besoins annuels de Mme B X s’élèvent à la somme de 143 376 euros ((12 heures x 18 euros + 12 heures x 11 euros) x 412 jours).
La MAAF demande dans le dispositif de ses écritures que la rente versée soit revalorisée conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, lequel a modifié les dispositions de l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, il sera alloué à Mme B X, au titre de l’assistance tierce personne à échoir, une rente trimestrielle et viagère de 35 844 euros, laquelle sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et, s’agissant d’un accident de la circulation survenu avant le 1er janvier 2013, révisable chaque année en application de l’article L. 421-1 du code des assurances par le Fonds de garantie des assurances obligatoires selon l’application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
2.2.3. Sur la perte de gains professionnels futurs,
Les premiers juges ont alloué à Mme B X la somme de 198 187,60 eu euros pour ce poste de préjudice.
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Mme B X sollicite à titre principal la somme de 401 081,16 euros en soulignant qu’elle est fonctionnaire dans l’enseignement et qu’elle partira à la retraite à l’âge de 67 ans et non 62 ans comme retenu par les premiers juges. Subsidiairement, elle demande la somme de 214 718,35 euros au regard des erreurs matérielles commises par les premiers juges.
La MAAF propose la somme de 384 345,26 euros avec une consolidation au mois d’avril 2028, date du soixante deuxième anniversaire de Mme B X, soit la somme de 208 750,14 euros après déduction de la créance des tiers payeurs. Elle précise que le jugement doit être confirmé s’agissant du calcul de la perte de gains professionnels échue à hauteur de 113 327,78 euros. Elle indique qu’il appartient à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte où à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
La perte de gains professionnels futurs est susceptible d’être cantonnée ou de varier dans le temps, de sorte que ce poste permet d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps et à condition qu’elle soit directement imputable au fait dommageable.
En premier lieu, Mme B X produit aux débats son relevé de carrière du 8 octobre 2015 (sa pièce n° 124) dont il ressort les éléments suivants :
-> elle a été titularisée le 1er avril 2004;
-> une estimation pour une retraite pour invalidité au 22 septembre 2016, date de la fin de son congé de longue durée :
Cette estimation montre que Mme B X perçoit depuis le 23 septembre 2016, date d’ouverture du droit à pension, une retraite annuelle pour invalidité de 10 664 euros (brut), soit 889 euros par mois.
-> une estimation pour une retraite pour ancienneté d’âge et de services au 1er septembre 2028, dans l’année de ses 62 ans, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’accident et donc pas de congé longue maladie et de congé longue durée :
Cette estimation montre que Mme B X aurait perçu une pension de retraite annuelle de 13 646 euros (brut), soit une pension de retraite mensuelle de 1 137 euros, compte tenu de l’application d’une décote au regard de trimestres manquants pour atteindre l’âge pivot de 67 ans, et que la date d’ouverture des droits est fixée au 14 avril 2028.
Il est précisé que l’âge où la décote s’annule est de 67 ans et qu’au 14 avril 2033, le montant brut mensuel de sa pension de retraite mensuelle est de 1 701 euros (brut), soit une pension de retraite annuelle de 20 412 euros.
Au regard de ces éléments et des différentes pièces communiquées à la cour, il n’est pas sérieusement contestable que Mme B X, ayant été titularisée en 2004 à l’âge de 38 ans, aurait poursuivi son activité jusqu’au 14 avril 2033 pour prendre sa retraite sans décote à l’âge de 67 ans.
En deuxième lieu, au 25 novembre 2010, Mme B X percevait un traitement mensuel net de 1 981,19 euros correspond à l’échelon 7 du premier grade, soit l’indice 495.
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En février 2013, Mme B X a été promue à l’échelon 8 du premier grade, soit l’indice 531, étant observé qu’elle demeure au mois de décembre 2014 à cet échelon.
Il en résulte qu’à la date de la consolidation, elle bénéficait d’un traitement correspondant à l’échelon 8 dont l’indice a été revalorisé en 2017 à 542.
Au regard de la grille indiciaire founie par B X (ses pièces n° 154-2/2 et n° 193 15/15), la cour constate qu’elle serait automatiquement passée à l’échelon 9 du premier grade au bout d’une ancienneté de 5 ans dans l’échelon 8, soit au mois de février 2018, l’indice étant de 583 compte tenu de la revalorisation intervenue en 2018, puis de 590 au regard de la revalorisation intervenue en 2019.
En troisième lieu, le point d’indice a été revalorisé de 0,6% à deux reprises en juillet 2016 et février 2017, celui-ci étant au 1er juillet 2010 de 4,63 euros brut.
Comme indiqué par les premiers juges, il convient de retenir un taux de charge de 13,68%.
En quatrième lieu, Mme B X soutient qu’elle serait automatiquement passée au grade hors-classe au 1er septembre 2025.
Pour autant, il résulte des pièces qu’elle produit que ce passage au grade hors-classe n’est pas automatique en ce qu’il s’agit d’une possibilité au bout de vingt années de carrière, évoquée à l’occasion d’un troisième rendez-vous de carrière.
De surcroît, selon le document « promotion corps-grade » relatif à l’avancement à la hors-classe des professeurs des écoles au titre de l’année 2018 (pièce n° 203 de Mme B X), les nominations en qualité de professeur des écoles hors-classe, des personnels retenus, sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement et à due concurrence des possibilités offertes, à effet du 1er septembre 2018.
Force est donc de constater que Mme B X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait passée avec certitude à la classe hors-classe au 1er septembre 2025.
La cour observe cependant que Mme B X allègue de la perte de chance d’une promotion professionnelle au grade hors-classe des professeurs des écoles, laquelle sera indemnisée en tant que telle au titre de l’incidence professionnelle.
En cinquième lieu, depuis le 1er septembre 2013, les professeurs des écoles bénéficient d’une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves d’un montant de 400 euros brut par an, revalorisée en 2016 à 1 200 euros brut par an, soit 345,28 euros net et 1035,84 euros net.
En dernier lieu, le juge ayant l’obligation de réactualiser le préjudice subi par la victime au jour de sa décision lorsqu’elle est demandée, il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation de son préjudice de Mme B X afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Par conséquent, ce préjudice sera évalué en tenant compte des coefficients d’érosion monétaire publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-ANNX-000097).
Ces éléments étant exposés, il convient d’évaluer la perte de gains professionnels futurs de Mme B X en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir et de retenir à cet égard la date du 31 décembre 2020, puis de fixer au 14 avril 2033 la date de fin de calcul des arrérages à échoir, cette date étant celle où la victime aurait pu prétendre à une retraite à taux plein si l’accident de la circulation ne s’était pas produit (67 ans).
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sur les arrérages échus du 16 février 2015 au 31 décembre 2020 :
du 16 février au 31 décembre 2015 :
* la perte de gains professionnels actuels s’établit mme suit : 531 x 4,63 euros brut = 2 458,53 euros brut / mensuel
2 458,43 euros brut x 13,68% = 2 122,20 euros net / mensuel ce qui donne : du 16 au 28 février 2015: 2 122,20 euros net x 12/28 = 909,51 euros du 1er mars au 31 décembre 2015 : 2 122,20 euros net x 10 mois = 21 222 euros soit 22 131,51 euros
*soit après réévaluation monétaire : 22 131,51 euros x 1,047 = 23 171,69 euros
du 1er janvier au 31 décembre 2016:
* d’une part, du 1er janvier au 30 juin 2016: 531 x 4,63 euros brut = 2 458,53 euros brut / mensuel
2 458,43 euros brut x 13,68% = 2 122,20 euros net / mensuel ce qui donne : 2 122,20 euros net x 6 mois = 12 733,20 euros
*d’autre part, du 1er juillet au 31 décembre 2016, compte tenu de la revalorisation du point
d’indice: 531 x 4,6581euros brut = 2 473,41 euros brut / mensuel 2 473,41 euros brut x 13,68% = 2 135,08 euros net / mensuel ce qui donne : 2 135,08 euros net x 6 mois = 12 810,48 euros
* soit après réévaluation monétaire: (12 733,20 euros + 12 810,48 euros) x 1,046 = 26 718,69 euros
- du 1er janvier au 31 décembre 2017:
* d’une part, du 1er au 31 janvier 2017 tenant compte de la revalorisation indiciaire de l’échelon 8: 542 x 4,6581 euros brut = 2 524,69 euros brut / mensuel
2 524,69 euros brut x 13,68% = 2 189,31 euros net/mensuel ce qui donne : 2 189,31 euros
* d’autre part, du 1er février au 31 décembre 2017 compte tenu de la revalorisation du point d’indice et de la revalorisation du point indiciaire de l’échelon 8 : 542 x 4,6860 euros brut = 2 539,81 euros brut / mensuel
2 539,81 euros brut x 13,68% = 2 192,36 euros net / mensuel ce qui donne : 2 192,36 euros x 11 mois = 24 115,96 euros
* soit après réévaluation monétaire : (2 189,31 euros +24 115,96 euros) x 1,035 = 27 225,95 euros
- du 1er janvier au 31 décembre 2018 :
* d’une part, du 1er au 31 janvier 2018 : au regard de ce qui a été précédemment énoncé : 2 192,36 euros
* d’autre part, du 1er février au 31 décembre 2018 au regard du passage à l’échelon 9: 583 x 4,6860 euros brut = 2 731,94 euros brut / mensuel
2 731,94 euros brut x 13,68% = 2 358,21 euros net / mensuel ce qui donne : 2 358,21 euros x 11 mois = 25 940,31 euros
* soit après réévaluation monétaire : (2 192,36 euros +25 940,31 euros) x 1,019-28 667,19 euros
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du 1er janvier au 31 décembre 2019, tenant compte de la revalorisation indiciaire de
l’échelon 9:
* la perte de gains professionnels actuels s’établit comme suit : 590 x 4,6860 euros brut = 2 764,74 euros brut / mensuel
-
2 764,74 euros brut x 13,68% -2 386,52 euros net / mensuel ce qui donne : 2 386,52 euros x 12 mois = 28 638,24 euros
* soit après réévaluation monétaire : 28 638,24 euros x 1,010 = 28 924,62 euros
- du 1er janvier au 31 décembre 2020:
*au regard de ce qui a été précédemment énoncé : 28 638,24 euros, étant précisé que le coefficient d’érosion monétaire est de 1,00 pour 2020.
