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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 14 déc. 2020, n° 2019F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2019F00266 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLh FMTR LOCATION, SASh CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE c/ SARLh FMTR LOCATION |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2019F00266
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 14 décembre 2020
N° RG: 2019F00266
Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 413 356
353
Comparaissant par Maître Michel REYNE (SCP REYNE -
RICHARD – REYNE), Avocat au barreau de Marseille
C/
Société FMTR LOCATION S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise n° 503 136
459
Comparaissant par Maître Rajae IZEM, Avocat au barreau de
Paris (Correspondant : Maître Marguerite LESBROS, Avocat au barreau de Marseille)
ET
N° RG: 2019F01470
Société FMTR LOCATION S.A.R.L.
[…]
[…] du Commerce et des Sociétés de Pontoise n° 503 136
459
Comparaissant par aître Rajae IZEM, Avocat au barreau de
Paris (Correspondant : Maître Marguerite LESBROS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société ADA S.A.S.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 338 657 141
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2019F00266
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Comparaissant par la SCP BARTFELD ISTRIA Associes,
Avocats au barreau de Paris et par Maître Géraldine
LESTOURNELLE (SCP LESTOURNELLE), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 octobre 2020 où siégeaient M. TARTARY, Président, M. X, Mme Y, Mme Z, M.
BRUNELLO Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO
Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 14 décembre 2020 où siégeaient M. SEDE, Président, Mme Y, Mme
Z, M. BRUNELLO, M. GALLAND, Juges, assistés de
Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE:
Le 10/05/2015, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a procuré, via un contrat de location de 24 mois, un véhicule utilitaire IVECO 35C13 immatriculé DN-369-BG à la
Société FMTR LOCATION.
Le 03/02/2017, le véhicule a été volé à la Société FMTR LOCATION, qui n’a prévenu la
Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, qu’en septembre 2017. Par courrier du 13/08/2018, le sinistre n’ayant pas été pris en charge par l’assureur, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a réclamé à la Société FMTR LOCATION, le solde des sommes dues au titre du contrat de location.
Le 23/08/2018 puis le 16/11/2018, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a adressé à la Société FMTR LOCATION une mise en demeure de régler la somme de
12.936,12 €.
Aucun règlement n’étant intervenu, par assignation délivrée le 19 février 2019, la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. a cité à comparaître la Société FMTR
LOCATION S.A.R.L., pour entendre : Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1127 et 1231-1 du Code Civil,
✓ CONDAMNER la Société FMTR LOCATION à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, au titre du contrat de location W0099244, le solde des sommes dues, soit la somme 12.936,12 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018; CONDAMNER la Société FMTR LOCATION, au paiement d’une somme de 2.000
€, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 3 Rôle n° 2019F00266
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant toutes voies de recours.
Par assignation en date du 18 octobre 2019, la Société FMTR LOCATION S.A.R.L. a appelé en garantie la Société ADA S.A.S. pour entendre : Vu les motifs exposés,
✓ ORDONNER la jonction de la présente assignation avec celle enrôlée sous le numéro
RG 2019F00266 et actuellement pendante devant le tribunal de commerce de
Marseille,
✓ DIRE ET JUGER qu’il incombera à la Société ADA de garantir la Société FMTR
LOCATION contre toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière en raison de l’absence de prise en charge du sinistre affectant véhicule de marque IVECO, modèle 35C13 CAISSE + HAYON DAILY, numéro de châssis
ZCFC2359705996523, immatriculé sous le numéro DN-369-BG, par l’assureur du réseau des franchisés ADA,
✓ CONDAMNER la Société ADA aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la Société ADA S.A.S. demande au tribunal de :
Vu l’article 1199 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
✓ Recevoir la Société ADA en ses demandes, fins et conclusions,
✓ Dire et juger la Société FMTR irrecevable en son action contre la Société ADA,
En conséquence,
✓ Débouter la Société FMTR de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la Société FMTR au paiement d’une indemnité de 2.000 € à la Société
ADA en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
✓ La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE produit le contrat de location
W0099244 et indique que sa demande résulte de l’application des obligations contractuelles et notamment de l’article 6 « Assurances – Sinistres » qui prévoit les conditions d’indemnisation en cas de vol.
La Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE produit également tous les documents constitutifs et justificatifs de sa demande principale.
La Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE demande en conséquence le paiement par FMTR LOCATION de la somme de 12.936,12 €.
La Société FMTR, dans son assignation diligentée à l’encontre de la Société ADA, explique qu’elle est une franchisée de la Société ADA et qu’à ce titre il incombait à cette dernière
d’oeuvrer à la prise en charge du sinistre par l’assureur du groupe et produit à cet effet le contrat de franchise ADA qu’elle a signé en date du 15/03/2015.
