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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 janv. 2025, n° 24/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04354 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [R]
[U] [V]
Contre :
S.A.R.L. SOVALFON
SMABTP
SOCIÉTÉ MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. SOVALFON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIÉTÉ MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [J] [N], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 octobre 2019, M. [R] et Mme [V] ont confié à la société SOLVAFON, assurée par la SMABTP, la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à [Localité 9] (63).
Sont intervenues à l’acte de construire :
La société Marques Sousa construction pour le lot terrassement maçonnerie,La société Siegrist pour le lot charpente couverture.Un permis de construire a été accordé le 5 février 2020.
Se plaignant de non-conformités contractuelles, au permis de construire et aux règles de l’art en cours de chantier, celui-ci a été arrêté le 25 juin 2020 à la demande des maîtres de l’ouvrage qui ont fait établir, le 4 décembre 2020 un avis technique par un expert privé la société Aexpert bâtiment puis ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, la désignation d’un expert judiciaire, M. [E], remplacé par M. [F], qui a déposé son rapport le 5 septembre 2024.
Après y avoir été autorisé, par acte du 24 octobre 2024, M. [R] et Mme [V] ont assigné à jour fixe les sociétés SOLVAFON, SMABTP et Marques Sousa construction devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
Dans leurs conclusions du 1er décembre 2024, M. [R] et Mme [V] demandent au tribunal de :
In limine litis : déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Marques Sousa construction pour prescription
En tout cas :
Condamner in solidum les défendeurs à leur payer :188 530,23 euros au titre du surcoût constructeur outre application de l’indice BT 01 à compter de septembre 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir,27 134,74 euros au titre des sommes dépensées en pure perte,124 818 euros au titre du surcoût de crédit,61 976,09 euros au titre des frais de relogement arrêtés à la date du 13 janvier 2024,12 960 euros au titre des préjudices de jouissance à compter du 14 janvier 2024 et jusqu’au 14 janvier 2025,10 000 euros en réparation du préjudice moral,12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction.Sur leur demande d’indemnisation, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire sur les fautes reprochées aux constructeurs, ils font valoir que ceux-ci sont tenus d’une obligation de résultat avant réception. Ils ajoutent que les fautes des locateurs d’ouvrage ont concouru à la réalisation de l’entier dommage raison pour laquelle ils réclament une condamnation in solidum de ceux-ci ; que l’expert a déduit, du coût de la démolition/reconstruction celui du marché qu’ils n’ont pas réglé ; que si la société SOLVAFON affirme que des travaux réparatoires étaient possibles, les constructeurs ne les ont pas réalisés alors que le chantier était accessible pour ce faire. Ils ajoutent que la société SOLVAFON n’a fait aucune proposition de chiffrage et qu’elle a prononcé la résiliation de sorte qu’ils ne peuvent être responsables des préjudices liés au retard dans l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, ils affirment que les normes parasismiques sont obligatoires et que les normes DTU s’imposaient dès lors que les documents établis par les constructeurs mentionnaient le label RGE pour le maître d’œuvre et le label QUALIBAT pour la société Marques Sousa construction. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, le non-respect des normes parasismiques constitue à lui seul un désordre.
Ils rappellent enfin, sur le préjudice de jouissance, qu’ils ont financé l’acquisition de deux biens immobiliers en ne pouvant en occuper qu’un seul, ce qui justifierait leur demande au titre des frais de jouissance calculé sur la base de l’estimation locative de la maison, objet du litige soit 1 080 euros par mois.