- sur l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves :
* du 16 février 2015 au 31 août 2016: pour la période du 15 février au 31 décembre 2015 :
345,28 euros x 317/365 jours = 299,87 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2016:
345,28 x 243 / 365 jours = 229,87 euros ce qui donne 529,74 euros
* du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2020: pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016:
1035,84 euros x 121 / 365 jours = 343,38 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020:
1035,84 euros x 4 ans = 4 143,36 euros ce qui donne 4 486,74 euros
* soit la somme de 5 016,48 euros.
- soit la somme totale au titre des arrérages échus de 168 362,36 euros que Mme B
X aurait du percevoir. sur les arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 14 avril 2033
A compter du 1er janvier 2021, Mme B X demande à la cour de calculer les arrérages à échoir de sa perte de gains professionnels futurs au regard de l’évolution prévisible de sa carrière et en distinguant selon les années passées au sein des différents échelons ou grade.
Pour autant, la cour observe que :'
- les pièces produites au débat par Mme B X ne démontrent pas que le passage à l’échelon 11 est automatique à l’expiration d’une période d’ancienneté dans l’échelon précédent;
- il n’est pas certain qu’elle serait passée au grade de professeur des écoles hors-classe..
Surtout, la méthode qu’elle propose ne prend pas en compte la table de mortalité féminine, le taux de rendement financier et la prévision d’inflation.
Il convient en conséquence :
de ne pas retenir la méthode de Mme X puisqu’elle ne permet, ni de tenir compte de l’aléa inhérent à la mortalité de la victime directe ni d’anticiper les rendements liés aux taux d’intérêt, ni encore la charge prévisible de l’inflation ;
- de capitaliser sa perte annuelle à compter du 1er janvier 2021 par un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, soit jusqu’au 14 avril 2033, et d’utiliser, au vu des motifs précédemment énoncés la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais avec un taux d’intérêt fixé à 0,3%;
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- de retenir une perte annuelle nette de 28 638,24 euros au 1er janvier 2021 correspondant au salaire perçu par un professeur de classe normale à l’échelon 9, de sorte que la perte revenus futurs résultant de la perte de chance de promotion professionnelle à compter de cette date sera indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Mme B X, née le […], étant âgé de 54 ans au 31 décembre 2020, il convient de retenir un euro de rente temporaire de 12,392 jusqu’à l’âge de 67 ans.
Les arrérages à échoir s’élèvent donc à la somme de 28 638,24 x 12,392 = 354 885,07 euros
A cette somme, il convient de rajouter la perte de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves calculé somme suit :
1035,84 euros x 12,392 = 12 825,72 euros
Il en résulte une perte de revenus, au titre des arrérages à échoir, de 367 710,79 euros.
-> Sur l’ensemble de cette période courant du 16 février 2015 au 14 avril 2033, il convient de déduire du montant de la perte de gains professionnels futurs, la créance des tiers-payeurs, soit
- pour la MGEN, la somme non contestée de 15 093 euros
- pour l’Etat, la somme de 24 136,47 euros au regard des traitements maintenus à Mme B X.
- pour l’Etat, le montant de la pension civile d’invalidité perçue par Mme B X jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, soit le 14 avril 2033 comme elle le propose.
Il résulte des pièces de l’agent judiciaire de l’Etat que le montant annuel retenu pour le calcul du capital représentatif de la pension civile d’invalidité est de 14 840,62 euros.
Mme B X percevant cette pension civile d’invalidité, il convient de capitaliser celle-ci avec le barème de capitalisation précédemment retenu et de retenir un euro de rente temporaire de 16,080 pour une femme âgée de 50 ans jusqu’à l’âge de 67 ans.
Le capital représentatif de la pension civile d’invalidité s’élève donc à la somme de
238 637,17 euros.
-> En l’état de l’ensemble de ces éléments, la perte de gains professionnels futurs de Mme B X s’élève à la somme de :
168 362,36 euros + 367 710,79 euros = 536 073,15 euros
536 073,15 euros – (15 093 euros + 24 136,47 euros +238 637,17 euros) = 258 206,5 1 euros
La MAAF sera donc condamnée à payer à Mme B X la somme de 258 206,51 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef..
La MAAF sera également condamnée à payer à l’agent judiciaire la somme de 24 136,47 euros au titre des traitements maintenus.
Si l’agent judiciaire de l’Etat soutient dans les motifs de ses écritures qu’il a versé la somme de 136 336,15 euros à Mme B X au titre de la pension civile d’invalidité, la cour observe qu’il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
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2.2.4. Sur l’incidence professionnelle,
Les premiers juges ont alloué à Mme B X la somme de 250 000 euros.
Mme B X conclut à l’infirmation et réclame la somme de 500 000 euros qu’elle évalue de manière objective et subjective. S’agissant de l’aspect objectif, elle explique qu’elle a perdu une perte partielle de droits à la retraite qu’elle chiffre à la somme de 357 497,76 euros, soit en réalité 191 469,60 euros au vu du calcul qu’elle indique (9 744 euros x 19,65). A cette somme, elle ajoute un aspect subjectif constitué par une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi et la nécessité d’abandonner son activité professionnelle antérieure.
La MAAF conclut également à l’infirmation et propose la somme de 150 000 euros à ce titre.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond tout d’abord aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles, notamment lorsque la victime ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes, ou qui rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible; elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, l’abandon de la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable, la réaction de la victime face aux conséquences de ses lésions sur sa capacité à travailler, les efforts pour retrouver cette capacité ou encore le regard des autres.
Ensuite, en l’absence de perte de revenus, de pénibilité dans l’exercice de l’activité professionnelle accomplie ou de dévalorisation sur le marché du travail pour une victime dont il est acquis qu’elle est inapte à exercer toute activité professionnelle du fait de l’accident dont elle a été victime, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’exercice d’une activité professionnelle contribue à la constitution du lien social et à l’estime de soi de par la reconnaissance de son utilité sociale, l’incidence professionnelle peut s’entendre également de la désocialisation subie et non choisie par la victime du fait de cette absence d’emploi, qui l’a contrainte à une situation de désoeuvrement social et professionnel.
Enfin, ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension à laquelle pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
sur la perte de retraite alléguée par Mme B X,
En premier lieu, l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente temporaire d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle lorsque celle-ci allègue d’une perte de droit à la retraite.
Il appartient alors à la victime de démontrer qu’elle subit une perte de droit à la retraite.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites au débat, en particulier les éléments médicaux versés, que Mme B X ne pourra pas reprendre son activité professionnelle de professeur des écoles.
En second lieu, pour établir sa perte de droits à la retraite, Mme B X se fonde sur des projections tenant compte de sa promotion à la hors-classe avant sa mise à la retraite alors
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qu’il n’est nullement établi, comme énoncé ci-dessus, qu’elle aurait pu accéder à ce grade avant la fin de sa carrière.
Pour autant, Mme B X produit aux débats son relevé de carrière du 8 octobre 2015 (sa pièce n° 124) dont il ressort les éléments suivants :
- une estimation pour une retraite pour invalidité au 22 septembre 2016, date de la fin de son congé de longue durée :
Cette estimation montre que Mme B X perçoit depuis le 23 septembre 2016, date d’ouverture du droit à pension, une retraite annuelle pour invalidité de 10 664 euros (brut), soit 889 euros par mois.
une estimation pour une retraite pour ancienneté d’âge et de services au 1er septembre 2028, dans l’année de ses 62 ans, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’accident et donc pas de congé longue maladie et de congé longue durée :
Cette estimation montre que Mme B X aurait perçu une pension de retraite annuelle de 13 646 euros (brut), soit une pension de retraite mensuelle de 1 137 euros, compte tenu de l’application d’une décote au regard de trimestres manquants pour atteindre l’âge pivot de 67 ans, et que la date d’ouverture des droits est fixée au 14 avril 2028.
Il est précisé que l’âge où la décote s’annule est de 67 ans et qu’au 14 avril 2033, le montant brut mensuel de sa pension de retraite mensuelle est de 1 701 euros (brut), soit une pension de retraite annuelle de 20 412 euros.
Il en résulte que Mme B X subit une perte de retraite de 1 701 euros brut – 889 euros brut = 812 euros brut, ce qu’elle indique dans ses écritures.
Après application d’un taux total de cotisation sociale de 9,10% pour les agent retraités de la fonction publique, il s’ensuit une perte de retraite nette mensuelle de 738,11 euros, soit une perte annuelle nette de 738,11 euros x 12 mois = 8 857,32 euros qu’il convient de capitaliser à compter du 14 avril 2033, date retenue pour le départ à la retraite de la victime.
A cet égard, il convient de retenir un euro de rente viager, et d’utiliser, au vu des motifs précédemment énoncés la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais avec un taux d’intérêt fixé à 0,3%.
Par conséquent, le préjudice de perte de retraite s’établit à la somme de 8 857,32 euros x 20,175 178 696,43 euros.
-> sur l’incidence professionnelle subie par Mme B X hors perte de droits à la retraite,
Le docteur A a souligné que :
- les séquelles cliniques de Mme B X ont un retentissement important sur le plan professionnel ; elle a perdu toutes capacités à exercer une activité professionnelle génératrice de gains ;
- le préjudice de Mme B X est total, absolu et définitif car elle est et restera dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité génératrice de gains ; son état est du ressort d’une activité occupationnelle.
De ces éléments décrits par le docteur A et des autres pièces produites, il en ressort que le fait dommageable a privé Mme B X de toute activité professionnelle pour l’avenir, ce dont il résulte qu’elle ne subit aucune dévalorisation sur le marché du travail ni pénibilité dans son emploi.
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Pour autant, l’accident du 25 novembre 2010 a contraint Mme B X à renoncer à toute activité professionnelle en tant que professeur des école, profession qu’elle exerçait depuis 2004, et alors qu’elle était âgée de 44 ans à la date du fait dommageable et qu’elle avait 48 ans à la date de la consolidation.
A cet égard, le fait dommageable a obligé Mme B X à rester inactive professionnellement, ce dont il résulte pour elle une situation de désoeuvrement social et professionnel, directement consécutive à son impossibilité absolue et définitive à reprendre son activité professionnelle de professeur des écoles.
Cette situation dans laquelle se trouve Mme B X, par suite de l’accident du 25 novembre 2010, d’avoir du abandonner sa profession et d’être contrainte à une situation de désoeuvrement social et professionnel, constitue une incidence professionnelle, préjudice non seulement distinct de la perte de gains professionnels futurs, précédemment indemnisée, mais aussi du déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice extrapatrimonial qui tend à l’indemnisation des conséquences du handicap sur la personne et sur la vie de la victime alors que l’incidence professionnelle s’attache à réparer l’incidence du handicap dans la sphère professionnelle.
