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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 19 juin 2020, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
Î 1ème Ch./ Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris Jugement prononcé le : 19/06/2020 lle chambre correctionnelle 2 N° minute 1 N° parquet 15170000108 Plaide Iè-13/02/2020 Délibéré le 19/06/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT,
Composé de:
Président : Monsieur A B, ju�. assisté. de Madame PERD RIAU Louison, greffière, en présence madame DELSAHUT Mélanie, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et. poursuivant
PARTIE CIVILE:
Le Directeur Général des Finances Publiques, agissant pour l’Administration des impôts, par les soins du Directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et du département de PARIS – Pôle de gesti9n fiscale Nord-Est – 5 me de Londres, […] non compa,-a,11 représenté avec mandat par Maître Hadrien HAHN avocat au barreau de PARIS, toque P137
ET
Prévenu Nom : Y D né le […] à […] pénale : jamais condamné comparant assisté Maître H I avocat a11 barreau de Paris, maître TOUTTEE Jea11 avocat au barreau PARIS et maître TREMOUREUX Floria11e avocat au barreau de Paris, toque R21,
Pagel/ U
Prévenu du chef de : SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES – FRAUDE FISCALE fait� commis entre le 18 juin 2010 et le 31 décembre 2010 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
PROCEDURE
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, par exploit d’huissier de justice délivré à parquet étranger le 5 avril 2019 pour l’audience du 20 juin 2019. L’affaire a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 13 février 2020.
Y D a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard .
. Il est prévenu de s’être à Paris (75), entre le 18 juin 2010 et le 31 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps non prescrit, volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu dü au titre de l’année 2009, en l’espèce, en souscrivant des déclarations de plus values et d’ensemble des revenus minorées ; Total des droits visés pénalement: 9 399 324 euros., faits prévus par E F.!, F.2 C.G.l. et réprimés par E F.!, F.3, X, G F.! C.G.I. ART .. 50 §1 LOI 52-401 DU 14/04/1952.
DEBATS A l’appel de la cause, Monsieur le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de Y D et a donné connaissauce de l’acte qui a saisi le tribunal.
Monsieur le juge rapporteur inforrue le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Monsieur le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître Hadrien HAHN, conseil du Directeur Général des Finances Publiques, a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître H I et Maître TOUTTEE Jean, conseils de Monsieur Y D, ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT, le tribunal composé comme suit :
Présidente : Madame HUNAULT Rose-Marie, vice-présidente,
Assesseurs: Monsieur J K, jngUJIJ>:POrteur, Monsieur L B, juge, Pagel/ 12
11 ème Ch.2
Assistés de Madame PERDRIAU Louison, greffière, en présence de Monsieur BLANC Gérémie, substitut,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugemêut serait prononcé le.3ffavrir2020 à 13:30. . . ..
En application du plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 mars 2020 et de l’ordonnance de roulement modificative du 16 mars 2020, · l’audience du 30 avril 2020 ayant été annulée, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2020 devant la ! ! /2ème chambre à 13h30. Les conseils du prévenu et de la partie civile ont été avisés, par courriel eu égard aux circonstances exceptionnelles, du jour où le jugement serait prononcé.
A cette date, vidant son délibéré confonnément à la loi, B L, juge a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de:
Président : Monsieur L B, [uge, assisté de Madame PERDRIAU Louison, greffière, et en présence du ministère public;
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
Rappel des faits :
En juillet 2000, Monsieur D Y fondait la société SA HOMELIDAYS au capital de 250 000 Fr., en souscrivant la quasi-totalité des actions émises. L’objet social était l’exploitation d’un site en ligne de location de vacances pour particuliers.
Cette entreprise innovante connaissait une expansion fulgurante qui était accompagnée par des investisseurs. En cinq années, diverses levées de fonds, pour un montant total de 350 000 €, avaient réduit la participation de Monsieur D Y à un niveau légèrement majoritaire (54%).
