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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/57517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 24/57517 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56YH
N° : 7
Assignation du :
15 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Margot BISSON, avocat au barreau de PARIS – #C2037, avocat postulant et par Me Guillaume GUTIERREZ, membre de la SCP CHATELAIN GUTTIERREZ, avocat au barrau de Nîmes, [Adresse 2], avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société [16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] est né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 13] (Isère).
Il était marié avec [Z], [E], [F] [H] née le [Date naissance 6]. De cette union sont nés deux enfants :
— Mme [T] [O]
— Monsieur [W] [O].
M. [S] [O] était notamment titulaire d’un contrat d’assurance vie ouvert auprès de la société [12] sous le numéro 9478397.
Jusqu’en 2024, les bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie étaient ses enfants à parts égales vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers.
Courant avril 2024, M. [S] [O] a informé sa petite-fille, [L] [O], de sa volonté de l’instaurer seule bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie :
— un ouvert auprès de [15]
— un autre auprès d'[12] sous le numéro 9478397
M. [O] est décédé le [Date décès 9] 2024.
Prenant attache avec la société [12], M. [W] [O] et Mme [L] [O] ont appris qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre bénéficiaire du contrat d’assurance vie [12] n°9478397 et que la dernière modification de la clause bénéficiaire datait du 24 juillet 2024, au moment où la gravité de l’état de santé de [S] [O] avait nécessité son transfert de l’Hôpital de [Localité 14] à la Clinique de la Tour Du [Localité 19].
Mme [O] a déposé une plainte pour abus de faiblesse le 20 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Mme [L] [O] et M. [W] [O] ont assigné en référé à l’audience du 6 janvier 2025 à 13h30 devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société GIE [12] aux fins de voir:
« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société [12] à communiquer à Mme [L] [O] et à M. [W] [O], dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par M. [S] [O] et ses éventuels avenants?;
— le ou les courriers originaux de demande de modification de la clause bénéficiaire,
— les relevés périodiques faisant apparaître l’ensemble des versements et retraits,
— tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société [12] ;
DIRE que cette communication pourra être réalisée entre les mains de Maître Guillaume GUTIERREZ, Avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 3] y compris par voie électronique
ORDONNER ladite communication dans un délai maximal de 10 jours après la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai?;
ORDONNER à la société [12] de bloquer les fonds figurant à l’actif du contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par M. [S] [O]
CONDAMNER la société [12] aux entiers dépens l’instance, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le Groupement d’Intérêt Economique [12] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du code civil,
1. Sur la demande de production de pièces :
— Sur la demande de communication portant sur " Le contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par M. [S] [O] et ses éventuels avenants " :
DIRE que le GIE [12] s’en rapporte.
— Sur la demande de communication portant sur " Tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société [12] " :
REJETER la demande, sans objet du fait de l’existence d’une seule adhésion [12] contractée de son vivant par Monsieur [S] [O], portant le numéro 9478397.
— Sur la demande de communication portant sur « Le ou les courriers originaux de demande de modification de la clause bénéficiaire » auprès de Maître Gutierrez, Avocat au Barreau de Nîmes :
DÉBOUTER les requérants de leur demande comme étant mal fondée.
ORDONNER au GIE [12] de produire la copie des clauses bénéficiaires afférentes à l’adhésion n°9478397.
— Sur la demande de communication portant sur « Les relevés périodiques faisant apparaître l’ensemble des versements et retraits » :
DIRE que le GIE [12] s’en rapporte.
JUGER que la production du GIE [12], si elle est ordonnée, devra porter sur une attestation certifiant les diverses opérations intervenues depuis l’origine sur l’adhésion n°9478397 de Monsieur [S] [O] à effet du 22 décembre 1993.
— En tout état de cause :
OCTROYER au GIE [12] un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance.
ÉCARTER le prononcé d’une astreinte et débouter les requérants de leur demande formée de ce chef.
2. Sur la demande de séquestre entre les mains du GIE [12]:
DIRE que le GIE [12] s’en rapporte.
Dans l’hypothèse où la présente Juridiction ordonnerait le séquestre entre les mains du GIE [12] :
JUGER que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu dans l’attente d’une décision de justice exécutoire et définitive rendue sur le sort des capitaux décès et autorisant la déconsignation des fonds.
ENJOINDRE aux requérants de saisir le juge du fond dans un délai de cinq mois suivant la date de communication des pièces dont la production est sollicitée, à peine de caducité de la mesure de séquestre.