Enfin, il résulte des motifs précédemment énoncés que Mme B X a perdu une chance d’être promu au grade de professeur des écoles hors-classe, cette perte de chance étant directement imputable au fait dommageable.
A cet égard, si la cour, pour évaluer les arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs de Mme B X a tenu compte de son ancien salaire en y intégrant son évolution de carrière du 16 février 2015 au 31 janvier 2020, elle n’a cependant pas intégré l’évolution de carrière de la victime dans le calcul des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 en l’absence de certitude de passage à l’échelon 11 de la classe normale et au regard du caractère aléatoire de la promotion dans le grade hors-classe.
Il en résulte pour Mme B X une incidence professionnelle, préjudice distinct de celui réparé au titre des la perte de gains professionnels futurs calculée pour les arrérages à échoir sans tenir compte de l’évolution de carrière qu’elle pouvait espérer, à savoir bénéficier de l’échelon 11 de la classe normale et passer dans le grade hors-classe.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme B X la somme de 85 000 euros en réparation de son incidence professionnelle hors perte de droits à la retraite.
-> En l’état de l’ensemble de ces éléments, la MAAF sera condamnée à payer à Mme B X la somme de 178 696,43 euros au titre de son incidence professionnelle constituée par la perte de ses droits à la retraite et la somme de 85 000 euros au titre de son incidence professionnelle hors perte de droits à la retraite.
2.2.5. Sur la demande de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des charges patronales,
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 115 502,49 euros au titre des charges patronales payées.
La MAAF indique dans ses écritures qu’il doit être alloué à l’Etat la somme de 115 502,49 euros au titre des charges patronales payées.
En conséquence le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 115 502,49 euros au titre des charges patronales payées.
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2.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
2.3.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire,
Les premiers juges ont alloué la somme de 40 254,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Mme B X demande l’infirmation du jugement dont appel au regard des erreurs matérielles commises sur le nombre de jours et dans l’addition des sommes dues selon les périodes de déficit fonctionnel permanent; elle sollicite donc la somme de 45 629,50 euros.
La MAAF sollicite la confirmation sans développer de moyens, de sorte que la cour constate qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la MAAF est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire de la victime doit être évalué comme suit, étant souligné que le docteur A a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2010 au
3 août 2011 et de 90% du 4 août 2011 au 16 février 2015 :
-> du 25 novembre 2010 au 29 décembre 2010:
35 jours x 50 euros 1 750 euros
--
-> du 29 décembre 2010 au 31 mars 2011:
92 jours x 45 euros = 4 140 euros
-> du 1er avril au 3 août 2011:
125 jours x 40 euros x 90% = 4 500 euros
-> 4 août 2011 au 15 octobre 2011 :
73 jours x 35 euros x 90% = 2 299,50
-> du 16 octobre 2011 au 16 février 2015: 1 219 jours x 30 euros x 90% = 32 913
-> soit la somme de 45 602,50 euros.
Cette somme sera allouée à Mme B I, représentée par ses tuteurs et le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
2.4. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
2.4.1. Sur le déficit fonctionnel permanent,
Les premiers juges ont alloué à Mme B X la somme de 400 000 euros.
Mme B X sollicite a titre principal la somme de 510 000 euros au regard de la gravité des troubles subis dans ses conditions d’existence, des atteintes séquellaires qui demeurent après consolidation. Subsidiairement, elle demande la somme de 595 000 euros pour tenir compte de son préjudice de « dépersonnalisation ».
La MAAF, compte tenu de l’âge de Mme B X à la consolidation, sollicite la confirmation du jugement querellé.
Sur ce,
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Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, et les troubles dans les conditions d’existence; il s’agit donc, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, docteur A a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme B X à 85%, étant précisé qu’elle était âgé de 48 ans à la date de la consolidation.
Il a relevé les séquelles imputables suivantes :
" – Des séquelles d’atteinte cognitive et comportementales. Les séquelles cognitives sont essentiellement caractérisées par des troubles de l’attention, de la concentration et des perturbations des fonctions exécutives.
Certaines capacités de raisonnement sont préservées.
Sur le plan comportemental, on note un apragmatisme mais également des troubles du caractère avec irritabilité, anxiété pathologique, périodes de confusion, qui ont atteint un niveau tel qu’il a été nécessaire de mettre en place un traitement neuroleptique régulateur du comportement, qui a également des effets secondaires tant sur le plan comportemental avec aspect global figé, ralentissement moteur, que sur le plan cognitif également, car participant au ralentissement idéatoire et aux difficultés attentionnelles, de concentration et de mémoire.
- Des séquelles psychiques avec un retentissement psychique des conséquences de l’accident, l’intéressée ayant par périodes une conscience de ses incapacités avec un retentissement moral des troubles.
- Des troubles endocriniens avec un déficit hypophysaire touchant l’axe thyréotrope et l’axe somatotrope et réclamant des traitements substitutifs au long cours, le traitement substitutif somatotrope a été mis en place en juillet 2012.
- Des troubles sphinctériens, les derniers bilans ayant mis en évidence des perturbations du contrôle central sur le plan urinaire, cette perte de contrôle sphinctérien relevant tant des anomalies de type périphériques mais également du manque de contrôle central en relation avec l’atteinte frontale bilatérale, vraisemblablement également aggravés par le traitement neuroleptique en cours.
Des séquelles ORL; Mme B X se plaint d’acouphènes pour lesquelles un bilan serait nécessaire. Le résultat est en attente et pourrait être apprécié lors de l’évaluation ultérieure.
Des séquelles ophtalmologiques ; il est rapporté un épisode de diploplie pour lequel cependant il n’est présenté aucun bilan ophtalmologique. Un bilan ophtalmologique devrait être effectué, qui pourra également être pris en compte lors de l’évaluation ultérieure.
Ces séquelles cliniques, telles que décrites ci-dessus et notamment les séquelles cognitives et comportementales, ont un retentissement important sur le plan familial, social (…).
Mme B X a perdu son autonomie personnelle, domestique, familiale, ainsi que toutes capacités à assumer une vie sociale ouverte et épanouie, et à assumer la gestion d’une famille (…).
Mme B X est dépendante pour les actes de la vie quotidienne. Elle garde une certaine capacité à faire des choses, mais son apragmatisme rend nécessaire qu’elle soit incitée à les faire et que le bon déroulement en soit contrôlé, car les perturbations des fonctions exécutives obèrent la qualité des actions qu’elle entreprend. Elle a besoin également d’être stimulée et accompagnée dans des activités occupationnelles lui permettant de préserver le potentiel fonctionnel qu’elle garde.
Les troubles psychiatriques et comportementaux nécessitent un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique au long cours".
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Il résulte de ces éléments décrits par le docteur A que Mme B X demeure atteinte après consolidation de graves séquelles physiques et psychiques, lesquelles sont à l’origine pour celle-ci d’une souffrance morale.
Outre ces séquelles physiologiques, cette description du docteur A montre que Mme B X a perdu une qualité de vie et qu’elle subit des troubles importants dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Enfin, cette description met encore en évidence la circonstance que Mme B X subit à cause de l’accident du 22 novembre 2010 une perte de repères et une perte identité ; il s’ensuit que pour fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 85%, le docteur A a pris en compte la perte identitaire de Mme B X, ses troubles de la conscience et l’atteinte à l’image de soi qui en résulte pour elle, ainsi que la modification de ses rapports aux autres.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent de Mme B X à hauteur de 450 000 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
2.4.2. Sur le préjudice permanent exceptionnel,
Les premiers juges ont accordé à Mme B X la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice permanent exceptionnel.
Mme B X conteste le quantum retenu par les premiers juges et sollicite la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice identitaire et de « dépersonnalisation ».
La MAAF conclut à l’infirmation en soulignant que le préjudice allégué par la victime est déjà indemnisé au moyen d’autres postes de préjudices.
Sur ce,
Les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’ attentats.
S’agissant d’un préjudice de droit commun, même s’il est W d’exceptionnel et
d’atypique, la règle traditionnelle selon laquelle le même préjudice ne peut être réparé à deux titres différents s’applique.
Il résulte des motifs sus-énoncés que le préjudice de perte identitaire ou de « dépersonnalisation », lequel caractérise un préjudice moral permanent lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, le préjudice identitaire ou de dépersonnalisation n’est pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent précédemment indemnisé.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef et Mme B X sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice permanent exceptionnel.
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2.5. Sur l’aide à la parentalité,
Les premiers juges ont alloué à Mme B I la somme de 40 170 euros au titre de
l’aide à la parentalité.
Mme B I sollicite l’infirmation du jugement querellé et demande à ce titre la somme de 624 577,50 euros; elle fait valoir que la jurisprudence reconnaît au parent blessé le droit d’être indemnisé pour l’aide apportée par ses proches dans la prise en charge en ses lieux et place de leurs enfants mineurs ou même majeurs, et cela même si le proche exerce la fonction de tuteur ; elle ajoute que refuser de l’indemniser parce que son fils a été pris en charge au titre d’une mesure de protection créerait une rupture d’égalité entre les victimes. Elle précise enfin que la MAAF avait accepté le principe de cette indemnisation dans son offre provisionnelle du 12 août 2015 et qu’elle proposait dans son offre définitive du 22 novembre 2016 une indemnisation à ce titre.
La MAAF conclut également à l’infirmation et elle sollicite que Mme B I soit déboutée de sa demande ; elle explique que la rémunération du tuteur de son fils doit être prise en charge au titre des frais de tutelle.
2.5.1 Sur le principe de l’indemnisation,
En premier lieu, la charge pesant sur les tuteurs d’enfants mineurs à la suite d’un accident de la circulation, dont ont été victimes leurs parents, est sans relation directe avec le fait dommageable ; elle ne peut être éventuellement compensée que par des indemnités déterminées par le conseil de famille et payables sur le patrimoine des mineurs.
En l’espèce, il est établi que la charge de la tutelle de J X repose sur Mme H X.
Pour autant, Mme H X ne sollicite aucune indemnité au titre d’une aide à la parentalité, cette demande étant formulée par la mère de J X, Mme B X.
En second lieu, le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale, que Mme B X W d’aide à la parentalité, est un préjudice patrimonial distinct de la charge pesant sur les tuteurs d’enfant mineurs, dont les parents ont été victimes d’un dommage.
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation des frais relatifs à l’accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d’exercer son autorité parentale lorsque, du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.
Saisis d’une demande en ce sens, il appartient aux juges du fond de se prononcer sur le besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale du parent victime à l’égard de l’enfant, dont il ne peut plus s’occuper seul du fait de l’accident, en anticipant l’évolution de ce besoin en fonction de l’âge et de l’autonomie de celui-ci.
