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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/849
AFFAIRE : N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWK
:
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (50)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, déposé en l’étude, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL) a fait assigner en paiement Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner Monsieur [E] [S] à payer sans délai la somme principale de 25493,78 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [E] [S] à la somme de 25493,78 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [E] [S] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2334,45 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [E] [S] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [E] [S] à payer les sommes de
¤ 1000 € en dommages-intérêts,
¤ 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL ALSACE LORRAINE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [E] [S] a souscrit le 19 janvier 2024 auprès du CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL ALSACE LORRAINE un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 23000 € remboursable en 84 mensualités de 326,60 € hors assurance, suivant taux nominal de 5,14 %, et Taux Annuel Effectif Global de 7,33 % (pièces n°° 1 à 3 de la banque).
A compter du 4 juin 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n°10).
Monsieur [S] a été mis en demeure par CFCAL de régulariser la situation le 20 juillet 2024, puis à nouveau le 22 août 2024 de régler sous 30 jours une somme de 1254,30 €, et avisé de son inscription au Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 22 octobre 2024 (pièces n° 7), et a été mis en demeure le 22 octobre 2024 par lettre recommandée de régler sous quinzaine une somme de 2098,70 € à peine de déchéance du terme (pièce n° 8 – pli avisé et non réclamé).
En l’absence de réaction, il s’est vu dénoncer le 23 novembre 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 25358,38 € représentant le solde du crédit (pièce n°9 – pli avisé non réclamé).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 31 décembre 2024 se décompose comme suit :
— échéances impayées 2304,60 €,
— intérêts de retard impayés 29,85 €,
— principal restant dû 21147,14 €,
— indemnité légale 8% 1876,19 €,
— intérêts contentieux arrêtés au 31 décembre 2024 135,40 €
soit un total de 25493,78 €
(pièce n° 11).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 11 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 4 juin 2024.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièce n° 5) antérieur au déblocage des fonds.
Monsieur [S] a été valablement et vainement mis en demeure de régulariser ses arriérés de sorte que le CFCAL était fondé à notifier au débiteur déchéance du terme à la date du 23 novembre 2024.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 4), la dette s’établit à 25255,77 € et non 25493,78 € (pièce n° 11), décomposé comme suit
§ capital restant dû au 4 novembre 2024 21147,74 €,
§ part de capital impayé 1395,12 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 21147,74 € plus 1395,12 € égale 22542,86 €)
donnant 1803,43 €,
§ intérêts et primes d’assurance impayés 909,48 €
hors intérêts de retard et intérêts contentieux, qui n‘entrent pas dans la somme due.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (22542,86 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.
Le CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL ALSACE LORRAINE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [E] [S] sera condamné à lui payer la somme de 22555,77 € portant intérêts au taux de 5,14 % sur 22542,86 € et au taux légal sur le surplus à compter du 31 décembre 2024, date à laquelle le CFCAL limite ses prétentions.
Monsieur [S], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [E] [S] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 23 novembre 2024 du contrat de prêt de regroupement de crédits n° 47795200 souscrit par Monsieur [E] [S] auprès de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE le 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 22555,77 € (VINGT DEUX MILLE CINQ CENTCINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux de 5,14 % sur 22542,86 € et au taux légal sur le surplus à compter du 31 décembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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