3. En tout état de cause :
DÉBOUTER les requérants de leur demande formée du chef de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens".
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] sollicitent la condamnation de la société GIE [12] à leur communiquer dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
— le contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par M. [S] [O] et ses éventuels avenants?;
— le ou les courriers originaux de demande de modification de la clause bénéficiaire,
— les relevés périodiques faisant apparaître l’ensemble des versements et retraits,
— tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société [12] ;
Ils exposent que :
— lors de la souscription du contrat litigieux ayant pris effet le 22 décembre 1993, M. [S] [O] avait désigné en qualité de bénéficiaires du contrat [12] n°9478397 ses enfants [W] et [T],
— le 04 octobre 2005, M. [O] a procédé à une modification de la clause bénéficiaire, désignant désormais ses bénéficiaires comme suit : « Mes enfants par parts égales, vivant ou représenté, à défaut mes héritiers »,
— courant avril 2024, M. [S] [O] a informé sa petite fille, [L] [O], de sa volonté de l’instaurer seule bénéficiaire de deux contrats d’assurance vie : un ouvert auprès de [15], un autre auprès d'[12] sous le numéro 9478397,
— la santé de M. [O] s’est ensuite rapidement dégradée,
— son décès est intervenu le [Date décès 9] 2024,
— ils ont appris qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre bénéficiaire du contrat d’assurance vie [12] n°9478397 et que la dernière modification de la clause bénéficiaire remontait au 24 juillet 2024, soit seulement 6 jours avant le décès de M. [O],
— ils justifient donc d’un motif légitime à connaître les conditions dans lesquelles celle-ci est survenue, afin de leur permettre de disposer d’éléments pour un futur procès qu’ils pourraient éventuellement engager contre le nouveau bénéficiaire du contrat, lequel n’apparaît pas, en l’état, manifestement voué à l’échec.
En réponse, la société [12] soutient que :
— la production de pièces et/ou la communication de renseignements, bien qu’elle ne relève pas formellement des mesures d’instruction, peut être prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— d’une manière générale la production de pièces peut être ordonnée sous réserve de l’existence des documents concernés.
Le GIE [12] s’en rapporte sur la demande de communication portant sur " Le contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par M. [S] [O] et ses éventuels avenants ".
Le GIE [12] fait valoir que la demande de communication portant sur " Tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société [12] " est sans objet, [S] [O] étant de son vivant titulaire d’une seule adhésion/souscription [12], portant le numéro 9478397.
Le GIE [12] sollicite que la demande de communication des clauses bénéficiaires en original, sous réserve de leur existence, soit rejetée et que ces éléments soient produits en copie en faisant valoir que :
— il est en possession de copies, s’agissant notamment des clauses bénéficiaires et que les originaux des documents afférents aux adhésions sont conservés dans les locaux d’un prestaire extérieur,
— à ce jour ces pièces originales n’ayant pas été rapatriées, il ne peut affirmer qu’il sera en mesure de les produire en tout ou partie,
— la demande de Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] ne saurait prospérer dès lors que l’éventuelle qualité de bénéficiaire antérieur ne justifie pas en tant que telle la demande de production des clauses bénéficiaires en original,
— les demandeurs n’explicitent pas le but de leur démarche puisqu’ils ne visent aucune mesure contradictoire d’expertise en vérification d’écriture avec les pouvoirs attribués au délégataire d’une juridiction,
— les projets de Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] quant au sort des originaux dont ils demandent la communication entre les mains de leur conseil, sont ainsi tenus secrets,
— enfin et sans exprimer une suspicion quelconque, la transmission de documents originaux doit s’entourer de toutes les précautions nécessaires,
— ces pièces sont fragiles compte tenu de leur support papier, leur manipulation répétée notamment par un non-professionnel en vérification d’écriture pourrait altérer le support lui-même ou certaines de ses mentions,
— une disparition ou une destruction par suite d’un cas fortuit ne peut être exclue.
S’agissant de la demande de communication portant sur « les relevés périodiques faisant apparaître l’ensemble des versements et retraits », le GIE [12] fait valoir que :
— il se trouve dans l’impossibilité légitime de produire la totalité des pièces financières depuis le 22 décembre 1993, date d’effet de l’adhésion, n’étant pas tenu à la conservation des documents de ce type au-delà du délai de dix ans prévu par l’article L 123-22 du code de commerce,
— néanmoins l’outil informatique du GIE [12] contient la mémoire des opérations effectuées sur le contrat depuis son origine,
— il pourra donc établir une attestation certifiant lesdites opérations dont le détail sera fourni, ce qui est de nature à répondre entièrement aux préoccupations des requérants.