Sur ce,
Tout d’abord, il résulte des éléments versés aux débats, en particulier les pièces médicales, que :
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-> Mme B X, au 25 novembre 2010, jour de l’accident, est mère célibataire d’un enfant de 7 ans, étant à cet égard observé que :
- selon l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle en date du 28 mars 2012 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en charge des tutelles mineurs, le mineur J X n’a pas été reconnu par son père ;
- l’acte de naissance de l’enfant (copie intégrale) ne désigne pas le père de l’enfant ;
-> elle a présenté un grave traumatisme crânien à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2010 au 3 août 2011 puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 90% du 4 août 2011 jusqu’à la consolidation, soit le 16 février 2015;
-> le déficit fonctionnel permanent est de 85% prenant en compte les dommages suivants selon le docteur A séquelles d’atteinte cognitive et comportementales, séquelles psychiques, troubles endocriniens, troubles sphinctériens, séquelles ORL et séquelles ophtalmologiques ; pour le docteur A, ces séquelles cliniques ont un retentissement important sur le plan familial et Mme B X a perdu son autonomie personnelle, domestique et familiale;
-> les troubles psychiatriques et comportementaux nécessitent un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique au long cours.
Le docteur A a également relevé que l’état de Mme B X « ne lui permet plus d’être capable de gérer son foyer familial qu’elle constituait avec son fils » et elle « n’est pas apte à s’occuper seule de son fils » (page 49 du rapport d’expertise judiciaire du docteur A); il précise que Mme B X « garde des contacts avec son fils, qu’elle voit régulièrement, mais en présence d’une tierce personne car elle n’est pas apte seule à s’occuper de lui et a déjà fait montre de réactions inadaptées en sa présence » (page 49 et 50 du rapport d’expertise judiciaire du docteur A).
Le docteur A a enfin souligné qu’il faut “également prendre en compte le fait que Mme B X est incapable de s’occuper seule de son enfant« , que la présence d’une tierce personne est nécessaire lorsque l’enfant est là et que J X est totalement pris en charge par sa tutrice depuis l’âge de 6-7 ans, ce qui »constitue une substitution totale de la mère de l’enfant" (page 52 du rapport d’expertise judiciaire du docteur A).
Le docteur C, qui a examiné l’enfant J X dans le cadre d’une expertise judiciaire, a écrit qu’une aide aux devoirs dans un cadre personnel et un accompagnement dans les trajets scolaires avaient été nécessaires, ainsi que dans les activités sportives, musicales et scolaires, mais aussi pour les conduites chez l’orthodontiste et le podologue
(pages 15, 16 et 17 de son rapport d’expertise judiciaire).
L’ensemble de ces éléments montre que, du fait de l’accident du 25 novembre 2010, Mme B X ne peut plus assureur seule à l’égard de son fils, J X, sa fonction de parent, c’est-à-dire le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.
Ensuite, le principe de la réparation intégrale du préjudice commande de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le fait dommageable et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne
s’était pas produit.
La cour relève que le docteur C a souligné qu’on ne peut nier que, sans l’accident, la mère de J X aurait assumé cet accompagnement qui en pratique, a été organisé par sa tante" (page 17 de son rapport d’expertise judiciaire).
Si par ordonnance rectificative en date du 21 mai 2012, rectifiant l’ordonnance d’ouverture de tutelle, rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille en
3ème chambre civile – RG: 19/2945 Page 36 de 52 charge des tutelles mineurs, il a été précisé que la tutelle de J X concerne tant ses biens que sa personne, le principe de la réparation intégrale du préjudice lié aux besoins d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de la fonction parentale implique cependant que le responsable ou son assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime d’exercer son rôle de parent.
A cet égard, si la mesure de tutelle concernant J X développe ses bénéfices sur la personne du mineur, il n’est pas démontré qu’elle aboutit à une substitution pure et simple de l’autorité parentale exercée par Mme B X sur l’enfant dès lors que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a été privée de l’exercice de celle-ci.
Enfin, il résulte des éléments ci-dessus énumérés que les besoins d’accompagnement et de soutien de Mme B X dans l’exercice de sa fonction parentale constituent un préjudice qui lui est personnel et qui est en relation directe et certaine avec l’accident, de sorte qu’ils doivent être pris en charge en totalité par le responsable ou son assureur, indépendamment de l’ouverture d’une mesure de tutelle sur la personne et les biens de J X.
La nécessité de Mme B X d’être accompagnée et soutenue dans l’exercice de sa fonction parentale à l’égard de son fils, J X, quand bien même celui-ci bénéficie
d’une mesure de tutelle, est en conséquence établie et doit être indemnisée.
Dès lors qu’il constate l’existence d’un dommage dans son principe, le juge ne peut refuser de l’évaluer.
2.5.2. Sur le quantum de l’indemnisation,
Mme B X pour l’évaluation de son besoin en aide à la parentalité indique qu’elle s’est fondée sur l’offre définitive de la MAAF en date du 22 novembre 2016 dans laquelle
l’assureur avait formulé une offre d’indemnisation pour l’assistance qu’elle avait besoin, en sa qualité de mère, depuis le 25 novembre 2010 jusqu’au 18 ans de son fils ; elle conteste cependant le fait que la MAAF ait retenu qu’un enfant serait autonome à l’âge à 14 ans et considère, sur la base de l’article scientifique écrit par le docteur D, qu’un enfant est autonome à compter de 15 ans.
Sur ce,
En premier lieu, J X, né le […], est âgé de 7 ans au moment de l’accident du 25 novembre 2010, de 15 ans au 5 novembre 2018 et sera âgé de 18 ans au 5 novembre 2021.
En deuxième lieu, comme le propose Mme B X dans ses écritures, il convient d’évaluer ce préjudice sans distinguer la période antérieure à la date de consolidation de celle postérieure à cette date, dès lors qu’il est établi, au vu des motifs sus-énoncés, que le besoin d’aide dans l’exercice de la fonction parentale de Mme B X est imputable au fait dommageable du 25 novembre 2010 et qu’il s’est poursuivi durant la phase de consolidation et après celle-ci.
En troisième lieu, il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de la proposition faite par la MAAF dans son offre d’indemnisation du 22 novembre 2016, étant à cet égard observé que l’assureur avait repris la totalité de la période de besoin de Mme B X sans distinguer selon qu’elle était antérieure ou postérieure à la consolidation, et des données fournies par docteur D dans son article relatif aux « besoins en aide humaine chez l’enfant ».
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En quatrième lieu, il convient de distinguer, comme la MAAF l’a fait dans son offre d’indemnisation du 22 novembre 2016, les besoins d’un enfant selon qu’ils sont diurnes ou nocturnes.
S’agissant des besoins diurnes, la MAAF a justement opéré une distinction des besoins diurnes de l’enfant selon que ce dernier était ou non scolarisé, c’est-à-dire en distinguant les jours d’école et les jours de vacances ou les week-ends.
Pour autant, en considérant que l’enfant était scolarisé 8 heures par jour, sa proposition aboutissait à omettre les besoins journaliers de l’enfant en aide de substitution nécessaire pour
l’aide aux devoirs, les jeux ou les déplacements.
Sur la base d’une semaine de 27 heures d’enseignement et de 4,5 jours de classe par semaine, il convient donc de retenir que l’enfant suit 6 heures d’école par jour.
Ces éléments étant exposés, il convient d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
-> du 25 novembre 2010 au 5 novembre 2015, soit de l’âge de 7 ans à 12 ans, 1 807 jours se sont écoulés, ce qui donne les besoins suivants :
- pour les nuits :
1 807 nuits x 8 heures = 14 456 heures
- pour les jours pendant l’école : 812 jours x (16 heures – 6 heures d’école – 3 heures d’autonomie) = 812 jours x 7 heures incluant les besoins de surveillance de l’enfant et l’aide de substitution = 5 684 heures pour les jours de vacances et week-ends : 995 jours x (16 heures – 3 heures d’autonomie) = 995 jours x 13 heures incluant les besoins de surveillance de l’enfant et l’aide de substitution = 12 935 heures
Soit 33 075 heures.
-> du 6 novembre 2015 au 5 novembre 2017, soit de l’âge de 12 ans à 14 ans, 731 jours se sont écoulés, ce qui donne les besoins suivants :
Si la MAAF considère que l’enfant est autonome pour les nuits, il n’est pas sérieusement contestable qu’un enfant âgé de 12 ans à 14 ans n’a pas encore une pleine autonomie nocturne dans cette tranche d’âge et que c’est au cours de cette dernière que l’enfant acquiert une telle autonomie.
Pa conséquent, la capacité de J X à être seul la nuit doit être fixé à 3h30 de l’âge de 12 ans à 14 ans, ce dont il résulte les besoins suivants pour la nuit :
730 nuits x (8 heures – 3,5 heures) = 731 nuits x 4,5 heures = 3 285 heures
A cela s’ajoute des besoins pour la journée : pour les jours pendant l’école : 328 jours x (16 heures – 6 heures d’école – 8 heures d’autonomie) = 328 jours x 2 heures correspondant à l’aide de substitution – 656 heures pour les jours de vacances et week-ends : 402 jours x (16 heures – 8 heures d’autonomie) = 402 jours x 8 heures incluant les besoins de surveillance de l’enfant et l’aide de substitution = 3 216 heures
Soit 7 157 heures.
-> du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018, soit de l’âge de 14 ans à 15 ans, 365 jours se sont écoulés, ce qui donne les besoins suivants :
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La cour observe à nouveau que la MAAF considère qu’un enfant âgé de 14 à 15 ans est autonome pour les nuits.
Pour autant, si dans cette tranche d’âge l’enfant acquiert rapidement une autonomie nocture, celle-ci n’est pas encore totale.
Pa conséquent, la capacité de J X à être seul la nuit doit être fixé à 4h30 de l’âge de 14 ans à 15 ans, ce dont il résulte les besoins suivants pour la nuit : 365 nuits x (8 heures – 4,5 heures) = 365 nuits x 3,5 heures = 1 277,5 heures
A cela s’ajoute des besoins pour la journée : pour les jours pendant l’école : 164 jours x (16 heures – 6 heures d’école – 8 heures d’autonomie) = 164 jours x 2 heures correspondant à l’aide de substitution = 328 heures pour les jours de vacances et week-ends : 201 jours x (16 heures – 8 heures d’autonomie) = 201 jours x 8 heures incluant les besoins de surveillance de l’enfant et l’aide de substitution = 1 608 heures
Soit 3 213,5 heures
-> du 6 novembre 2018 au 5 novembre 2021, soit de l’âge de 15 ans à 18 ans, 1 095 jours se sont écoulés, ce qui donne les besoins suivants :
Il n’est pas sérieusement contestable qu’un enfant âgé de 15 ans à 18 ans est autonome tant la journée et la nuit et qu’il n’a besoin que d’une aide de substitution par jour à hauteur d’une heure, ce que propose par ailleurs la MAAF dans son offre du 22 novembre 2016.