En juillet 2005, Monsieur D Y constituait la SARL unipersonnelle INCOTECH au capital de 2 000 €, constituée de 100 parts de 10 € nominales. Cette société procédait ensuite grâce à de l’emprunt au ramassage d’une fraction significative des actions détenues par les investisseurs et parvenait ainsi, en quelques mois, à récupérer 3118 actions HOMELIDA YS.
Le 30 mars 2006, Monsieur D Y procédait à une augmentation de capital de la société INCOTECH, en lui apportant en nature 4100 actions HOMELIDAYS qu’il détenait en propre. La plus-value de 2 millions d’euros dégagée par l’apport en nature de ces 4100 actions HOMELIDA YS à IN CO TECH était soumise au régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-O-B du code général des impôts.
Ainsi, consécutivement au double mouvement de ramassage et d’augmentation de capital, la société INCOTECH se trouvait détenir, à compter du 30 mars 2006, une Page 3 / 12
participation majoritaire de près de 80 % dans le capital de HOMELIDAYS, composée de 7218 actions sur un total de 9111, d’un capital nominal porté à 200 000 parts de 10 € chacune.
Dans le courant de l’automne 2008, Monsieur D Y engageait des négociations avec le groupe américain HOMEWA Y en vue de rechercher un accord susceptible d,aboUtfr à urie cession de contrôle de la société HOMELIDAYS-.-
Ces négociations ayant abouti favorablement, le 28 janvier 2009 l’ensemble des associés de la société HOMELIDAYS cédaient au repreneur la totalité de leurs titres pour un prix global avoisinant les 33 millions d’euros. À cette occasion, la société INCOTECH recevait 27 283 580 €, réalisant, ainsi, une plus-value de cession d’un montant de 24 922 069 €, traitée fiscalement comme une plus-value à long tenue exonérée.
De son côté, Monsieur D Y ayant, au passage, cédé 107 actions qu’il restait détenir en propre, au prix de 404 453 €, réalisait à titre personnel une plus-value de cession de valeurs mobilières d’un monta.nt de 163 671 €.
Le 23 mars 2009, Monsieur D Y fondait au Luxembourg la SA VAOLU, au capital de 26 086 000 €, constituée par apport en nature de la totalité de ses parts sociales INCOTECH.
Le 5 mai 2009, la société V AOLU, désonnais associée unique de la SARL INCOTECH, décidait la distribution à son profit d’un dividende de 24 390 362 €, qui était inscrit au crédit de son compte courant d’associée. Le même jour, la société V AOLU, associée unique d’ INCOTECH, décidait de procéder à une réduction de capital de sa filiale, lequel était ainsi ramené de 2 002 000 € à 314 314 €. La somme de 1 687 686 € était alors inscrite au compte courant d’associé ouvert au nom de V AOLU dans la comptabilité d’ INCOTECH dont le crédit se voyait ainsi porté à un total de 24 390 362€+ 1 687 686 € � 26 077 848 €.
Le 16 juin 2009, Monsieur D Y déclarait avoir déménagé en Malaisie et adoptait le statut de résident fiscal malais.
Par assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2009, la société V AOLU décidait de réduire son capital de 25 086 000 €, celui-ci étant portl de 26 086 000 € à 1 000 000 €. Cette réduction de capital emportait remboursement en numéraire de l’associé unique, Monsieur D Y, par inscription de la somme de 25 086 000 € à son compte courant d’associé. Le 11 février 2010, la société VAOLU procédait au paiement de la totalité de cette somme entre les mains de Monsieur D Y qui la déposait sur un compte ouvert à son nom à la banque EDMOND DE ROTTHSCHILD Luxembourg.
Le 8 juillet 2010, Monsieur D Y déposait auprès des services fiscaux français sa déclaration de revenus 2009, en y faisant figurer une plus-value imposable de 163 671 € constatée à l’occasion de la cession de 107 actions Homelidays.