En tout état de cause et si la production devait être ordonnée, le GIE [12] demande qu’il lui soit octroyé un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance et qu’il soit jugé que le prononcé d’une astreinte est inutile.
A cet égard, il fait valoir qu’il a respecté son obligation de confidentialité et déclare qu’il exécutera spontanément la décision qui l’autorisera à produire les éléments sollicités et ne s’oppose pas à la demande de communication.
***
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cet article est applicable à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées toutes les mesures d’instruction proprement dites mais également les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces que si leur existence, à défaut d’être établie, est à tout le moins vraisemblable.
La production forcée ne peut porter que sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisi en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé en outre que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’état des arguments développés par les demandeurs et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°9478397 souscrit par [S] [O] sur lequel a semble-t-il été opérée à leur détriment une modification de la clause bénéficiaire le 24 juillet 2024 à une époque où son état de santé était très dégradé et seulement 6 jours avant son décès, il apparaît que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi; les mesures de communication sollicitées doivent donc être ordonnées dans les termes du dispositif ci-après;
Il n’y a cependant pas lieu de faire droit aux demandes de communication portant sur " tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société [12] " ni à la demande de communication des clauses bénéficiaires en original, qui ne sont pas justifiées.
Il n’y a pas lieu également de faire droit à la demande de communication sous astreinte, inopportune en l’espèce dès lors que le GIE [12], tenu à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisé, ne s’oppose pas à cette communication par voie judiciaire.
Sur la demande de séquestre
Mme [L] [O] et à M. [W] [O] sollicitent la condamnation de la Société [12] à bloquer les fonds figurant à l’actif du contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par M. [S] [O] en faisant valoir que : la libération des fonds inscrits à l’actif du contrat d’assurance vie [12] N°9478397 entre les mains du nouveau bénéficiaire institué dans des conditions particulièrement obscures, le 24 juillet 2024, soit 6 jours avant le décès de M. [O] alors que celui-ci était transféré de l’Hôpital de [Localité 14] au Centre Hospitalier de [Localité 17] constitue un dommage imminent pour les demandeurs qu’il convient de prévenir.
Le GIE [12] s’en rapporte sur la demande de séquestre entre ses mains jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le sort des capitaux décès. Il fait également valoir que:
— les entreprises d’assurances sont soumises aux délais de règlement impératifs prévus par l’article L 132-23-1 du code des assurances et ne peuvent conserver indéfiniment les capitaux décès sans y être autorisées par le juge,
— il a suspendu le règlement de la prestation décès afférente à l’adhésion n°9478397,
— cette mesure, si elle est ordonnée, aura pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances,
— un délai de cinq mois suivant la communication par le GIE [12] des éléments sollicités doit être fixé pour assigner au fond devant la juridiction compétente à peine de caducité de la mesure de séquestre.
***
En droit, suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il existe un différend éventuel entre Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O], fils et petite-fille du défunt d’une part, et le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie d’autre part.
Le versement des capitaux décès entre les mains du bénéficiaire de l’assurance, alors que ce différend existe, cause un risque de préjudice à Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O].
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Toutefois, cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il est certain que le GIE [12] ne pouvait pas procéder à la communication des documents sollicités sans s’exposer à engager sa responsabilité; dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE [12], n’étant pas considéré comme succombant, il convient également de laisser à Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] la charge des dépens de la procédure à laquelle ils ont intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNONS au GIE [12] de communiquer à Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] ;
— le contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit par [S] [O] et ses éventuels avenants;
— le ou les courriers de demande de modification de la clause bénéficiaire,
— une attestation ou un historique faisant apparaître tous les versements et rachats partiels intervenus sur ce contrat depuis son ouverture avec leur détail,
DISONS que cette communication pourra être réalisée entre les mains de Maître Guillaume Gutierrez, Avocat au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 3] y compris par voie électronique ;
DISONS que cette communication devra être faite par le GIE [12] dans le délai de 15 jours ouvrés au plus tard à compter de la présente ordonnance ;
ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains du GIE [12] des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance vie n°9478397 souscrit auprès de cette dernière par M. [S] [O] ;
DISONS que cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] de se voir communiquer les courriers en original de demande de modification de la clause bénéficiaire ;
REJETONS la demande de Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] de se voir communiquer tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par le GIE [12] ;
REJETONS la demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
REJETONS la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à Monsieur [W] [O] et Madame [L] [O] la charge des dépens ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18] le 03 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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