Confirmation 2 novembre 2010
Confirmation 2 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 nov. 2010, n° 10/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2010/412 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 septembre 2008, N° 06/5135;08/17913 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
+27/09/12 Arrêt du
Non Admission
Rejet COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Désistement 4e Chambre B Imecevabilité Déchéance ARRÊT AU FOND Casse et annule
Renvoi DU 02 NOVEMBRE 2010 08/10/12 Aix en Provence, le C
N° 2010/ 412 Vgm
Décision déférée à la Cour:
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Septembre
2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/5135.
Rôle N° 08/17913
APPELANTE
Société Z A F, Société par actions de droit algérien, prise Société Z A en la personne de son mandataire Mr. B Y, F domicilié en cette qualité au siège […]
C/ représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour, SCP assistée de Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE H-THIER
RY-P
SARL Y.P
IMMOBILIER
INTIMEES
SCP H-K-P ,mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société de droit étranger (algérienne) A AIRWAYS
[…]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de M° BOUVIER Carole substituant Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS
SARL Y.P IMMOBILIER prise en la personne de son gérant en exercice Grosse délivrée demeurant […] le :
à :LATIL 8 NOV. 2010 représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, TOUBOUL assistée de Me Olivier BINDER, avocat au barreau de PARIS BLANC
réf
**
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2010,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
3
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’une promesse de vente des 23 et 24 mai 2002, la SARL YP IMMOBILIER a vendu à D A, avec faculté de se substituer une tierce personne, un ensemble immobilier composé de la villa Bagatelle, de la villa Matchotte et de la villa Virevent, moyennant le prix de 35 063 273,97 euros s’appliquant tant aux biens immobiliers qu’aux meubles et objets mobiliers.
D A s’est substitué la société de droit algérien A Airways, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il était l’associé unique, et l’acte authentique de vente a été reçu par Maître Bensoussan, notaire à Golfe Juan assisté de Maître de Ipanema Moreira, notaire à Meulan, le 12 juillet 2002. L’acte précise que le prix a été payé comptant par la comptabilité de l’office notarial.
Par jugement du 10 juillet 2003, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2004, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société de droit étranger A Airways et désigné la SCP H-K en qualité de liquidateur. Par jugement du 27 janvier 2005 la date de cessation des paiements a été reportée au 31 juillet 2002.
Par décision du 29 mai 2003, la Commission Bancaire algérienne a prononcé le retrait d’agrément de la banque Z A F dont D A était le dirigeant, puis par décision du même jour a prononcé sa liquidation et désigné B Y en qualité de liquidateur.
La créance de la société Z A F déclarée par B Y, es qualité, effectuée hors délais, n’a pas été admise à la liquidation judiciaire de la société A Airways.
*****
Par acte du 17 juillet 2006, B Y, en sa qualité de liquidateur de la société par actions Z A F, a fait assigner la SARL YP IMMOBILIER et la SCP R-K-P-Q, liquidateur judiciaire de la société A AIRWAYS, en nullité de la vente intervenue le 12 juillet 2002 entre la SARL YP IMMOBILIER et la société A AIRWAYS et pour voir condamner la SARL YP IMMOBILIER à lui payer la somme de 35 000 000 euros.
Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a:
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur, débouté la société Z A F représentée par B Y de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale qui sera rendue au terme de l’information ouverte au cabinet de Madame L-M, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Nanterre (affaire maintenant suivie par Madame X, juge d’instruction) à l’encontre de D A et de tous autres, constaté que la société Z A F représentée par B Y es qualité, de liquidateur ne fait référence à aucun article général et repris dans le code civil ou de procédure civil selon lequel la fraude écarte toutes les règles, vu les dispositions de l’article 1167 du code civil, dit que la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur est irrecevable à agir sur le fondement de l’action paulienne pour tenter de remettre en cause la vente du 12 juillet 2002 que ce soit en invoquant la nullité du contrat ou le fait qu’elle doit être déclarée propriétaire ou que la SARL YP IMMOBILIER doit être condamnée à lui payer 35 000 000 euros et ce, faute de justifier de sa qualité de créancier,
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vu les dispositions des articles 1131 et 1133 du code civil, déclaré la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente du 12 juillet 2002 pour cause illicite sur le fondement des articles 1131 et 1133 du code civil, vu les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, vu les dispositions des articles 1156, 1372, 1582 et 1650 du code civil, débouté la société Z A F représentée par B Y, es qualité de liquidateur de sa demande en condamnation de la SARL YP IMMOBILIER au paiement de la somme de 35 000 000 euros et fondée tant sur l’action de in rem verso que sur la répétition de l’indu,
débouté SARL YP IMMOBILIER de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, condamné la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur à payer à la société KHALIF AIRWAYS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur à payer à la SARL YP IMMOBILIER la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur de sa demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 14 octobre 2008, la société Z A F, représentée par
B Y es qualité de liquidateur, a interjeté appel de cette décision.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 28 janvier 2010, auxquelles il est expressément référé, la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur, demande à la cour de :
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable B Y es qualité en sa demande de sursis à statuer, l’infirmer en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau,
-I- à titre principal, vu les articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer sur les demandes formées dans la présente instance par la société Z A F représentée par B Y es qualité de liquidateur, jusqu’à la décision pénale qui sera rendue au terme de l’information ouverte au cabinet de Madame N-O, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Nanterre à l’encontre de D A et de tous autres,
-II- si la cour refusait de surseoir à statuer : constater que la vente des biens litigieux est entachée de fraude en ce que le financement de l’acquisition résulte d’un détournement de fonds au préjudice de la société Z A F, la fraude ayant en outre consisté à interposer la société A AIRWAYS alors que le véritable bénéficiaire de l’acquisition était D A lequel était dès 2001 visé par une enquête de la direction générale des changes,
en application du principe selon lequel la fraude écarte toutes les règles (ou fraus omnia corrumpit):
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1) prononcer la nullité de la vente intervenue le 12 juillet 2002 entre la SARL YP IMMOBILIER et la société A AIRWAYS,
2) condamner en conséquence la SARL YP IMMOBILIER à payer à la société A F la somme de 35 000 000 euros,
3) subsidiairement, vu les articles 1156, 1372, 1582 et 1650 du code civ juger la société Z A F propriétaires biens objets de la vente,
4) plus subsidiairement, vu les articles 1371 et 1372 du code civil, condamner la SARL YP IMMOBILIER à restituer à la société A F la somme de 35 000 000 euros,
5) en toutes hypothèses condamner in solidum la SCP H
K-P-Q et la SARL YP IMMOBILIER à payer à la société Z A F la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 11 février 2010, auxquelles il est expressément référé, la SCP H-K-P (la SCP BTSG) demande à la cour de :
constater que par jugement du 10 juillet 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société A AIRWYAS et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire, la mission étant conduite par maître G H, constater que par décision rendue le 29 mai 2003, la commission bancaire algérienne a prononcé la liquidation de la société Z A F et a désigné B Y en qualité de liquidateur, constater que la société A AIRWAYS a réglé le prix de vente du bien immobilier sis à Cannes, constater que Monsieur Y es qualités a formé sa demande de sursis à statuer postérieurement à ses demandes au fond en violation des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile,
dire et juger que l’instruction menée par Madame X, juge d’instruction aurprès du tribunal de grande instance de Nanterre et la présente instance n’ont pas la même identité de cause d’objet et de parties et ne sont donc pas rattachées par un lien suffisant justifiant qu’il soit sursis à statuer,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application du principe fraus omnia corrumpit,
dire et juger que la cause du contrat de vente de bien immobilier conclu entre sociétés A AIRWAYS et JP IMMOBILIER est licite,
dire et juger que la société A AIRWAYS par contrat de vente conclu en date du 12 juin 2002 avec la SARL YP IMMOBILIER a acquis et est donc le propriétaire de l’ensemble immobilier de Cannes,
dire et juger que les conditions légales d’application de l’enrichissement sans cause et de la répétition de l’indu ne sont pas remplies,
dire et juger que B Y es qualités n’a pas produit au soutien de ses prétentions de pièces prouvant ses allégations,
dire et juger que les demandes invoquées par B Y es qualités sont infondées,