Par conséquent, il convient de chiffrer les besoins de l’enfant comme s uit :
1 095 jours x 1 heure = 1 095 heures.
soit un besoin de Mme B X en aide à la parentalié de 44 540,50 heures, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 euros de l’heure, ce montant étant de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
En l’état de ces éléments, il convient de condamner la MAAF à payer à Mme B X la somme de 445 405 euros en réparation de son préjudice résultant de son besoin d’accompagnement et de soutien dans l’exercice de sa fonction parentale.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
II. Sur le préjudice de J X, représenté par sa tutrice, Mme H X,
1. Sur le préjudice de J X en sa qualité de victime directe,
Le jugement a alloué à J X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire.
J X, représenté par sa tutrice, Mme H X, sollicite la confirmation du jugement dont appel.
La MAAF demande l’infirmation du jugement arguant que J X a déjà perçu la somme de 27 000 euros à titre d’indemnités provisionnelles et qu’au regard des dernières conclusions du docteur C, toute demande de nouvelle provision à hauteur de 20 000 euros doit être rejetée.
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Sur ce,
Il résulte des conclusions du docteur C que Q X n’est pas encore consolidé et qu’une nouvelle expertise doit avoir lieu lorsqu’il aura atteint l’âge de 16 ans, soit après le 5 novembre 2019.
Le docteur C a notamment conclu :
-> à un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 26 novembre 2010, partiel de 10% du 27 novembre 2010 au 10 janvier 2015 et partiel de 5% à compter du 11 janvier 2015 ;
-> des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4/7;
-> un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 25 novembre au 25 décembre 2010 puis de 0,5/7 à compter du 26 décembre 2010;
-> l’existence de frais consistant en une aide aux devoirs et un accompagnement dans les trajets scolaires, les activités sportives, musicales et scolaires.
Ensuite, par ordonnance :
-> du 20 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a accordé une provision de 5 000 euros à J X;
-> du 4 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a accordé une provision de 10 000 euros à J X;
-> du 7 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille n’a pas accordé de nouvelle provision à J X, l’exposé du litige et les motifs de cette décision renseignant la cour sur ce que le demandeur a renoncé à sa demande de condamnation à provision complémentaire.
Il en résulte que J X a perçu 15 000 euros de provisions, de sorte que c’est manifestement à tort que la MAAF soutient dans ses écritures que par ordonnances de référé des 20 mars 2012 et 4 juin 2013, il a été alloué « chaque fois 10 000 euros complémentaires » à J X.
Suivant offre d’indemnité provisionnelle datée du 20 juillet 2011, J X a bénéficié
d’une provision de 7 000 euros.
Par conséquent, c’est une somme de 22 000 euros qui a été accordée à J X à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Enfin, il est établi que la créance provisoire de la MGEN s’élève à 182,29 euros au titre du poste dépenses de santé actuelles.
En l’état des éléments ci-dessus exposés, il convient de ramener la provision à allouer à J X à la somme de 5 000 euros.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accordé à J X une nouvelle provision de 20 000 euros.
La cour observe que la MGEN, dans ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2019 à
23h14, ne formule aucune demande relativement à sa créance provisoire d’un montant de 182,29 euros.
Ajoutant au jugement entrepris, la créance de la MGEN sera fixée, à titre provisionnel, à la somme de 182,29 euros correspondant au remboursement des prestations provisoires versées à J X au titre des dépenses de santé actuelles.
La créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing sera fixée, à titre provisionnel, à la somme de 3 069,39 euros suivant son relevé de débours provisoires en date du 21 novembre 2017 produit par Mme B X (sa pièce n° 162-3/8).
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Dès lors que la cour a fait droit à la demande de Mme B X au titre de son besoin d’aide dans l’exercice de la fonction parentale, qu’elle W d’aide à la parentalité, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
2. Sur le préjudice de J X en sa qualité de victime indir ecte,
Le jugement a alloué à J X la somme de 40 000 euros en ré paration de son préjudice d’affection.
J X, représenté par sa tutrice, Mme H X, sollicite la confirmation du jugement dont appel.
La cour observe que la MAAF qui n’a pas conclu sur ce poste de préjudice est réputée s’approprier les motifs du jugement querellé sur ce chef de préjudice en application du dernier alinéa de l’article 954 du code civil.
Sur ce,
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a alloué à J X la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui seront capitalisés par année entière.
III. Sur les préjudices de M. Z X et Mme F G, son épouse,
Les premiers juges ont alloué à M. Z X et Mme F G, son épouse, la somme de 70 140,37 euros en réparation de leurs frais de déplacement.
M. Z X et Mme F G, son épouse, sollicitent l’infirmation du jugement querellé au regard des erreurs matérielles commises.
La MAAF demande à la cour de statuer ce que de droit sur leurs demandes.
Sur ce,
Il résulte du jugement entrepris que M. Z X et Mme F G, son épouse, ont dû parcourir selon l’évaluation des premiers juges du nombre de kilomètres parcourus:
-> de l’accident jusqu’à la du jugement entrepris: 73 440 km, soit un préjudice de : 73 440 km x 0,36 euros / km (coût du kilomètre non contesté) = 26 438,40 euros.
-> à compter de la date du jugement entrepris, le préjudice non contestée par M. Z X et Mme F G, son épouse, est de 44 927,37 euros.
-> soit au total: 71 365,77 euros (26 438,40 euros +44 927,37 euros)
Il convient ensuite d’y ajouter comme l’ont fait les premiers juges la somme de 157 euros au titre des frais de stationnement.
Soit la somme de 71 522,77 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef et la somme de 71 522,77 euros sera allouée
à M. Z X et Mme F G, son épouse, de ce chef.
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IV. Sur le préjudice de Mme H X,
Mme H X demande la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il lui a accordé la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, ce que les premiers juges ont aussi W de troubles dans les conditions d’existence; subsidiairement, elle demande la somme de 624 577,50 euros en réparation d’un surcroît d’activité qu’elle subit du fait de la prise en charge constante de son neveu pour subvenir à ses besoins et son éducation pour le cas où sa soeur, Mme B X, aurait été déboutée de sa demande au titre de la parentalité et où son neveu l’aurait été également.
La MAAF se borne à demander le rejet de la demande de Mme H X au titre d’un prétendu préjudice matériel relatif à une aide à la parentalité.
Sur ce,
Le jugement dont appel sera, d’une part, confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 25 000 euros à Mme H X en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel constitué par des troubles dans ses conditions d’existence.
D’autre part, dès lors que la cour a fait droit à la demande de Mme B X au titre de son besoin d’aide dans l’exercice de la fonction parentale, qu’elle W d’aide à la parentalité, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
V. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal,
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
-> tout d’abord, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande;
-> ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
-> enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur ce,
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Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il s’ensuit que l’alinéa premier de l’article L. 211-9 du code des assurances, contrairement aux alinéas 2 et 3 de cette disposition, ne distingue pas selon que la victime a subi une atteinte ou non à sa personne, de sorte que si la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal s’applique indubitablement dans les rapports entre la victime directe et l’assureur, il est aussi susceptible de s’appliquer dans les rapports entre les victimes par ricochet et l’assureur dans les conditions du premier alinéa de cette disposition.
En conséquence :
-> si l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation motivée dans le délai de trois mois
à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée par la victime ayant subi une atteinte à sa personne, c’est-à-dire la victime directe, c’est à la condition que la responsabilité ne soit pas contestée et que la dommage ait été entièrement quantifié, ce qui implique notamment que la date de consolidation ait été déterminée ;
-> l’assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, soit la victime directe, même s’il n’a pas été informé de la consolidation de l’état de celle-ci dans les trois mois de cet accident; dans ce cas, l’offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l’assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation;
-> l’assureur du responsable d’un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d’indemnisation, même provisionnelle, aux victimes n’ayant pas subi une atteinte à leur personne, c’est-à-dire aux victimes par ricochet, dans un délai de trois mois à compter de leur demande d’indemnisation, du moins lorsque la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, ce qui suppose notamment que la date de consolidation de la victime directe ait été déterminée.
1. Sur les rapports entre l’assureur et Mme B X,
1.1. Sur le point de départ des intérêts au double du taux légal
L’accident étant survenu le 25 novembre 2010, la MAAF, compte tenu de l’état de santé de Mme B X, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance (pièces n° 16 et 17 de la MAAF) était tenue, en l’absence de consolidation de la victime, de faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois suivant de cet accident, soit avant le 25 juillet 2011.
En premier lieu, la MAAF allègue avoir adressé à Mme B X la première correspondance prévue aux articles L. 211-10 et R. 211-31 du code des assurances.
Si par celle-ci, datée du 1er décembre 2010, la MAAF demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément à l’article R. 211-37 du code des assurances (pièce n° 1 de la MAAF), la cour observe cependant que :
-> la MAAF ne justifie pas de la réception de cette première correspondance par Mme B
X;
-> ce courrier, s’il indique que la fiche de renseignement doit être retournée complétée dans le délai de six semaines à compter de sa réception, étant rappelé que la MAAF n’en justifie
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pas, il ne rappelle pas, conformément à l’article R. 211-39 du code des assurances, les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète, c’est-à-dire, en application
des articles 211-31 ou R. 211-32 du code des assurances, une suspension des délais de l’article L. 211-9 du code des assurances ;
-> ce courrier n’indique pas que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements visés à l’article R. 211-37 du code des assurances.
Force est donc de constater que la MAAF, contrairement à ce qu’elle prétend, d’une part, ne démontre pas avoir respecté ses obligations à l’occasion de sa première correspondance avec Mme B X, d’autre part, ne rapporte pas la preuve que Mme B X a bien réceptionné la première correspondance et la demande de renseignements, étant surabondamment observé que l’assureur ne justifie pas de l’envoi de ce courrier.
En deuxième lieu, sur l’offre d’indemnisation provisionnelle du 20 juillet 2011, il n’est pas contesté qu’elle a été faite dans le délai de huit mois et sur la base des seuls éléments médicaux en possession de la MAAF, à savoir deux certificats médicaux du 20 décembre 2010 et 19 janvier 2011, à l’exclusion de tout rapport d’expertise médicale.