Sur la demande reconventionnelle de la société Marques Sousa construction, ils soutiennent que la demande de paiement formée par celle-ci est prescrite dès lors que l’instance née suite à l’assignation du 31 mai 2022 délivrée à leur encontre a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2022 et n’a donné lieu à aucune diligence depuis cette date, que les protestations et réserves formulées par cette société dans le cadre du référé expertise n’ont pas d’effet suspensif ou interruptif de la prescription biennale. Au fond, ils soutiennent que les factures de la société Marques Sousa construction n’ont fait l’objet d’aucun visa par le maître d’œuvre ou l’expert judiciaire et en conclut que la demande en paiement doit être rejetée.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2024, la société SOLVAFON demande au tribunal :
A titre principal :
Le rejet des demandes de M. [R] et Mme [V],Leur condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :
La limitation de sa responsabilité à 20%Le rejet du caractère in solidum de la condamnation avec les autres constructeursLa limitation du surcoût de la construction à la somme de 155 289 euros TTC,Le rejet de la demande des maîtres de l’ouvrage formée au titre des sommes réglées en pure perte,La limitation du surcoût du crédit à 50 755,38 euros,Le rejet de la demande formée au titre des frais de relogement,Le rejet de la demande formée au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins, la réduire en de notables proportions,La condamnation de la société Marques Sousa construction à la garantir des condamnations prononcées contre elle en intégralité et subsidiairement à hauteur de 80%,La condamnation de la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle,Le rejet de toute demande plus ample ou contraire,La condamnation de la société Marques Sousa construction ou tout perdant aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que l’expert a mis en évidence une non-conformité sur le ferraillage et une non-conformité à l’Eurocode 7 relatif aux calculs de fondations superficielles en l’absence d’essais géotechniques outre, concernant les armatures, des aciers en quantité trop faible et un mauvais raccordement des aciers en angle des longrines. Elle rappelle être tenue d’une obligation de moyen et non de résultat et conteste avoir commis une faute dans la réalisation de sa mission de conception dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que les non-conformités ont pour origine des erreurs d’exécution du lot gros œuvre. Elle conteste avoir une mission de contrôle des travaux tandis que la société Marques Sousa construction n’a pas réalisé de plans d’exécution. Elle conteste également un manquement au titre de sa mission Visa qui consiste en un examen de conformité au projet, ce qui est, selon elle, le cas au moment où le chantier a été arrêté. Elle ajoute avoir résilié le 2 octobre 2020 le contrat de maîtrise d’œuvre en raison du silence des maîtres de l’ouvrage pour reprendre les non-conformités et poursuivre les travaux.
Subsidiairement, elle estime que le pourcentage de responsabilité pouvant être retenu contre elle doit être fixé à 20%, que M. [R] et Mme [V] ne démontrent pas la preuve d’une faute commune pouvant entraîner le caractère in solidum d’une condamnation des constructeurs et discute le quantum des demandes de ceux-ci.
Sur le surcoût constructif, elle sollicite que soit pris en compte le seul devis maisons ABC et non une moyenne des trois devis produits. Sur les sommes réglées en pure perte, elle conteste les devoir dès lors que cela reviendrait à financer l’intégralité de la construction sans qu’ils aient versé quelconque somme. Elle soutient que les sommes réglées à titre d’acompte auprès des entreprises concernées, doivent être réclamées auprès de ces derniers et ajoute qu’aucune facture d’acompte ni justificatif de règlement ne sont produits. Sur le surcoût du crédit, elle réclame que le taux à retenir soit celui au jour où le tribunal statue, soit 3,48%. Elle conteste devoir supporter les frais de relogement dès lors qu’une solution technique de reprise était envisageable ainsi qu’une indemnité au titre du préjudice moral, évaluée forfaitairement et non justifiée.
Elle demande à être garantie par la société Marques Sousa construction, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et par la SMABTP, son assureur.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2024, la SMABTP sollicite du tribunal de :
In limine litis, débouter M. [R] et Mme [V] de toute demande de condamnation conjointe, in solidum ou solidaire entre les locateurs d’ouvrage SOVALFON, MARQUES SOUSA CONSTRUCTION et la SMABTP en sa qualité d’assureur RCP de la Société SOVALFON.