L’administration française procédait à une vérification de la comptabilité de la société INCOTECH et ·de la situation perso1111elle de Monsieur D Y pour la période comprise entre le 1" octobre 2006 et le 31 mars 201 O.
Le 21 juin 2011, l’administration fiscale proposait de rectifier, au motif que les opérations juridiques relatées ci-dessus avaient été réalisées dans le but exclusif Page 4/ 12
d’éluder, l’impôt dû. Au visa de l’article 64 du livre des procédures fiscales, relatif à l’abus de droit, l’administration écartait les opérations qui lui étaient présentées et considérait que c’était Monsieur D Y et non la société VAOLU qui avait appréhendé le 5 mai 2009 la distribution de 24 390 362 €.
En conséquence, l’administration proposait de réintégrer, au titre des revenus de capifaûk füobiliërs--de Monsieur M N pour l’année 2009, une somme de 14 631 167 € après abattement de 40 %.
Par ailleurs, considérant que le régime de sursis d’imposition initié le 30 mars 2006 avait pris fin, le vérificateur proposait aussi de soumettre à la taxation sur les plus values de valeurs mobilières un montant complémentair� de 2 millions d’euros sur le fondement des articles 150-0-A et 150-0-D du code général des impôts.
Monsieur et Madame D Y présentaient une réclamation le 12 janvier 2015, avec demande de sursis à statuer pour la pénalité de 80 % au titre de l’abus de droit, après avoir réglé le principal de l’impôt sur le revenu rappelé, soit 9 399 324 € en décembre 2014. Le 13 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil rejetait la demande de décharge. Le 11 mai 2017 les époux Y procédaient au paiement de la somme de 7 970 628 € correspondant à la pénalité de 80 %. Le 17 décembre 2019 la cour administrative d’appel de Versailles confirmait le jugement entrepris. Un recours est actuellement pendant devant le Conseil d’État .
• A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale ayant estimé que
- · Monsieur D Y avait cherché à se soustraire volontairement à l’établissement et au recouvrement de l’impôt dû à l’occasion de la cession de son entreprise, saisissait la commission des infractions fiscales le ,26 décembre 2014. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales du 19 mai 2015, 1 e directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris saisissait le 19 juin 2015. le Procureur de la République de Paris d’une plainte pour fraude fiscale, délit prévn et réprimé par !'.article 1741 du code généra! des impôts.
Le 6 juillet 2015, le Procureur de la République de Paris confiait une enquête préliminaire à la brigade de répression de la délinquance économique.
Monsieur D Y était entendu dans !e cadre de cette enquête. Il reconnaissait l’existence des actes juridiques et des opérations financières se rapportant au capital de la société HOMELIDAYS réalisés par ses soins, ainsi que par les sociétés INCOTECH et VAOLU, entre le 30 mars 2006 et le 11 février 2010.
Cependant il soutenait que ces opérations n’avaient pas enfreint la loi fiscale, qu’elles lui avaient été conseillées par un cabinet d’avocats de premier plan, et qu’il n’avait été animé d’aucune intention frauduleuse.
Par citation du 5 avril 2019, Monsieur D Y était convoqué devant le présent tribunal pour y répondre du délit de fraude fiscale.
À l’audience et dans les écritures déposées, Monsieur D Y maintenait la ligne de défense observée dans le cadre de l’enquête préliminaire et ajoutait que le montage juridique et financier remis en cause par l’administration s’inscrivait daos le cadre d’un projet familial d’expatriation en Malaisie décidé dans le courant de l’été 2008. Monsieur D Y précisait que, depuis 2009, il vivait en Malaisie avec Page 5 / 12
sa femme et ses deux filles qui y étaien’t scolarisées. JI soutenait que les sociétés INCOTECH et V AOLU avaient maintenu leur existence légale depuis 2009, qu’elles avaient poursuivi leur activité et régulièrement pris des participations dans d’autres sociétés, ce qui démontrait selon lui que le montage n’était pas artificiel et qu’il avait une consistance économique.
