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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CW45
AFFAIRE : [H] [I] C/ [V] [T]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le 02 Février 1971 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Michel CHEVALIER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 17 Août 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Par acte en date du 21 juin 2010, Madame [H] [I] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation cadastré n° AD [Cadastre 2] et situé [Adresse 11] [Localité 10] [Adresse 7] au [Localité 9] ( 24 ).
Par arrêté en date du 29 septembre 2020, le maire de la commune du [Localité 9] ( 24 ) a autorisé ( sur déclaration préalable ) la régularisation de la construction d’un abri de jardin et d’une extension ( avec remplacement d’une fenêtre par une porte fenêtre ) d’un immeuble appartenant à Monsieur [V] [T] et situé [Adresse 4] ( 24 ) sur la parcelle n° AD [Cadastre 3] jouxtant celle de Madame [I].
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [D] [U], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte du 20 février 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [I] a notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— ordonne à Monsieur [V] [T] de procéder à la réduction du bâti litigieux à 3 mètres de la limite séparative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois courant du jour de la signification à partie du jugement,
— condamne l’assigné à payer 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par Madame [I],
— condamne le même à payer 3000 euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés par la concluante lors de la présente procédure et celle en référé,
— condamne Monsieur [V] [T] aux entiers dépens ( en ce compris les frais d’expertise et de géomètre dont distraction au profit de Me CHEVALIER ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— juge Madame [H] [I] mal fondée dans son action et l’en déboute,
— la condamne aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal ordonnerait à Monsieur [V] [T] de procéder à la réduction du bâti litigieux
— juge Madame [I] mal fondée dans sa demande d’astreinte et l’en déboute,
— juge Madame [I] mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des parties
L’article 678 du Code civil dispose qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du même code dispose qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
L’article 680 du même code dispose que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte notamment du plan local d’urbanisme intercommunal en date du 13 janvier 2020 versé aux débats par Madame [I] ( et qui est parfaitement applicable ) que « dès lors que la construction est édifiée en retrait d’une limite séparative, la distance comptée horizontalement entre la construction et cette limite ne peut être inférieure à la mi hauteur du bâtiment à ce point ni inférieure à 3 mètres ».
Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [U], expert désigné et des conclusions du géomètre expert GEOVAL ( qui est intervenu en sa qualité de sapiteur ) que :
— « sur la base des pièces produites, des déclarations des parties et des observations sur place, il peut être avancé que le signalement du demandeur et l’expertise réalisée montrent la réalité de certains désordres »,
— « le bâtiment litigieux était implanté à une distance de la limite séparative non conforme aux règlements d’urbanismes applicables à la zone et à l’arrêté du maire accordant la déclaration préalable. L’implantation du bâtiment actuel revêt donc un caractère illégal. La toiture terrasse ainsi créée génère un préjudice de vue plongeante, droite et oblique sur la propriété de Madame [I] … Les travaux ont été effectués par Monsieur [T] suite à l’obtention d’une déclaration préalable. Les solutions pouvant mettre fins aux troubles crées sont soit la réduction du bâti litigieux à 3 mètres de la limite séparative, soit l’extension de celui ci sur cette même limite conformément aux règles d’urbanisme. Dans le cas de la deuxième option,il sera nécessaire de clôturer au niveau de la toiture terrasse avec des panneaux opaques de 2 mètres de haut afin de résorber le préjudice de vue subi par Madame [I] … ».
Madame [I] démontrant de manière précise et circonstanciée que les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicable en date du 13 janvier 2020 ( imposant que soit respectée en cas de vue droite une distance horizontale de 3 mètres à partir de la construction litigieuse jusqu’à la ligne de séparation des immeubles ) n’ont pas été respectées par Monsieur [T] et que les conditions précisément visées à l’article 680 du Code civil ne sont pas davantage remplies, il convient de faire partiellement droit aux demandes de Madame [I] et de condamner Monsieur [T] à procéder ( sans astreinte ) à la réduction du bâti litigieux à trois mètres de la limite séparative des parcelles litigieuses selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement.
Il résulte enfin des pièces versées aux débats par Madame [I] ( dont le certificat médical la concernant ) que cette dernière a, du fait des agissement de Monsieur [T], subi un préjudice moral certain et direct qui doit être justement réparé.
Il convient dès lors de faire partiellement droit aux demandes de Madame [I] et de condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] la totalité des frais et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [I] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris ceux de référé ) dont distraction au profit de Me CHEVALIER, avocat.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 678, 679, 680 et 1240 du Code civil
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à procéder ( sans astreinte ) à la réduction du bâti ( soit la terrasse se trouvant sur le toit du cabanon de jardin accolé au bâtiment lui appartenant et situé sur la parcelle n° AD [Cadastre 3] au [Adresse 4] ) à trois mètres de la limite séparative de l’immeuble contigu appartenant à Madame [H] [I] et situé sur la parcelle n° AD [Cadastre 2] lieu dit [Localité 10] [Adresse 8]
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [H] [I] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [H] [I] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l’instance ( y compris ceux de référé ) dont distraction au profit de Me CHEVALIER, avocat
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 6], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.
Le greffier Le président
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