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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 11 mars 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 11 mars 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRFH
Jugement rendu le 11 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sise [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS – ATRIUM GESTION, inscrite au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [P] [T], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (NIGERIA), de nationalité Française, gérante de société, domiciliée [Adresse 5]
comparante
CREANCIER INSCRIT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET DE L’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 10] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 novembre 2023, publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S N°298 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation en date du 02 janvier 2024, signifiée à personne ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 janvier 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 17 septembre 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], cadastré section AK n°[Cadastre 6], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de stationnement, formant les lots n°11149 au [Adresse 4], 11357, 11614 de copropriété, appartenant à Mme [P] [T] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 en ce tribunal ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, lors de laquelle les parties ainsi que le créancier inscrit ont été entendus en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimum de 150.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 14 janvier 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d’acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il ne peut être accordé de délai supplémentaire. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 novembre 2023, publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S N°298 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaire de justice à [Localité 12], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 novembre 2023, publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S N°298 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par Mathilde LIGONESCHE, assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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