Monsfeur··D O rappelait qu’il s’était, en 2009, entouré de conseils juridiques et fiscaux qui lui avaient été dispensés par un cabinet d’avocats de premier plan et une banque d’affaires internationale. Il soulignait que ni l’un ni l’autre ne lui avait indiqué qu’il violait la loi fiscale française en signant et régularisant les actes qu’ils lui avaient au contraire préconisés. Il déclarait qu’il avait donc, de bonne foi et sans la moindre intention frauduleuse, appliqué leurs recommandations.
Monsieur D Y, estimait par ailleurs que l’enquête préliminaire qui s’est limitée à paraphraser la procédure fiscale n’avait pas permis d’établir qu’il avait commis le délit de fraude fiscale, lequel n’était ainsi constitué ni dans son élément matériel, ni dans son élément intentionnel, et demandait à être envoyé des fins de la poursuite,
À titre infiniment subsidiaire, à l’issue de leurs plaidoiries ses conseils sollicitaient le bénéfice de la non inscription au bulletin numéro 2 de son -casier judiciaire de toute éventuelle condamnation.
Le ministère public requérait que Monsieur D Y soit déclaré coupable, en soulignant l’absence d’utilité économique démontrée du mécanisme juridique complexe qu’il avait imaginé avec ses conseils pour contourner la réglementation fiscale sur les plus-values et les distributions.
Le représentant du ministère public estimait que Monsieur D Y ne pouvait se disculper de l’intention frauduleuse qui l’avait animé en se retranchant derrière un manquement à l’obligation d’infonnation et de conseil de son avocat et de son banquier. L’inspiration exclusivement fiscale du montage juridique mis en œuvre reflétait au contraire l’intention frauduleuse de son auteur, qui en avait été le bénéficiaire exclusif au préjudice de la collectivité, et justifiait que le tribunal entre en voie de condamnation à son égard.
L’administration fiscale se constituait partie civile sur le fondement de l’article L 232 du livre des procédures fiscales au soutien de l’action publique. Dans ses écritures ainsi que dans les plaidoiries de son conseil, l’administration des impôts soutenait que le montage juridique que lui avait opposé le contribuable était purement artificiel et que « sous l’apparence d’actes parfaitement réguliers dans leur ordonnancement juridiqlle, Monsieur D Y avait en réalité appréhendé en fi·anchise d’impôt sur le revenu l’intégralité des sommes distribuées par la SARL INCOTECH à son associé unique, la société VAOLU, caractéristique d’un abus de droit fiscal au sens de l’article 64 du livre des procédures fiscales .
Elle considérait qu’en ayant recours à des actes étrangers à toute véritable démarche économique, accomplis par de simples véhicules juridiques dans un but exclusivement fiscal apparaissant à tous les stades du dispositif mis en place, Monsieur D Y s’était frauduleusement, par des procédés délictueux, approprié en totale franchise d’impôt la trésorerie disponible de la société INCOTECH, commettant ainsi le délit de fraude fiscale, prévu et réprimé par l’article 1741 du code général des impôts.
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11 ème Ch.2
• Sur la culpabilité du délit de fraude fiscale
0 Sur la preuve du délit de fraude fiscale
Pour sa défense, Monsieur D Y soutient à titre principal que le ministère public n’apporte pas la preuve pénale du délit de fraude fiscale. Il_ souJigne que l’enquête pénale stricto sensu, laquelle së· Iiii"lite, selon lui, aiix-aëtes accomplis pendant l’enquête préliminaire comprenant ainsi sein procès-verbal d’interrogatpire par un enquêteur de la BRDE, les pièces obtenues par l’officier de police judiciaire, dans l’exercice de son droit de communication, ainsi que son procès-verbal de synthèse. Selon le prévenu ces seuls éléments, dès lors qu’ils s’analysent en un résumé de la procédure fiscale, ne suffisent pas, à eux seuls à mettre en évidence le délit de fraude fiscale qui lui est reproché. Selon Monsieur D Y, la Cour de cassation juge de façon constante que la reconnaissance de culpabilité pénale ne peut jamais être tirée des seules évaluations que l’administration fiscale a été amenée à faire dans le cadre de ses propres procédures. Pour cette raison, il estime ne pouvoir être, faute d’investigation pénale spécifique portant sur l’infraction qui lui est reprochée, retenu dans les liens de la prévention pour fraude fiscale.
