Infirmation 24 février 2022
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 24 févr. 2022, n° 21/07347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07347 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQCY
Décision déférée à la cour : jugement du 31 mars 2021-juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/80028
APPELANTE
S.A.S. B.H. BEAUTE
[…]
[…]
Représentée par Me Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
INTIMÉE
S.A.S. WE-EVENTS
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Maîtres Olivier PARDO et Antoine CADEO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur X Y, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête en date du 3 décembre 2020, la société WE Events a le 11 décembre 2020 régularisé une saisie conservatoire entre les mains de la société CIC et à l’encontre de la société BH beauté, pour avoir conservation de la somme de 1 490 964,60 euros en principal, représentant le prix de produits cosmétiques qui ne seraient pas conformes à la réglementation. Cette mesure d’exécution sera dénoncée à la débitrice le 17 décembre 2020.
La société BH beauté ayant contesté cette saisie conservatoire devant le juge de l’exécution de Paris, ce dernier a suivant jugement daté du 31 mars 2021 :
- rétracté l’ordonnance sur requête susvisée ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ;
- condamné la société WE Events à payer à la société BH beauté 3 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamné la société WE Events à payer à la société BH beauté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 avril 2021 la société BH beauté a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la société BH beauté a exposé qu’elle avait pour activité l’importation de produits cosmétiques ainsi que leur vente, la société WE Events, pour sa part, étant conseil en relations publiques, et qu’elle avait fourni à cette dernière divers produits (crèmes, shampoings) dont l’intéressée s’était plainte suite à un contrôle de la DGCCRF qui avait mis en évidence la présence de substances interdites dans ces produits. La société BH beauté a expliqué que par précaution elle en avait remplacé un certain nombre et en avait même détruit une partie, mais que la société WE Events avait, contre toute attente, réclamé le remboursement intégral du stock (1 490 934,60 euros). La société BH beauté a soutenu qu’il n’existait pas de principe de créance paraissant apparemment fondé, le litige faisant l’objet d’un débat devant le Tribunal de commerce de Paris, alors même que deux expertises montraient qu’il n’existait pas de produits nocifs dans les biens vendus. Elle a ajouté qu’aucune situation de péril sur le recouvrement de la prétendue créance de la partie adverse ne pouvait être mis en évidence. Soutenant que le juge de l’exécution avait sous évalué son préjudice, dans la mesure où elle avait souffert d’une atteinte à son image du fait de la saisie conservatoire querellée, et où elle n’avait pas pu mener à bien des projets en lien avec plusieurs influenceuses (Kendall Jenner, Bella Thorne, Ashley Benson) tandis que des pertes très importantes en étaient résultées, la société BH beauté a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts, et de lui allouer les sommes de 3 359 190,91 euros en réparation de son préjudice matériel et 200 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre deux indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile de 25 849,20 euros et 15 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés respectivement en première instance et en appel.
En ses conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la société WE Events a exposé que les produits vendus par la société BH beauté n’étaient pas conformes à la réglementation européenne, dans la mesure où ils contenaient d’une part un taux trop important de MIT et de MCIT, d’autre part de la formaldéhyde. Elle s’est fondée sur des analyses réalisées par des laboratoires les 7 et 25 septembre 2020, et en a déduit que les produits litigieux devaient être retirés du marché. La société WE Events a estimé qu’elle pouvait invoquer un principe de créance apparemment fondé ; s’agissant du péril, elle a indiqué que la partie adverse avait fait des déclarations mensongères, et que l’importance de la créance laissait craindre un défaut de recouvrement de celle-ci, et ce d’autant plus que ladite créance n’avait pas été provisionnée par la société BH beauté dans sa comptabilité, l’intéressée ayant même distribué ses profits à ses associés. Elle a invoqué également une baisse d’activité de la société BH beauté en raison de l’épidémie de Covid 19. A titre subsidiaire, elle a discuté des préjudices invoqués en demande ainsi que du lien de causalité qu’ils auraient avec la saisie conservatoire querellée. La société WE Events a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter l’ensemble des prétentions de la société BH beauté, et de la condamner au paiement de la somme de un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive , outre 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S’agissant du principe de créance, il résulte des pièces produites que :
- sous la marque Nicky Paris N, la société WE Events commercialise des produits de soins capillaires dont une large part est fournie par la société BH Beauté, notamment des crèmes sans rinçage ;
- la DGCCRF, lors d’un contrôle, a souligné la présence de substances interdites dans plusieurs p r o d u i t s ( M e t h y l c h l o r o i s o t h i a z o l i n o n e , H y d r o x y s i s o h e x y l 3 C y c l o h e x e n e , 4 Hydroxy-A-methylpentyl) ;
- l’organisme 60 millions de consommateurs a adressé à la société WE Events des demandes d’explications ;
- le 31 janvier 2020, la société BH Beauté a répondu qu’il n’existait pas d’anomalies ;