Ces deux certificats médicaux communiqués à la MAAF ont permis de la renseigner sur les éléments suivants :
-> Mme B X a été victime d’un traumatisme crânien grave responsable d’un coma;
-> celle-ci est incapable d’exercer son autorité parentale pour une durée indéterminée ;
-> il existe une incapacité temporaire de travail supérieure à quatre mois;
-> l’état de santé de Mme B X a nécessité la poursuite de son hospitalisation pour une durée indéterminée.
Si cette offre contient un poste frais divers, susceptible d’inclure les dépenses liées aux besoins de la victime en assistance tierce personne avant consolidation ou les frais de garde des enfants, force est de constater que la somme de 13 000 euros proposée est manifestement insuffisante alors que la MAAF était informée de la situation médicale dans laquelle se trouvait Mme B X, c’est-à-dire un coma consécutif à un grave traumatisme crânien la rendant incapable d’exercer son autorité parentale.
Comme le souligne Mme B X, dès lors que la MAAF a mentionné le poste déficit fonctionnel permanent pour mémoire, il lui appartenait, compte tenu des premiers éléments médicaux communiqués, de mentionner pour mémoire l’assistance tierce personne après consolidation, de sorte que l’offre provisionnelle du 20 juillet 2011 est incomplète.
Enfin, Mme B X indique justement que la MAAF, si elle a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle pour son préjudice esthétique permanent, n’a pas formulé une telle offre pour son préjudice esthétique temporaire, de sorte que cette offre est à nouveau incomplète de ce chef.
En troisième lieu, sur l’offre d’indemnisation provisionnelle du 2 août 2015, la cour observe qu’elle a été formulée en fonction des conclusions du docteur A contenues dans son rapport du 14 janvier 2013.
Le docteur A concluait déjà dans ce rapport d’expertise à un préjudice professionnel total, absolu et définitif, Mme B X étant à l’avenir dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité génératrice de gains.
Or, l’offre du 2 août 2015 ne comporte aucune proposition d’indemnisation provisionnelle pour l’incidence professionnelle, de sorte qu’elle incomplète.
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En outre, elle est insuffisante dès lors que la somme proposée à titre d’indemnité provisionnelle pour le déficit fonctionnel permanent est de 80 000 euros alors que le docteur A concluait à un déficit fonctionnel permanent qui ne serait pas inférieur à 80%.
Il s’ensuit que l’accident de la circulation s’étant produit le 25 novembre 2010, l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux légal à compter du 25 juillet 2011.
1.2. Sur le point d’arrivée des intérêts au double du taux légal
En l’espèce, la date de consolidation de Mme B X a été fixée au 16 novembre 2015 après le dépôt le 22 juin 2016 du rapport d’expertise du docteur A ; la MAAF a formulé une offre d’indemnisation définitive le 22 novembre 2016, soit dans le délai de cinq mois prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il résulte de l’offre d’indemnisation définitive du 22 novembre 2016 de la MAAF que celle-ci s’est exclusivement fondée sur le rapport d’expertise du docteur A et des conclusions de ce dernier pour formuler son offre d’indemnisation définitive.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion sur le caractère suffisant ou non de cette offre, la cour observe, comme le fait Mme B X, que celle-ci ne comporte pas le poste de préjudice incidence professionnelle alors que le docteur A a conclu à un préjudice professionnel total, absolu et définitif, Mme B X étant à l’avenir dans l’incapacité totale d’exercer une quelconque activité génératrice de gains, ce dont il résultait que la MAAF était tenue de faire une offre d’indemnisation tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle, fut-elle nulle ou limitée pour ce poste de préjudice.
A titre surabondant, la cour observe que la MAAF n’a également formulé aucune offre d’indemnisation pour le préjudice esthétique temporaire, la seule circonstance que le docteur A ait évalué ce préjudice à 4/7 sans distinguer selon qu’il était temporaire ou permanent, ne la dispensait pas de faire une offre au titre du préjudice esthétique temporaire.
Enfin, Mme B X ne saurait encore reprocher à la MAAF une absence de proposition au titre des frais de logement adapté dès lors que le docteur A a conclu à l’absence d’aménagements à proprement parler du domicile de la victime.
L’offre d’indemnisation définitive de la MAAF étant incomplète, le point d’arrivée du doublement des intérêts au taux légal doit être fixé au jour où l’arrêt sera devenu définitif.
1.3. Sur l’assiette du doublement des intérêts au taux légal
La sanction du doublement des intérêts au taux légal a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux.
En l’espèce, la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, suivant son relevé de débours définitifs en date du 21 novembre 2017 produit par Mme B X (sa pièce n° 162 3/8), s’élève à la somme de 607 187,01 euros.
Le doublement de l’intérêt légal s’applique à la rente et non au capital représentatif de la rente servant de base à son calcul, de sorte que le retard n’affecte que les arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour où celle-ci si elle intervient.
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En conséquence, lorsque l’assureur est condamné à payer une rente, le doublement du taux s’applique non pas au capital servant de base à son calcul mais aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’à la décision définitive.
En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 5 512 847,54 euros, avant déduction des isions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive, le doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer du 25 juillet 2011 et jusqu’à ce que l’arrêt soit devenu définitif sur cette somme.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à l’anatocisme, qui s’appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application de l’anatocisme sur les intérêts au double du taux légal, celui-ci étant en outre de droit lorsqu’il est demandé.
Par conséquent, la MAAF sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017.
2. Sur les rapports entre l’assureur et Mme H X,
Les consorts X demandent la confirmation du jugement concernant la sanction du doublement des intérêts mais de dire que cette sanction s’appliquera sur le montant des indemnités allouées par la cour en réparation des préjudices de Mme H X.
Par conséquent, Mme H X demande l’application de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal sur les indemnités qui lui sont dues par l’assureur en sa qualité de victime n’ayant pas subi d’atteinte à sa personne.
A cet égard, si le dispositif du jugement dont appel ne comportera aucune disposition sur ce point, il est constant que constitue le complément de la demande originaire la demande tendant à l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
La cour rappelle que selon l’alinéa 1er de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, dès lors que Mme H X se borne à solliciter la confirmation du jugement concernant la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal et de « dire que cette sanction s’appliquera sur le montant des indemnités allouées par la cour en réparation des préjudices subis » par elle « à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’à l’arrêt à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions mentionnées à l’article 1154 de l’ancien code civil devenu l’article 1343-2 du nouveau code civil », sans formuler expressément aucun moyen à l’appui de cette demande dans ses conclusions d’appel ni aucun élément de nature à permettre aux juges de déterminer la période et l’assiette du doublement de l’intérêt au taux légal, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les rapports entre l’assureur et J X
L’accident étant survenu le 25 novembre 2010, la MAAF, compte tenu de l’état de santé de J X, était tenue, en l’absence de consolidation de la victime, de faire une offre
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d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois suivant de cet accident, soit avant le 25 juillet 2011.
Il est constant que l’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice qu’il ignore.
En premier lieu, l’offre provisionnelle de l’assureur en date du 20 juillet 2011 mentionne les postes de préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles : en attente de justificatifs
-> déficit fonctionnel temporaire (gênes): 500 euros souffrances endurées : 1 500 euros
-> préjudice d’affection : 5 000 euros.
Elle précise que les autres éléments indemnisables du préjudice de J X ne peuvent être évalués à ce jour.
Si les consorts X soutiennent que cette offre est incomplète en ce qu’elle n’indique pas que le poste relatif au préjudice scolaire soit réservé, force est de constater qu’au jour où cette offre a été faite, il n’était pas démontré qu’un tel préjudice, de surcroît permanent, existait.
Par conséquent, les consorts X ne saurait reprocher à l’assureur une offre incomplète de ce chef.
La cour observe également qu’au vu des éléments médicaux connus au 20 juillet 2011 par l’assureur, il n’est pas établi que J X avait besoin de l’assistance d’une tierce personne, laquelle suppose une réduction d’autonomie de la victime, qui rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour l’aider à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
Il n’est pas non plus établi qu’à cette date celui-ci aurait besoin d’une aide aux devoirs, celle ci n’ayant été mise en exergue que par le rapport d’expertise judiciaire du docteur C le 27 février 2017, de sorte que les consorts X ne peuvent pas reprocher à cette offre de ne pas indiquer de poste frais divers pour l’aide aux devoirs.
Enfin, si le rapport d’expertise judiciaire du docteur C du 31 octobre 2012 et celui du 23 février 2017 mentionne un préjudice esthétique temporaire du 25 novembre au 25 décembre 2010 (1,5/7) puis à compter du 26 décembre 2010 (0,5/7), aucune pièce produit aux débats ne permettent de démontrer qu’au 20 juillet 2011, la MAAF avait connaissance de ce préjudice.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que cette offre était incomplète.
En second lieu, l’offre provisionnelle du 23 août 2019 a été faite sur la base des conclusions du docteur C contenues dans son rapport d’expertise judiciaire, étant précisé que J X n’est toujours pas consolidé.
Cette offre mentionne les postes de préjudices suivants :
-> dépenses de santé actuelles : pour mémoire ;
-> frais divers : 4 320 euros correspondant à l’aide aux devoirs ; déficit fonctionnel temporaire : 5 860 euros, somme arrêtée au 11 juillet 2019; souffrances endurées : 15 000 euros;
-> préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros.
La cour observe que cette offre reprend tous les postes de préjudice mentionnés par le docteur C dans ses conclusions, à savoir les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique.
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S’agissant du poste dépenses de santé actuelles, les consorts X soutiennent que la MAAF n’a pas pris en compte des frais de fascinothérapeute-somatopsychopédagogue de 150 euros pour dix séances ; il s’observe cependant que :
la preuve n’est pas rapportée que la MAAF ait eu connaissance de ces frais ;
-> à la connaissance du docteur C, il n’y a pas eu d’éventuelles dépenses de santé ou de transports exposées par la famille de J X et qui n’auraient pas été prises en charge par les tiers payeurs ou les organismes sociaux.
Par conséquent, les consorts X ne saurait reprocher à la MAAF une quelconque omission de ce chef.
S’agissant du préjudice matériel correspondant aux vêtements découpés, la cour observe à nouveau que les consorts X ne démontrent pas que la MAAF avait connaissance d’un tel préjudice et qu’elle a omis volontairement de proposer une somme de ce chef, étant. observé que les pièces qu’ils produisent à ce titre n’établissent pas une telle connaissance, leur pièce n° 8 ne comportant ni date ni destinataire et leur pièce n° 43 consistant en un courrier adressé à leur conseil.