Le tribunal entend rappeler que le principe de la liberté des preuves, édicté par l’article 427 du code de procédure pénale, s’applique à toutes les pièces du procès pénal et qu’il se prononce, d’après son intime conviction, après examen de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et contradictoirement débattus devant lui, et que ceux-ci ne se limitent pas, par définition, à ceux qui ont été recueillis pendant l’enquête préliminaire.
Ainsi il a été jugé que : « si le juge répressif ne peut fonder l’existence du délit de fraude fiscale sur les seules conclusions du rapport de vérification établi par l’administration selon ses procédures propres, il a, en revanche, le droit de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux, et contradictoirement débattues devant lui, s’il en reconnaît l’exactitude par une appréciation exempte d’instiffisance »'
Au cas d’espèce, font partie intégrante des débats les deux propositions de rectification du 21 juin 2011 et les pièces annexes de la 'procédure de contrôle, les déclarations fiscales souscrites par la société INCOTECH et Monsieur D Y, l’avis rendu le 19 mai 2015 par la CIF, le mémoire introductif à la plainte du directeur régional des finances publiques, ainsi que les 27 pièces communiquées par Monsieur D Y au soutien des écritures qu’il a fait déposer.
Les actes remis en cause par l’administration fiscale n’ont pas été communiqués. Néanmoins, dès lors qu’il n’existe aucune contestation de la part de Monsieur D Y sur leur existence et la matérialité des opérations financières qui lui sont reprochées, le tribunal dispose ainsi de l’ensemble des éléments de fait et de droit d’appréciation nécessaires à la recherche de l’existence d’un délit de fraude fiscale, sans risque de confusion avec le concept fiscal d’abus de droit, qui ne constitue, dans ces conditions, qu’un des éléments de la discussion contradictoire qui s’est établie devant lui.
Le moyen liminaire tiré de! 'absence de preuve du délit est donc totalement inopérant.
Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n° 10-88.105 Page 7 / 12
0 Sur l’élément matériel dtt délit de fraude fiscale
Aux termes de l’ai1icle 1741 du code général des impôts, applicable aux faits d’espèce, « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire fiw1duleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de fi,ire sa déëiarc1tiû1 dai1ïaeiùlelaL, presàits, soit qu’il ai(volontaîreinen(dissimulê,111e pëwt des sommes s11jettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres air recouvrement manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables d’une amende de 37 500 € et d’un emprisonnement de cinq ans».
Il ressort des éléments du dossier que D Y a eu recours à un montage juridique sophistiqué qui a été mis en place uniquement pour lui pem1ettre de soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et l’impôt sur les plus-values mobilières dont il était redevable à la suite de la cession de son entreprise. Pour preuve, l’ultime consultation du cabinet BIRD AND BIRD intitulée : « synthèse du traitement fiscal de� opérations de restructuration engagée au regard de la société INCOTECH». Tant l’étude d’ingénierie financière de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD, que les consultations du cabinet d’avocats susnommés, proposaient à Monsieur D Y la mise en œuvre d’un montage jnridique et financier
· complexe qui n’était nullement destiné au développement international de ses affaires, dans le cadre de la société VAOLU, mais à parvenir à la distribution sans fiscalité en France du produit de la cession de son entreprise.