dire et juger que B Y es qualités a eu la volonté manifeste d’intenter de manière dilatoire et abusive une action en justice dans un objectif distinct de celui- de voir prospérer les demandes que contiennent ses écritures au préjudice direct de la SCP BTSG es qualités, sur le sursis à statuer,
à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable Monsef Y es qualités en sa demande de sursis à statuer,
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statuant à nouveau, dire et juger B Y es qualités irrecevable en sa demande de sursis à statuer en raison de sa tardiveté,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré mal fondé B Y es qualités, en sa demande de sursis à statuer et l’en a débouté en application des article 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, sur le fond, confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, en toutes hypothèses débouter B Y es qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 13 août 2009, auxquelles il est expressément référé, la SARL YP IMMOBILIER demande à la cour de :
in limine litis, déclarer irrecevables les demandes formulées par B Y es qualités dirigées contre la SARL YP IMMOBILIER du fait du défaut de ses qualités et intérêts suffisants à agir à l’encontre de la SARL YP IMMOBILIER, constater que B Y es qualités a formé sa demande de sursis à statuer postérieurement à ses demandes au fond en violation de l’article 74 du code de procédure civile, rejeter comme irrecevable ou à tout le moins mal fondée l’exception tardive de sursis à statuer formulée par B Y es qualités, dire et juger en tout état de cause, que l’instruction pénale menée par Madame X juge d’instruction auprès du tribunal de grande instance de Nanterre et la présente instance n’ont la même identité de cause, d’objet et de parties et ne sont donc pas rattachées par un lien suffisant justifiant qu’il soit sursis à statuer, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de sursoir à statuer tant au regard de l’absence totale de réunion de critères en ce sens qu’au regard d’une bonne administration de la justice, débouter B Y es qualités de sa demande de sursis à statuer en raison de ce qu’elle est mal fondée en application des articles 4 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, constater que la société YP IMMOBILIER n’est plus propriétaire du dit bien en vertu de l’acte de vente régulièrement passé en date du 12 juillet 2002, divers jugements ayant de surcroît consacré propriétaire et « titré judiciairement » s’il en était besoin, la société A AIRWAYS, tombée depuis lors en liquidation judiciaire, dire et juger que la vente du 12 juillet 2002, publiée le 20 août 2002 est parfaitement licite et juridiquement protégée, dire et juger que ni les conditions de l’application du principe fraus omnia corrumpit ni les conditions légales de l’action en revendication de propriété, ni les conditions légales des actions de in rem verso et en répétition de l’indu formulées par B Y es qualités telles que dirigées contre la SARL YP IMMOBILIER ne sont remplies, dire et juger que l’ensemble des demandes de B Y es qualités, sont mal fondées, dire et juger que B Y es qualités n’a pas produit de pièces étayant suffisamment ses allégations, dire et juger que B Y es qualités a dissimulé la réalité des faits au moyen d’une communication restrictive de pièces, contraire aux dispositions des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, s’est abstenu de fournir des moyens sérieux au soutien de ses demandes et fait montre de mauvaise foi quant au préjudice qu’il allègue et quant à ses buts réels, ce, au préjudice direct de la SARL YP IMMOBILIER, débouter en conséquence B Y es qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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condamner B Y es qualités au versement de la somme de 15 000 euros à la SARL YP IMMOBILIER à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et de celle de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer.
Il n’est pas discutable que cette exception n’a été soulevée par B Y, en sa qualité de liquidateur de la société A F, qu’un an après l’introduction de l’instance devant le tribunal de grande instance de Grasse et après les demandes formulées au fond par
l’appelant, alors même qu’il avait une parfaite connaissance de l’existence de l’instruction pénale puisqu’il s’est constitué partie civile le 28 juillet 2004.
Au surplus, cette demande est totalement infondée, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, dans la mesure où elle est purement dilatoire et où il n’existe pas de lien suffisant entre l’affaire pénale qui concerne le dirigeant de la personne morale acquéreur et la présente instance relative à la validité d’une vente entre la société A AIRWAYS et la SARL YP IMMOBILIER.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité de
B Y :
Le défaut qualité et d’intérêt à agir invoqués par la SARL YP IMMOBILIER, tirés de l’absence d’éléments probants produits par B Y ès qualités et de l’absence de créance de la société A F au passif de la liquidation judiciaire de la société A AIRWAYS, ne sont pas des conditions préalables à l’action engagée par ce dernier, mais des conditions de son succès et ne constituent donc pas des fins de non recevoir.
Sur le fond :
Si la fraude fait exception à toutes les règles, ce principe ne crée pas une action autonome ouverte à tout intéressé aux fins de remettre en cause les contrats et obligations souscrites par des tiers.
Les conventions n’ayant d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisant pas aux tiers, ces derniers ne peuvent attaquer les actes faits en fraude de leurs droits que par la voie de l’action paulienne, la fraude étant l’un des éléments constitutifs de l’action.
B Badsis es qualité de liquidateur de la société Z A F soutient que le financement de l’acquisition résulte d’un détournement de fonds au préjudice de la société Z A F, la fraude ayant en outre consisté à interposer la société A AIRWAYS alors que le véritable bénéficiaire de l’acquisition était D A lequel était dès 2001 visé par une enquête de la direction générale des changes.