A titre principal,
Débouter M. [R] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner M. [R] et Mme [V] aux dépens ainsi qu’à payer et porter à la SMABTP la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPCA titre subsidiaire,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP devront être limitées à une prise en charge du sinistre à hauteur d’une quote-part de 20% des dommages, tant matériels qu’immatériels,Limiter, par voie de conséquence, les réclamations de M. [R] et Mme [V] aux sommes suivantes :> 37.706,05 € TTC au titre du dommage matériel,
> 5.426,95 € TTC au titre du remboursement de sommes versées en pure perte,
> 10.266,60 € TTC au titre du surcoût du crédit immobilier,
> 12.312 € TTC au titre des frais de relogement
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les garanties de la SMABTP devront être limitées à une prise en charge du sinistre à hauteur d’une quote-part de 30% des dommages, tant matériels qu’immatérielsLimiter, par voie de conséquence, les réclamations de M. [R] et Mme [V] aux sommes suivantes :> 56.559,07 € TTC au titre du dommage matériel,
> 8.140,42 € TTC au titre du remboursement de sommes versées en pure perte,
> 15.399,90 € TTC au titre du surcoût du crédit immobilier,
> 18.468 € TTC au titre des frais de relogement,
En tout état de cause,
Condamner la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre à titre principal, à hauteur de 80 % à minima à titre subsidiaire, voire à titre infiniment subsidiaire de 70% de l’intégralité des condamnations mises à sa charge et au bénéfice de M. [R] et Mme [V],Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires,Condamner la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer et porter la somme de 3.500 € à la SMABTP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner la même aux entiers dépens.En défense, elle soutient que chacun des locateurs a commis une faute distincte des autres, identifiée par l’expert judiciaire, qui a évalué individuellement la part de responsabilité de chaque coobligé dans la survenance du litige et s’oppose donc au caractère conjoint, in solidum ou solidaire entre locateurs d’ouvrage et assureur des condamnations éventuellement prononcées.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas étayé les fautes reprochées au maître d’œuvre, indiquant que les plans d’exécution étaient à la charge de la société Marques Sousa construction et que le maître d’œuvre n’avait pas à se substituer au rôle de contrôleur technique et n’avait pas à être quotidiennement sur le chantier. A défaut de démonstration d’un manquement à l’obligation de moyen de la société SOLVAFON, elle conclut au rejet des demandes. Subsidiairement, elle conclut que la part de responsabilité de son assurée doit être fixée à 20%.
Sur les réclamations de M. [R] et Mme [V], elle applique le pourcentage de responsabilité proposé aux réclamations relatives au coût des travaux de démolition/reconstruction et au frais de relogement. Elle ajoute que la réclamation au titre des dépenses en pure perte fait double emploi avec l’indemnisation du coût des travaux de démolition/reconstruction. Sur le surcoût du crédit immobilier, elle soutient qu’il convient de prendre en compte le taux d’emprunt moyen en novembre 2024 et non en janvier 2024. Elle sollicite que soit réduit à de plus justes proportions la réclamation au titre du préjudice moral.
Dans ses conclusions du 29 novembre 2024, la société Marques Sousa construction demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter les demandes de M. [R] et Mme [V], Condamner M. [R] et Mme [V] aux dépens ainsi qu’à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Limiter sa part de responsabilité à 30%,Rejeter le surplus des demandes de M. [R] et Mme [V],A titre reconventionnel :
Condamner M. [R] et Mme [V] à lui payer la somme de 47 971,68 euros TTC en règlement de ses factures,En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la SMABTP et de la société SOLVAFON formées à son encontre,Condamner la SMABTP et la société SOLVAFON à la garantir en cas de condamnation,Condamner la SMABTP à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle soutient, sur la non-conformité du ferraillage que le maître d’œuvre, qui a visité le chantier les 13 mars et 4 juin 2020, a validé ces ferraillages parasismiques tandis que l’exécution qualifiée de fantaisiste par l’expert du lot gros œuvre n’est pas justifiée techniquement. Elle ajoute que les erreurs d’implantation et d’altimétrie sont également imputables au maître d’œuvre. Elle soutient qu’une responsabilité prépondérante du maître d’œuvre doit être retenue.
Elle ajoute que le marché de travaux la liant à M. [R] et Mme [V] ne fait aucune référence spécifique au DTU, le label Qualibat figurant sur ses devis et factures ne permettant pas de faire entrer dans le champ contractuel un DTU ne figurant pas au contrat. Elle en conclut que la seule constatation de non-conformités au DTU 20.1 n’est pas suffisante pour consacrer sa responsabilité en l’absence de désordres.