Les deux drastiques réductions de capital non motivées par des pe1tes auxquelles Monsieur D Y a soumis successivement, et dans un très court laps de temps, les deux sociétés INCOTECH et VAOLU, révèlent au demeurant incontestablement la volonté de sa part d’en restreindre sévèrement les capacités financières, à hauteur de 90 %, et par suite leur activité économique,
La survie de ces deux structures ne peut exonérer Monsieur D Y. En effet, ses conseils l’avaient mis en garde dès le mois d’octobre 2008, sur le risque d’une remise en cause du montage en cas de dissolution rapprochée, et lui avaient conseillé de les maintenir en activité, sauf à s’exposer à la pénalité de 80 % en cas de remise en cause du montage pour abus de droit. Ceci laisse à penser que leur maintien après le 10 février 2010 procédait d’une motivation exclusivement fiscale,
Qui plus est, dès Je 10 septembre 2010 la société INCOTECH et Monsieur D Y étant soumis à vérification, la poursuite de ces deux sociétés s’imposait, sauf à se priver de la possibilité de contester la position du contrôleur. Dans ces conditions, il importe peu que les sociétés INCOTECH et VAOLU possèdent encore la personnalité morale et qu’elles aient depuis 2009 poursuivi des activités en prenant des participations dans d’autres sociétés à travers le monde, En tout état de cause, les quelques entrées minotitaires au capital de start-up étalées sur une dizaine d’années qui ont tout aux plus mobilisé 10 % des disponibilités dégagées par la cession de contrôle de 2009, ne sauraient constituer la justification économique de la création de VAOLU.
Le prévenu a par ailleurs indiqué lors de l’audience que son occupation au sein de ses deux sociétés consistait à étudier les dossiers d’investissement et il a reconnu que ses deux sociétés n’avaient pas d’activité de holding d’animation, leurs investissements financiers s’inscrivant dans une perspective de réalisation de plus-values. De surcroît, de son propre ,aveu, l’essentiel de son activité personnelle a consisté, depuis 10 ans, à Page 8 / 12
11ème Ch.2 se consacrer à la photographie et à l’édition de ses œuvres.
Depuis sa création, la société VAOLU est gérée par un trio d’administrateurs, changeant régulièrement, issus d’un grand cabinet d’expertise comptable luxembourgeois, que Monsieur D Y n’a jamais rencontrés. Leurs rapports de gestion annuelle aux assemblées générales. de. VAOLU ont toujours été très
. succincts. Au fil des ans ils se sont révélés de plus en p!Üs’laconiques. .. .. .. . De plus, le prévenu ne verse aux débats aucune pièce justificative justifiant que le bénéfice d’ 1 293 225 € généré en 2009 au Luxembourg avait une autre cause que l’opération de distribution qu’il y a réalisée cette année-là.
Le prêt de 3 400 544 € au taux de 2,659 % accordés par la société Vaolu à la société Incotech en 2009 était destinée à lui permettre de constituer un séquestre au profit du repreneur américain, en garantie de la garantie d’actif et de passif qu’elle avait
.consenti. Effectuée dans le prolongement des opérations de cession de contrôle, cette opération purement financière ne revêt aucune utilité économique.
Enfin le moyen soulevé à l’audience selon lequel l’annulation en 2017 par la cour de justice des communautés européennes, du dispositif français de retenue à la source en vigueur en 2009, du fait de sa contrariété au droit européen, aurait pour conséquence de faire disparaître rétroactivement l’élément matériel de l’iufraction est inopérant. En effet ce n’est pas l’omission du paiement de cette retenue à la source par la société INCOTECH qui est reproché à Monsieur D Y, mais d’avoir omis de déclarer et de payer l’impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers dont il était personnellement redevable en tant que contribuable français. Dans ces conditions, c’est bien intentionnellement que Monsieur D Y a contourné les dispositions fiscales françaises relatives à l’imposition des revenus distribués au titre des revenus de capitaux mobiliers.
Et il y a plus. Il convient en effet d’observer que Monsieur D Y avait réalisé une plus-value sur cession de valeurs mobilières de 2 millions d’euros pour avoir effectué un apport de 4100 actions HOMELIDA YS le 16 mars 2006 à la société unipersonnelte INCOTECH constituée au capital de 2000 € par acte sous-seing privé du 29 juillet 2005, enregistré le I" août 2005.