Si la promesse de vente a été conclue par D A en qualité d’acquéreur, l’acte prévoyait une faculté de substitution, usuelle dans ce type d’acte, et qui a été réalisée lors de
la clusion de l’acte authentique au profit de la société A AIRWAYS. Le notaire
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a annexé la délibération de l’associé unique de la société A AIRWAYS autorisant cette acquisition et faisant référence à un rapport conforme d’un expert agréé en conformité des dispositions des statuts de la société. L’appelant ne démontre pas que ces documents soient faux ou frauduleux et le fait que le signataire initial de la promesse de vente soit la même personne que l’associé unique de la société A AIRWAYS n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une fraude.
S’agissant du détournement de fonds, l’appelante produit aux débats les copies des virements
Swift par lesquels la société A AIRWAYS a viré, d’un compte ouvert dans les livres de la société Z A F, le montant du prix en la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte, qui en a attesté dans l’acte de vente.
B Y, ès qualités de liquidateur de la société Z A F ne démontre par aucune pièce que ces fonds ne provenaient pas d’un compte ouvert au nom de la société A AIRWAYS, ni que ces fonds aient été issus d’un détournement effectué au préjudice de la banque. Les pièces produites, transmises en juillet 2004 au juge d’instruction, concernent un transfert frauduleux de 45 000 000 d’euros pour l’achat de trois unités de dessalement à une société située en Arabie Saoudite, ne sont reliées par aucun élément au transfert des fonds nécessaires à l’acquisition immobilière querellée et qui ont transité par la comptabilité du notaire.
Il n’est pas plus démontré par B Y ès qualités, que la SARL YP IMMOBILIER ait eu connaissance d’une quelconque fraude lors de la conclusion du contrat de vente compte tenu du caractère habituel de ses clauses et conditions. L’acquisition de biens immobiliers, fussent-ils de très grande valeur, n’est pas en soi contraire à l’objet social d’une compagnie aérienne, alors que cette même société s’était fait connaître, au regard des pièces produites par l’appelant, pour des investissements divers à caractère publicitaire et de prestige.
Aucune fraude n’est dès lors démontrée ni même de créance de la société Z A
F envers la société A AIRWAYS, B Y, ès qualités n’ayant régularisé aucune déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société A AIRWAYS.
La nullité de la vente pour défaut de cause ou cause illicite :
Les éléments ci-dessus rappelés ne font pas la preuve d’une cause illicite du contrat de vente, cause illicite dont il n’est au surplus aucunement démontré que le vendeur en ait eu connaissance lors de la conclusion du contrat. En effet, ni le caractère de faux des documents présentés comme tels par l’appelant n’est démontré ni leur lien avec le financement du prix d’achat des immeubles litigieux.
La revendication de propriété et la gestion d’affaire :
L’appelant fait valoir que puisque l’acquisition a été financé sans le recours à un prêt, c’est nécessairement la société Z A F qui a payé le prix de vente en qualité d’acheteur au sens de l’article 1650 du code civil. Or s’il est exact que l’acte de vente mentionne qu’il n’est recouru à aucun prêt, il n’est pas justifié par l’appelant de ce que les fonds provenant d’un compte ouvert au nom de la société A AIRWAYS n’appartenaient pas à cette dernière. C’est par des motifs tout aussi pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la gestion d’affaire, faute de tout élément en ce sens.
Sur l’action de in rem verso et la répétition de l’indu :
Faute pour B Y de démontrer que la somme constituant le prix de vente des immeubles litigieux n’a « jamais cessé de lui appartenir », il échoue à démontrer une absence de cause au versement de ce prix lors de la vente du 12 juillet 2002 et le caractère indu de ce versement.
Le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispo. ions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n’est pas démontré que l’action engagée par B Y ès qualités de liquidateur de la société Z A F ait un caractère fautif. Spécialement, la multiplication des fondements invoqués ne constitue pas une faute et ne caractérise pas une intention de nuire à l’égard de la SARL YP IMMOBILIER. Par ailleurs, l’exercice d’une voie de recours qui lui était ouverte ne constitue pas non plus une faute.
Cette dernière doit être déboutée par conséquent de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par B Y ès qualités de liquidateur de la société A F,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 9 septembre 2008 en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL YP IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne B Y ès qualités de liquidateur de la société Z A F à payer à la SARL YP IMMOBILIER la somme de trois mille euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne B Y ès qualités de liquidateur de la société Z A F à payer à la la SCP H-K
P la somme de trois mille euros,
Condamne B Y ès qualités de liquidateur de la société Z A F aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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