Sur les frais de médecin de conseil exposés à hauteur de 600 euros pour l’assistance de J X, la cour constate à nouveau que la preuve n’est pas rapportée que la MAAF avait connaissance de ceux-ci et qu’elle a omis volontairement de proposer une somme de ce chef.
Enfin, sur le grief tiré de l’absence de mention du préjudice d’affection dans l’offre du 23 août 2019, la cour observe que cette offre a été faite à J X en sa qualité de victime ayant fait l’objet d’une atteinte à sa personne et non en sa qualité de victime n’ayant pas subi une atteinte à sa personne, étant précisé que dans ce second cas, la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal applicable obéit à des règles distinctes dont les consorts X n’invoquent pas le bénéfice.
S’agissant encore du préjudice d’affection, la cour ajoute que cette offre provisionnelle du 23 août 2019 de la MAAF est postérieure au jugement du 22 mars 2019 du tribunal de grande instance de Lille, objet de l’appel, ayant indemnisé J X à hauteur de 40 000 euros pour ce poste de préjudice, de sorte que la MAAF n’avait plus à proposer une offre d’indemnisation provisionnelle pour ce poste de préjudice, celui-ci ayant été antérieurement et judiciairement évalué et réparé.
En conséquence, la preuve n’est pas rapportée que l’offre provisionnelle du 23 août 2019 est incomplète.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a :
- dit que la MAAF encourt la sanction du doublement de l’intérêt légal sur l’indemnisation du préjudice corporel de J X;
- condamné la SA MAAF à payer à titre provisionnel à J X, représenté par sa tutrice, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 23 069,39 euros, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonné la capitalisation annuelle desdits intérêts à compter du 14 novembre 2017.
VI. Sur la demande de confirmation des préjudices d’affection des membres de la famille de Mme B X,
Les consorts X ont également formé appel du jugement le 8 juillet 2019 en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme P X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
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Ils demandent ensuite dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement quant à la réparation des préjudices d’affection des membres de la famille X et des condamnations prononcées à ce titre.
La cour observe cependant que :
-> d’une part, Mme P X n’est pas appelante du jugement querellé, de sorte que les consorts X, dès lors que nul ne plaide par procureur, sont mal fondés à demander la confirmation d’une disposition du jugement querellé intéressant une personne qui n’est pas partie à l’instance d’appel;
Par conséquent, faute pour les consorts X de justifier de leur qualité à agir au nom de Mme P X, leur demande sera déclarée irrecevable de ce chef.
-> d’autre part, si les premiers juges se sont prononcés dans le dispositif de leur décision sur le préjudice d’affection de Mme M X, M. N O et M. V U, non seulement ces personnes ne sont pas appelantes du jugement querellé, mais les consorts X n’ont pas interjeté appel des dispositions du jugement intéressant ces personnes, de sorte que la cour n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de ce chef.
VII. Sur les demandes accessoires,
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La même considération conduit à condamner la MAAF aux dépens de la procédure d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître de R S pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision.
Enfin, l’équité commande de condamner la MAAF à payer à :
-> à Mme B X la somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel,
-> à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles
d’appel,
-> à la MGEN la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, dans les limites des appels principaux et incidents interjetés,
Déclare irrecevable la demande de M. Z X et Mme F G, son épouse, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de tuteur de Mme B X, et Mme H X agissant, tant en son nom propre qu’en qualité de tutrice de J X, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme P X la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
Sur les demandes relatives au préjudice de Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse,
Sur la liquidation du préjudice de Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 22 mars 2019 en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par ses tuteurs,
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M. Z X et Mme F G, son épouse, les somme suivantes :
-> 22 143,71 euros au titre des frais d’adaptation du logement ;
-> 1 757,97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse, les somme suivantes :
-> 481 564,20 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; 40 170 euros au titre de l’aide à la parentalité ; 40 254,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-> 574 547,79 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive échue ;
-> 225 941,78 euros au titre des frais d’adaptation du logement définitifs ;
-> 198 187,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
-> 250 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
-> 400 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
-> 35 000 euros au titre du préjudice exceptionnel ;
L’INFIRME encore en ce qu’il a :
-> condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par sa tutrice, la somme de 192 816 euros à titre de rente viagère annuelle pour l’assistance par tierce personne à échoir à compter de la présente décision;
-> dit que cette rente sera payable chaque année, d’avance, et pour la première fois à la date de la présente décision;
-> dit que cette rente sera majorée de plein droit à chaque date anniversaire selon le taux maximum d’augmentation des services d’aide et d’accompagnement à domicile fixé par arrêté du ministre de l’économie et de finances et, à défaut de cette décision, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale;
-> dit que le paiement de cette rente annuelle sera suspendue en cas de prise en charge de Mme B X en milieu médicalisé à partir de 45 jours d’hospitalisation consécutifs ;
-> condamné la MAAF à payer à Mme B X, représentée par son tuteur, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 3 500 936,84 euros à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonné la capitalisation annuelle desdits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,
Condamne la MAAF à payer à Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse, les somme suivantes, sauf à déduire les provisions déjà versées :
-> 536 312,11 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
-> 45 602,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-> 870 174,58 euros au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne après consolidation;
-> 242 581,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement après consolidation;
-> 258 206,51 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
-> 178 696,43 euros au titre de l’incidence professionnelle constituée de la perte des droits
à la retraite ;
-> 85 000 euros au titre de l’incidence professionnelle hors perte de droits à la retraite;
-> 450 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
-> 445 405 euros au titre de l’aide à la parentalité ;
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Condamne la MAAF à payer à Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse, une rente trimestrielle et viagère de 35 844 euros, payable à compter du 1er janvier 2021, au titre de l’assistance tierce personne permanente après consolidation à échoir ;
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et, s’agissant d’un accident de la circulation survenu avant le 1er janvier 2013, révisable chaque année en application de l’article L. 421-1 du code des assurances par le Fonds de garantie des assurances obligatoires selon l’application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
Déboute Mme B X, représentée par ses tuteurs, M. Z X et Mme F G, son épouse, de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel
Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017;
AJOUTANT au jugement dont appel, fixe la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 607 167,01 euros;
Sur la créance de la MGEN,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à la MGEN la somme de 29 438,59 euros au titre de sa créance subrogatoire, et ce avec intérêts au taux légal
à compter du 18 mai 2017;
Sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a :
-> dit que ces dernières sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 et dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette dernière date;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à l’agent judiciaire de l’Etat :
-> la somme de 109 779,15 euros au titre de sa créance subrogatoire;
-> la somme de 105 502,49 euros au titre de son recours direct;
L’INFIRME également en ce qu’il a débouté l’agent judiciaire de l’Etat du surplus de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS INFIRMES,
Condamne la MAAF à payer à l’agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
-> 114 292,66 euros au titre de sa créance à imputer sur le poste perte de gains professionnels actuels au titre des traitements versés à Mme B X avant sa consolidation ;
-> 24 136,47 euros au titre de sa créance à imputer sur le poste perte de gains professionnels futurs au titre des traitements versés à Mme B X après sa consolidation ;
-> 115 502,49 euros au titre des charges patronales payées par l’Etat ;
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Sur les demandes relatives au préjudice de J X, représenté par sa tutrice, Mme H X,
Sur la liquidation du préjudice de J X, représenté par sa tutrice, Mme H X,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la MAAF à payer à J X, représenté par sa tutrice, la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection;
-> dit que la somme précitée de 40 000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et qu’ils seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
L’INFIRME en ce qu’il a :
-> condamné la MAAF à payer à J X, représenté par sa tutrice, la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire au titre de son préjudice corporel;
-> dit que la MAAF encourt la sanction du doublement de l’intérêt légal sur l’indemnisation du préjudice corporel de J X;
-> condamné la SA MAAF à payer à titre provisionnel à J X, représenté par sa tutrice, les intérêts au double du taux légal sur la somme de 23 069,39 euros, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive et ordonné la capitalisation annuelle desdits intérêts à compter du 14 novembre 2017;
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT,
Condamne la MAAF à payer à J X, représenté par sa tutrice, Mme H X, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire au titre de son préjudice corporel;
Déboute J X, représenté par sa tutrice, Mme H X, de sa demande d’application de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
AJOUTANT au jugement dont appel, fixe à titre provisionnel la créance de la CPAM de Roubaix-Tourcoing à la somme de 3 069,39 euros;
Sur la créance de la MGEN,
AJOUTANT au jugement dont appel, fixe à titre provisoire la créance de la MGEN à la somme de 182,29 euros correspondant au remboursement des prestations provisoires versées à J X au titre des dépenses de santé actuelles ;
Sur la demande de M. Z X et Mme F G, son épouse, en leur nom propre,
INFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAAF à payer à M. Z X et Mme F G, son épouse, la somme de 70 140,37 euros en réparation de leurs frais divers ;
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF INFIRME, condamne la MAAF à payer à M. Z X et Mme F G, son épouse, la somme de 71 522,77 euros en réparation de leurs frais divers ;
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Sur les demandes de Mme H X en son nom propre,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAAF à payer la somme de 25 000 euros à Mme H X en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
AJOUTANT au jugement dont appel, déboute Mme H X de sa demande tendant à « dire que cette sanction s’appliquera sur le montant des indemnités allouées par la cour en réparation des préjudices subis » par elle "à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’à l’arrêt à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions mentionnées à l’article
1154 de l’ancien code civil devenu l’article 1343-2 du nouveau code civil";
Sur les autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs autres demandes ;
Sur les dépens et les frais non répétibles,
CONFIRME le jugement dont appel sur ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile;
ET AJOUTANT,
Condamne la MAAF aux dépens de la procédure d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître R S pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision.