En application de l’article 150-0-A du code général des impôts, cette opération avait bénéficié du sursis, de telle sorte que la plus-value d’échange de titres résultant de l’apport s’était trouvée neutralisée, et sa soumission l’impôt sur le revenu avait été ainsi différée jusqu’à leur cession ultérieure, leur rachat, leur remboursement ou l’annulation des titres reçus en échange, sauf le cas transmission à titre gratuit. Au cas présent, la réduction de capital de I 687 686 € d’INCOTECH, réalisée le 5 mai 2009, non motivée par des pertes, ayant eu pour effet l’annulation de titres émis en échange le 16 mars 2006, constituait le terme du report d’imposition. Monsieur D Y avait, dès lors, la nécessaire conscience qu’il lui fallait soumettre la somme de 2 millions d’euros à l’impôt sur ses revenus de 2009, et ce de plus fort qui n’ignorait pas en être le réel bénéficiaire, par iuterposition de la société VAOLU. Cette obligation déclarative·ne pouvait en effet échappèr à son attention, dès lors qu’il avait nécessairement souscrit en 2007, 2008 et 2009 une déclaration n°2074 faisant apparaître le montant global de la cession, ainsi que du gain imposable, qui devait être jointe à sa déclaration d’ensemble des revenus 11°2042 pour les trois années correspondantes. En se bornant à déclarer au mois de juillet 2010 la plus-value de 163 671 € affectant les 107 actions HOMELIDAYS qu’il restait détenir le 28 janvier 2009, Monsieur Z:nt Y s’est volontairement et frauduleusement soustrait au Page 9 / 12
paiement de ! 'impôt sur le revenu tiré des plus-values des particuliers pour un montant de 2 millions d’euros.
0 Sur l’élément intentionnel d1l délit de fraude :fiscale
Si aux termes de l 'a1ticle 227 du livre des procéd ures fiscales, la preuve du caractère intenticinnelde l’infracifon incombe au ministère puolfo et à l’adinînfstration, selon fa chambre criminelle de la Cour de cassation, la seule constatation de la violation en connaissance de cause de la réglementation fiscale par le redevable implique , de sa part, l’intention coupable exigée par l’article L 121-3 du code pénal.
Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P Y disposait d’un niveau d’éducation supérieure et d’une expérience suffisamment longue de la vie des affaires pour être en mesure de se forger sa propre opinion sur la confonnité à la législation française du montage juridique complexe et sophistiqué qu’il eilgageait, via la création d’une holding luxembourgeoise, afin de parvenir à la distribution à son profit de la somme de 25 086 000 € en franchise d’impôt, correspondant au prix de cession de 7218 actions Homelidays réalisée le 28 janvier 2009 à Paris.
Monsieur D Y ne peut revendiquer le bénéfice de la bonne foi, notion au demeurant purement civile, pour soutenir l’absence d’intention pénale frauduleuse de sa part, au motif qu’il aurait été induit en erreur par les conseils et avis du cabinet d’avocats et de la banque d’affaires qui l’ont conseillé dans cette opération, En effet il ressort des consultations du cabinet Bird and Bird et de l’étude d’ingénier ie financière Edmond de Rothschild réalisées en octobre 2008 que c’est lui, et lui seul, qui les a sollicités l’un comme l’autre, en leur exposant son objectif de parvenir à «sortir» d’INCOTEC le produit de la vente de la participation qu’elle détenait dans HOMELIDAYS et de se «délocaliser» avec sa famille en Malaisie. C’est aussi Monsieur D Y seul qui a constitué V AOLU, qui a voté successivement les deux réductions de capital des deux sociétés INCOTECH et V AOLU, les deux distributions de dividendes et qui a transféré sur son compte de dépôt personnel ouvert dans les livres de la banque EDMOND DE ROTHSCHILD à Luxembourg la trésorerie disponible en débitant son compte courant d’associé dans VAOLU. En remplissant le 8 juillet 2010 sa déclaration de revenus 2009, Monsieur D Y disposait d’éléments d’information suffisants pour avoir personnellement nécessairement conscience, qu’en omettant de mentionner la distribution à laquelle il avait procédé, et en s’abstenant de tirer les conséquences de la disparition de la cause du sursis d’imposition initié en 2006, il éludait délibérément le paiement de l’impôt dû en France. En conséquence, Monsieur D Y ne pouvait qu’être conscient de l’infraction qu’il était susceptible de commettre,
Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il convient de considérer que la preuve de l’élément matériel et intentionnel du délit de fraude fiscale est rapportée, et qu’il convient d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur D Y.