La Société FMTR LOCATION ajoute qu’elle a transmis à son franchiseur l’ensemble des éléments liés au sinistre et qu’elle ne s’explique pas l’absence de prise en charge des conséquences du vol, produisant des échanges de mails du 13 et 20 février 2017.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2019F00266
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Société FMTR LOCATION demande que les affaires 2019F00266 et 2019F01470 soient jointes afin que la Société ADA vienne la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
La Société ADA répondant aux demandes de la Société FMTR LOCATION explique qu’elle a signé avec cette dernière un contrat de franchise en date du 27/05/2015 et qu’elle ne doit aucune garantie à cette dernière consécutivement à ce contrat. Elle ajoute, que la Société FMTR LOCATION a signé le 29/03/2017 avec la Société EDA, filiale de la Société ADA, un contrat pour l’année 2017 pour la mise à disposition de véhicules, contrat qu’elle produit. Que cette société EDA, constitue une centrale d’achat de véhicules au profit des franchisés qui propose également des solutions de « sous-location » ; que l’article 9 du contrat cadre EDA prévoit que les véhicules mis à la disposition des franchisés du réseau ADA sont assurés et assistés dans le cadre de la prestation d’assurance proposée par la Société EDA, société indépendante de la Société ADA; que la Société ADA est étrangère à la prestation d’assurance dont la Société FMTR réclame l’application. En conséquence la Société ADA demande que le Tribunal déclare irrecevable les demandes de son franchisé.
**
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2019F00266 et 2019F01470, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile;
Sur la demande de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE:
Attendu que le contrat de location du véhicule IVECO précise en son article 6 que le locataire est gardien responsable de l’équipement qu’il détient, que le locataire doit informer sans délai le bailleur de tout sinistre, qu’en cas de sinistre total ou de vol, couvert ou non par l’assurance, le contrat est résilié et le locataire doit au bailleur une indemnisation pour la perte de l’équipement ; que le montant total de cette indemnisation est égal aux loyers restant à échoir augmentée de la valeur estimée de l’équipement détruit ou volé au terme de cette période;
Attendu que la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE réclame au titre de
l’indemnisation la somme de 12.936,12 €; que ce montant réclamé n’est pas contesté par la Société FMTR LOCATION; que la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE produit tous les documents constitutifs et justificatifs de sa demande principale, documents qui ne sont pas contestés par la Société FMTR LOCATION, à savoir :
✓ le contrat de location W0099244 et ses annexes,
✓ le certificat d’immatriculation du véhicule sinistré, du 6 janvier 2015,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2019F00266
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
le procès-verbal de réception de l’équipement du 16 janvier 2015,
✓ l’attestation de déclaration d’une plainte du 4 février 2017,
✓ le récépissé de dépôt de plainte du 4 février 2017,
✓ l’opposition de CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à VERSPIEREN (assureur) par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2017, le courrier de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à la Société FMTR
LOCATION, du 13 août 2018 et le décompte de clôture du sinistre arrêté au 3 février 2017 et la lettre recommandée avec avis de réception de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à la Société FMTR LOCATION, du 23 août 2018 mentionnant le décompte de clôture du sinistre au 3 février 2017; que dans ces conditions, il s’avère que la créance de la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. est fondée en leurs principe et montant; qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de condamner la Société FMTR LOCATION S.A.R.L. à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. la somme de 12.936,12 € TTC, au titre du solde restant dû sur le contrat de location W0099244, avec intérêts au taux légal compter du 16 novembre 2018;
Sur l’appel en garantie de la Société FMTR LOCATION vis à vis de la Société ADA :
Attendu que le contrat de franchise conclu entre la Société FMTR LOCATION et la Société
ADA prévoit en son article 4.6.2, que le franchisé s’oblige à assurer en permanence tous les véhicules mis en location ; que le franchisé sera libre de souscrire cette assurance auprès de tout fournisseur de son choix ; que le contrat de franchise ne prévoit rien de plus ;
Attendu que le contrat cadre liant les franchisés du réseau ADA à la Société EDA, qui est une centrale d’achat, prévoit en son article 9 que les véhicules mis à disposition des franchisés du réseau ADA par la Société EDA, sont assurés ; qu’il ressort des extraits d’immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés des sociétés ADA et EDA (document Kbis), que ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes avec des objets sociaux différents ; que la Société FMTR LOCATION ne peut se prévaloir des dispositions du contrat cadre de la Société EDA vis-à-vis de la Société ADA qui est tiers à ce contrat; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Société FMTR LOCATION des fins de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la Société ADA ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. et à la Société
ADA S.A.S. la somme de 500 €, chacune, au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 6 Rôle n° 2019F00266
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F00266 et 2019F01470, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile;
Condamne la Société FMTR LOCATION S.A.R.L. à payer à la Société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. la somme de la somme de 12.936,12 € TTC (douze mille neuf cent trente-six Euros douze Centimes), au titre du solde restant dû sur le contrat de location
W0099244 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 et celle de 500 € (cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Déboute la Société FMTR LOCATION S.A.R.L. des fins de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la Société ADA S.A.S. ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la Société FMTR LOCATION S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 14 décembre 2020;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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