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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/634
AFFAIRE : N° RG 24/00619 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QDL
Copie à :
Maître Tonin ALRANQ
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 322 926 841
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [S], [G], [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [B], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2021, Monsieur [S] [H] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] un prêt personnel n° NE 06932401 d’un montant en capital de 8.058 euros, au taux nominal fixe de 2,95 % l’an, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 144,61 euros hors assurance.
Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de mars 2023.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [S] [H] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] un prêt personnel n° NE 07196949 d’un montant en capital de 10.777 euros, au taux nominal fixe de 1,90 % l’an, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 68.86 euros hors assurance.
Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 juin 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] écrivait à Monsieur [S] [H] que son arriéré s’élevait à la somme de 597,59 euros au titre des échéances impayés du prêt n° NE 06932401 et à la somme de 463,62 euros au titre des échéances impayés du prêt n° NE 07196949et lui demandait de régulariser sa situation sous huit jours et qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée et que l’intégralité des sommes seraient due.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 08 septembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] a adressé un courrier à Monsieur [S] [H] pour l’informer que la déchéance du terme était acquise et le mettre en demeure de lui adresser la somme de 6.502,84 euros au titre du prêt n° NE 06932401 et la somme de 11.241,67 euros au titre du prêt n° NE 07196949.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de MERIGNAC a fait assigner, Monsieur [S] [H] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— de 6.772,52 euros au titre du prêt n° NE 06932401 avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % à compter du 14 novembre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
— de 11.585,78 euros au titre du prêt n° NE 07196949 avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % à compter du 14 novembre 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], représentée par son conseil, lequel soutient ses conclusions, et maintient ses demandes et ne s’oppose pas à ce qu’un report ferme de deux soit ordonné.
Monsieur [S] [H], représenté par son conseil, soutient ses conclusions par lesquelles il sollicite que soit reporté de 24 mois le paiement de la dette au regard de sa situation et que les intérêts seront calculés selon le taux légal et que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires en ce compris ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [S] [H] n’a plus honoré aucun règlement depuis le mois de mars 2023 pour le prêt n° NE 06932401, et depuis le mois de janvier 2023 pour le prêt n° NE 07196949 tandis que l’assignation date du 20 novembre 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur le montant de la créance
La déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre entraînant la résolution du contrat de prêt.
En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », ainsi « jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l’offre de prêt, l’historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [S] [H] reste redevable de la somme de 6.086,67 euros (5.894,15 euros au titre du capital restant dû + 95,50 euros au titre des intérêts contractuels impayés et 97,2 euros au titre de l’assurance impayée) pour le prêt n° NE 06932401 à la date du décompte du 14 novembre 2023 et la somme de 10.538,38 euros (10.202,70 euros au titre du capital restant dû + 143,40 euros au titre des intérêts contractuels impayés et 192,28 euros au titre de l’assurance impayée) pour le prêt n° 0557 7657269 05 à la date du décompte du 14 novembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 6.086,67 euros pour le prêt n° NE 06932401 et la somme de 10.538,38 euros pour le prêt n° NE 07196949 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, tenant l’absence d’opposition de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11], et le mandat de vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [H], le paiement des sommes dues sera reporté jusqu’à la vente effective du bien immobilier sis [Adresse 4]) dans la limite de deux années à compter du jugement à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [H], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] recevable,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [H] au paiement de la somme de 6.086,67 euros (six mille quatre-vingt-six euros soixante-sept centimes) pour le prêt n° NE 06932401 et la somme de 10.538,38 euros (dix mille cinq cent trente-huit euros trente-huit centimes) pour le prêt n° NE 07196949 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] du surplus de ses demandes,
AUTORISE le report du paiement de ces sommes jusqu’à la vente effective du bien immobilier sis [Adresse 5] appartenant à Monsieur [S] [H], dans la limite de deux années à compter du jugement à intervenir,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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