Sur la peine
Monsieur le Procureur de la république a requis une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis, le prononcé d’une interdiction de gérer de cinq ans, ainsi que l’affichage de la condamnation pendant un délai de deux mois.
En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale il y a lieu pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu, sa situation matérielle Page 10 / 12
11 ème Ch.2 familiale et sociale actuelle.
Le.montant de l’impôt éludé par le prévenu est très important, L’infraction qu’il a commise a causé un trouble grave à l’ordre public. En conséquence, il convient de le condamner à une peine d’emprisonnement délictuel de 12 mois.
Toutefois, il convient de relever que le casier judiciaire de Monsieur D Y ne comporte trace d’aucune condamnation. Monsieur D Y, tout en étant domicilié en Malaisie, a répondu à la convocation de la BRDE qui a recueilli sa déposition en audition libre et a déféré à la convocation en justice. Le prévenu a indiqué disposer d’un revenu d’environ 100 000 € par an et avoir deux enfants à charge, ce qui atteste de son insertion sociale. Il a payé au Trésor public la somme de 9 399 324 € en principal au mois de décembre 2015 et la somme de 7 970 628 € le 11 mai 2017 correspondant à la pénalité de 80 % pour abus de droit, faisant ainsi preuve d’un repentir actif.
Le risque de réitération, compte tenu de sa personnalité et de sa situation personnelle apparaît limité. Il convient dans ces conditions d’assortir la totalité de la peine d’emprisonnement du sursis simple.
Afin de permettre à Monsieur D Y de ne pas subir la gêne d’une mention de cette condamnation à son casier judiciaire, correspondant à des faits anciens et de ne pas faire obstacle à son intégration en Malaisie, il convient de faire droit à sa demande de non inscription au bulletin n° 2.
Sur l’action civile
Par voie de conclusions régulièrement déposées à l’audience, la direction générale des finances publiques s’est constituée partie civile et n’a formulé aucune demande Monsieur D Y ayant payé l’intégralité de sa dette fiscale.
En application de l’article 2 du code de procédure pénale : «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement sm!ffert du dommage directement causé par l’infraction ».
· L’article L232 du livre des procédure fiscale prévoit que : « Lorsqu’une information est ouverte par l’autorité judiciaire sur la plainte de l’administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile».
En l’espèce, les faits de fraude fiscale ont causé un préjudice personnel et direct à la direction générale des finances publiques, il convient en conséquence de recevoir sa constitution de partie civile et de constater qu’elle ne formule aucune demande.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y D et du Directeur Général des Finances Publiques,
_§J)R_l,'AÇ’fION PUIILIQIJE :
DÉCLARE Y D coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT : DISSIMULATION DE SOMMES – FRAUDE FISCALE faits commis entre le 18 juin 2010 et le 31 décembre 2010 à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit
CONDAMNE Y D à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS;
Vu l’article 132-31 F.l du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y D de la condamnation prononcée ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
- Y D ;
Le condamné est informé par le présent jugement qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le de/ai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de l’adnlinistration d� impôts, prise en la personne du directeur général d,es finances publiques d’Île-de°Frnnce et du département de Paris ; et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
opie certifiée conforme à la minute
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