- un rapport du laboratoire Filab daté du 7 septembre 2020 a montré que le shampoing boue contient de la Formaldéhyde, tandis que le shampoing argan contient de la MICT pour 62,7 mg/kg et le masque argan pour 7,92 mg/Kg ;
- le 18 septembre 2020, une ancienne membre de la commission nationale de cosmétologie a attesté de ce que les shampoings susvisés et le masque argan contiennent soit des substances interdites par la réglementation européenne 1223/2009, soit des taux de conservateurs non conformes ;
- un autre rapport du du laboratoire Filab daté du 25 septembre 2020 a montré que le shampoing boue, le shampoing argan, le shampoing kératine, le masque argan, le masque boue, le masque kératine, les crèmes de rinçage argan, boue et kératine contiennent de la formaldéhyde, tandis que le shampoing argan contient de la MICT pour 125,3 mg/kg et le shampoing boue pour 33,1 mg/Kg ;
- le 20 octobre 2020, une ancienne membre de la commission nationale de cosmétologie a attesté de ce que les shampoings susvisés et le masque argan contiennent soit des substances interdites par la réglementation européenne 1223/2009, soit des taux de conservateurs à des taux non conformes ;
- la société WE Events a reçu plusieurs réclamations au sujet des produits fournis par la société BH Beauté ;
- au 23 novembre 2020, la société WE Events détenait un stock impropre à la vente acheté à son fournisseur la société BH Beauté, d’une valeur de 1 001 361,64 euros + 489 590,60 euros ;
- un autre rapport du laboratoire Filab daté du 2 décembre 2020 a à nouveau révélé la présence de formaldéhyde dans des shampoings, masques, et crèmes ;
- des articles de presse ont signalé que les crèmes Nicky Cosmetics Paris contenaient des ingrédients allergisants interdits ;
- la société BH Beauté, de son côté, a versé aux débats un rapport du cabinet Expertox selon lequel quatre produits testés (shampoings, masques, crèmes) sont conformes ou contiennent de simples traces de MICT ou de MIT, et un autre rapport de la société Cosmeservice qui conclut, s’agissant du shampoing à la boue Nicky, à une présence de formaldéhyde qui répond aux valeurs standard ; ce document indiquait toutefois qu’il ne pouvait pas conclure sur le point de savoir si le rapport 3:1 était conforme, en raison des informations sur la matière première qui ne lui avaient pas été fournies au moment où l’étude avait été réalisée.
Indépendamment du débat au fond qui aura lieu devant le Tribunal de commerce sur la teneur exacte de substances interdites dans les produits en cause, la société WE Events peut à tout le moins, au vu de plusieurs expertises par elle produites, invoquer un principe de créance apparemment fondé sur le fait que tout ou partie des produits en cause contiennent des substances interdites, ou d’autres qui ne le sont pas mais au dessus des seuils tolérés. La société BH beauté, qui explique dans ses écritures que par précaution elle en avait remplacé un certain nombre et en avait même détruit une partie, ne saurait disconvenir de la difficulté portant sur ces produits.
S’agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l’intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la société BH Beauté se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société BH Beauté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 atteste de la régularité des comptes. Sur l’année 2020, les actifs mobilisés nets étaient de 274 245,66 euros soit davantage que l’année précédente, les actifs circulants de 4 359 465,76 euros, le passif circulant de 4 633 711,42 euros et le chiffre d’affaires net de 20 590 102,79 euros ; le résultat courant avant impôts était de 3 498 406,34 euros. Il n’en reste pas moins qu’au vu du montant de la dette invoquée par la société WE Events (1 490 964,60 euros), lequel représente 34 % des actifs circulants, l’intéressée peut craindre que la partie adverse ne soit dans l’incapacité de régler la dette dont s’agit. En page 13 de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution délivrée à la société WE Events, la société BH Beauté rappelait d’ailleurs que la situation était tendue en raison de l’épidémie de Covid 19. La saisie conservatoire querellée est donc un moyen nécessaire pour sécuriser la créance, et le fait que ladite saisie ait été fructueuse lors de sa mise en place ne suffit pas à démontrer que lorsque l’intimée aura obtenu un titre, elle sera en mesure de le mettre à exécution.
Dans ces conditions, la société WE Events invoque à bon droit des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’un principe de créance apparemment fondé.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la société BH Beauté déboutée de ses prétentions.
La société WE Events réclame 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce la saisie conservatoire litigieuse. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. En l’espèce, la société BH Beauté a pu dans des conditions exemptes de critiques estimer qu’en raison des contestations sur le principe de la créance les conditions de mise en place d’une mesure conservatoire n’étaient pas réunies. Faute de caractère abusif de la présente action en justice, la société WE Events sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société WE Events.
La société BH Beauté sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
- INFIRME le jugement en date du 31 mars 2021 en l’ensemble de ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
- DEBOUTE la société BH Beauté de l’ensemble de ses prétentions ;
- DEBOUTE la société WE Events de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la société BH Beauté à payer à la société WE Events la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société BH Beauté aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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