Condamne la MAAF à payer à :
-> à Mme B X la somme de 5 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel,
-> à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles
d’appel,
-> à la MGEN la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
Le Président Le Greffier
G. Salomon F/Dufossé
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/09/2021
****
N° de MINUTE: 211346 N° RG 21/01221 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPJT
Arrêt rendu le 18 février 2021 par la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
SA Maaf Assurances prise en la personne de son représentant légal Chaban
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Leclere, avocat au barreau de Paris substitué par Me Djololian, avocat au barreau de Paris
[…]
Madame B AA F X représentée par son tuteur Monsieur Z T X et sa cotutrice Madame F G épouse X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg 19/04687) née le […] à […]
[…], […]
Monsieur J AB Z X fils de Mme B.X, représenté par sa tutrice Mme H X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg 19/04687) né le […] de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur Z I
(appelant dans les rg 19/03843 et intimé dans le rg […] […]
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Madame F X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg […]
[…]
Madame H X
(appelante dans le rg 19/03843 et intimée dans le rg 19/[…]
[…]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai ayant cessé ses fonctions et Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille
Agent Judiciaire de l’Etat
(intimé dans le rg 19/03843 et appelant dans le rg 19/[…]
[…]
Représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing prise en la personne de son représentant légal (intimée dans les rg 19/03843 et 19/[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2019 à personne habilitée
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié audit siège (intimée dans les rg 19/03843 et […]
Représentée par Me R S, avocat au barreau de Lille substitué par Me Hanscotte, avocat au barreau de Lille et Me H Lecat, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2021 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre Sara Lamotte, conseiller
Claire Bertin, conseiller
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Page -3
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2021 après prorogation du délibéré du 01 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Selon requête transmise le 5 mars 2021 par RPVA, la SA Maaf assurances a en premier lieu saisi la cour en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la présente juridiction.
Elle fait valoir que les motifs et le dispositif de cet arrêt comportent une erreur matérielle, en ce qu’ils visent la somme de 5 512 847,54 euros comme assiette du doublement des intérêts à la charge de l’assureur, au lieu de la somme de 4 087 040,96 euros, correspondant à la somme des montants auxquels elle a été condamnée tant en appel qu’en première instance, auxquels s’ajoutent le montant des créances de la caisse primaire d’assurance-maladie, de l’agent judiciaire de l’État et de la MGEN.
Cette requête a été examinée à l’audience du 27 mai 2021, à l’issue de laquelle la cour a mis son arrêt en délibéré au 1er juillet 2021.
2. Les consorts X ont toutefois adressé des conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2021, dans lesquels ils sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, ainsi que la rectification d’une autre erreur affectant le même arrêt, pour demander que les modifications suivantes y soient apportées :
dans les motifs de l’arrêt :
En page 18 remplacer les mentions :
< => soit la somme de 35 526,41 euros au titre des arrérages échus. »
Et :
< En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 242 581,37 euros (35 526,41 euros +207 054,96 euros) »
Par les mentions:
< => soit la somme de 37 542,41 euros au titre des arrérages échus. »
Et :
« En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 244 597,37 euros (37 542,41 euros +207 054,96 euros) »
En page 45 remplacer les mentions :
< En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 5 512 847,54 euros, avant déduction des provisions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive, le doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer du 25 juillet 2011 et jusqu’à ce que l’arrêt soit devenu définitif sur cette somme. » Et:
< Par conséquent, la MAAF sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent
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arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017. »
Par les mentions :
< En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 4.089.056,96 euros, avant déduction des provisions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive, le doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer du 25 juillet 2011 et jusqu’à ce que l’arrêt soit devenu définitif sur cette somme. » Et :
< Par conséquent, la MAAF sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.089.056,96 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017. »
dans le dispositif de l’arrêt :
En page 49: remplacer la mention :
< => 242 581,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement après consolidation ;»
Par la mention :
=> 244 597,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement après consolidation ;»
En page 50 remplacer la mention :
< Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017; »
Par la mention :
«Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.089.056,96 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017 ; ».
3.Par bulletin en date du 29 juin 2021, le greffe a avisé les parties de ce que :
« Au regard de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les consorts. X dans leurs conclusions notifiées le 10 juin 2021, il convient :
- d’une part de recueillir les observations de la SA Maaf Assurances sur une telle requête en application de l’article 462 du code de procédure civile avant le 15 juillet 2021 et d’autre part de proroger au 2 septembre 2021 le délibéré initialement fixé au 1er juillet 2021 pour statuer sur la rectification sollicitée par la SA Maaf Assurances, étant observé qu’il n’y a lieu à aucune révocation d’une ordonnance de clôture dans le cadre d’une telle procédure. L’arrêt statuant sur les deux requêtes interviendra ainsi au 2 septembre 2021. »
Le 29 Juin 2021, le greffe a par conséquent informé les parties que le délibéré initialement prévu pour statuer sur la requête présentée par les consorts X est prorogé au 2 septembre 2021, dans des conditions permettant ainsi l’examen croisé des requêtes en application de l’article 462 précité.
4.La Maaf a présenté ses propres observations sur cette requête croisée en rectification présentée par les consorts X, qu’elle a transmis par RPVA le 12 juillet 2021. Elle fait valoir que:
- il convient de remplacer dans les motifs de l’arrêt, en page 45 :
3ème chambre civile – RG: 21/1221 Page -5
«En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 5 512 847,54 euros, avant déduction des provisions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive » Par:
«En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 4.089.056,96 euros, avant déduction des provisions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive »
- il convient, en outre, de remplacer dans le dispositif de l’arrêt, en page 50 :
< Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017; » Par:
« Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4 089 056,96 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties (…). Le juge statue après avoir entendu les parties’ ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
A titre liminaire, il est observé qu’en matière de rectification d’erreur matérielle, lorsque la cour est saisie sur requête, aucune ordonnance de clôture n’a vocation à intervenir préalablement à son examen, même dans l’hypothèse facultative où une audience a été organisée pour entendre les parties.
En définitive, au regard de la connexité des requêtes respectives soumises à la cour, seule la date de délibéré initialement fixée pour statuer sur celle déposée par la Maaf a été modifiée, alors que la jonction de l’examen des deux requêtes conduit en définitive à statuer dans un seul arrêt sur ces saisines successives, étant par ailleurs précisé qu’au titre de l’examen de la requête présentée par les consorts X, la nécessité d’une audience n’a pas été retenue, dès lors que la Maaf avait par ailleurs présenté ses propres observations en réponse aux conclusions déposées le 10 juin 2021.
En conséquence, il n’y a pas lieu à réouverture des débats ou révocation d’une ordonnance de clôture.
Sur les demandes de rectification d’erreur matérielle :
Les parties ayant présenté des observations s’accordent sur l’existence d’une double erreur matérielle affectant l’arrêt critiqué:
-> sur l’indemnisation des frais de logement adapté définitifs :
3ème chambre civile – RG: 21/1221 Page -6
La Maaf ne conteste pas la demande de rectification sollicitée par les consorts X sur la fixation de ce poste de préjudice par rapport à la mention figurant dans l’arrêt du 18 février 2021.
L’addition des sommes retenues par la cour au titre du surcoût de loyer de frais de logement adapté est en effet erronée, le montant de 35 526,41 euros devant être remplacé par celui de 37 542,41 euros. Dans ces conditions, le montant total du poste relatif aux frais de logement adapté définitifs doit être rectifié à hauteur de 37 542,41 euros + 207 054,96 euros, soit une somme totale de 244 597,37 euros, et non de 242 581,37 euros.
-> sur l’assiette du doublement des intérêts à la charge de la Maaf:
Il résulte de l’arrêt du 18 février 2021 que la cour a condamné la Maaf à verser à Mme B X les sommes de :
- 536.312,11 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 445.405,00 € au titre de « l’aide à la parentalité »,
- 22.143,71 € au titre des frais de logement adapté temporaires,
- 1.757,97 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 45.602,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 870.174,58 € au titre de l’assistance par tierce personne définitive échue,
- 242.581,37 € au titre des frais de logement adapté définitifs,
- 258.206,51 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 263.696,43 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 450.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
S’y ajoutent les sommes allouées en première instance pour les postes de préjudices non soumis à appel, à savoir :
- 4.146,40 € au titre des dépenses de santé actuelles,
- 2.439,65 € au titre des frais divers,
- 50.000 € au titre des souffrances endurées,
- 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1.540 € au titre des dépenses de santé futures,
- 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 20.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 30.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 50.000 € au titre du préjudice d’établissement,
de sorte que le total des sommes allouées à Madame X s’établit à 3.312.0 06,23 euros.
Compte tenu de l’erreur commise par l’arrêt au titre des frais de logement dont la rectification a été ordonnée précédemment à hauteur de 244.597,37 euros au lieu de 242.581,37 euros, le total de l’indemnisation allouée à Mme B X s’élève par conséquent à 3.314.022,23 euros.
Il convient, pour l’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances, d’y ajouter le montant de la créance de la CPAM, soit 607.167,01 euros, et des créances subrogatoires de l’agent judiciaire de l’État, fixée par l’arrêt à un total de 138.429,13 euros et de la MGEN pour 29.438,59 euros.
Ainsi, l’assiette pour le calcul des intérêts doublés s’établit-elle à 4.089.056,96 euros et non à 5.512.847,54 euros comme indiqué par erreur dans l’arrêt.
3ème chambre civile – RG: 21/1221 Page -7
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts X est sans objet ;
Ordonne la rectification de la motivation de l’arrêt rendu par la cour le 18 février 2021 comme suit
dans les motifs de l’arrêt :
En page 18 remplacer les mentions :
< => soit la somme de 35 526,41 euros au titre des arrérages échus. » Et :
< En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 242 581,37 euros (35 526,41 euros+207 054,96 euros) »
Par les mentions :
< => soit la somme de 37 542,41 euros au titre des arrérages échus. » Et:
< En l’état de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme B X, représentée par ses tuteurs, la somme de 244 597,37 euros (37 542,41 euros +207 054,96. euros) »
En page 45 remplacer les mentions :
« En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 5 512 847,54 euros, avant déduction des provisions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive, le doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer du 25 juillet 2011 et jusqu’à ce que l’arrêt soit devenu définitif sur cette somme. » Et:
< Par conséquent, la MAAF sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017. »
Par les mentions :
< En l’espèce, la cour allouant à la victime la somme de 4.089.056,96 euros, avant déduction des provisions déjà versées et imputation des créances des organismes sociaux et en y incluant les arrérages échus de la rente allouée à Mme B X à compter de l’expiration du délai ouvert à la MAAF pour faire l’offre jusqu’à la décision définitive, le doublement de l’intérêt au taux légal doit s’appliquer du 25 juillet 2011. et jusqu’à ce que l’arrêt soit devenu définitif sur cette somme. » Et:
< Par conséquent, la MAAF sera condamnée à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.089.056,96 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017. »
3ème chambre civile – RG: 21/1224 Page -8 dans le dispositif de l’arrêt :
En page 49 remplacer la mention :
=> 242 581,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement après consolidation ;»
Par la mention :
< => 244.597,37 euros au titre des frais d’adaptation du logement après consolidation ;»
En page 50 remplacer la mention :
< Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 5 512 847,54 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017 ; »
Par la mention :
< Condamne la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.089.056,96 euros du 25 juillet 2011 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, avec anatocisme à compter du 14 novembre 2017 ; »
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt susvisé,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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