Elle soutient que la reprise des non-conformités est possible et qu’ainsi la demande au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction doit être rejetée. Elle ajoute que les sommes dites dépensées en pure perte ne peuvent être indemnisées puisqu’elles sont incluses dans la réparation du préjudice matériel, que s’agissant du surcoût du crédit immobilier, il convient de tenir compte des taux actuels des crédits et non du taux de juin 2024. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement de ses factures et affirme que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle a assigné les maîtres de l’ouvrage en paiement le 31 mai 2022, dossier ayant donné lieu à un sursis à statuer avec radiation de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [R] et Mme [V]
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire
Aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue puisque le chantier a été arrêté en cours d’exécution de sorte qu’il appartient à M. [R] et Mme [V] de démontrer les fautes respectives des intervenants à l’acte de construire en lien avec le préjudice subi, sachant que les constructeurs sont tenus d’une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage tandis que le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission.
Lors de l’arrêt du chantier, le 25 juin 2020, le lot gros œuvre maçonnerie, confié à la société Marques Sousa construction, était en partie réalisé et la charpente posée. Le devis n°20 05 037 signé par les maîtres de l’ouvrage et établi par la société Marques Sousa construction comporte la mention Qualibat, lequel informe le cocontractant du respect par le constructeur des normes de construction en vigueur ainsi que l’affirme M. [R] et Mme [V]. La société Marques Sousa construction s’est ainsi engagée, ainsi qu’elle en a informé ses cocontractants, à respecter les normes en vigueur et notamment les DTU.
La société SOLVAFON avait pour sa part, aux termes d’un contrat intitulé « maitrise d’œuvre d’exécution et d’assistance à maître d’ouvrage » les missions permis de construire, direction et compatibilité des travaux, contrôle de la norme RT2012, assistance aux opérations de réception et assistance et conseil au maître de l’ouvrage. Il est également précisé, dans ce contrat, que le maître de l’ouvrage, avec les conseils du maître d’œuvre a défini les plans définitifs de son projet, le choix des artisans, le chiffrage précis de chaque poste en fonction de la finition souhaitée, les caractéristiques techniques et d’équipements du projet, l’ensemble des prescriptions figurant dans les documents dossier de projet de livret de devis. Enfin, il est mentionné que le maître d’œuvre a validé l’ensemble de ces éléments. Il ressort de ce contrat que le maître d’œuvre a été investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’expert judiciaire a mis en évidence, en pages 34 à 36 et 61 de son rapport :
S’agissant des angles des longrines :une non-conformité sur le ferraillage comme ne respectant pas l’Eurocode 8 concernant le sismiqueune non-conformité à l’Eurocode 7 relatif aux calculs de fondations superficielles en l’absence d’essais géotechniques de type G.2 pro ou G.3 ;une non-conformité aux directives des DTU 20.1 et plus particulièrement 13.1, les aciers n’étant pas raccordés dans les angles des longrines ;S’agissant du relevé intérieur du dallage : une absence de décalage de niveau entre la dalle du garage et celle de la partie habitation, non conforme au permis de construire qui prévoyait un dénivelé de 13 centimètres entre les deux modules de la maison et au plan fourni par SOLVAFON et signé par les maîtres de l’ouvrage (confirmé par le rapport Aexpert page 3 du rapport pièce 7 demandeurs) ;S’agissant des armatures en chaînage : la présence d’acier en trop faible quantité pour reprendre les efforts de compression constituant une non-conformité au DTU 20.1 une erreur dans l’élévation du pignon séparant les deux parties de la maison posant un problème pour la pose de la charpente et incompatible avec le respect du permis de construire.S’agissant de l’altimétrie de l’ouvrage : le niveau de la maison a été relevé d’au minima 0,14 mètres par rapport à l’altitude du terrain naturel et la conformité au permis de construire.Les non-conformités aux normes parasismiques telles que caractérisées par l’expert ne peuvent être retenues, celui-ci ayant reconnu, en réponse à un dire du 29 janvier2022 de la société SOLVAFON, la conformité de la construction à ces normes en application de l’Eurocode 8 dans sa partie 9.7.
Par contre, il ressort des autres constatations de l’expert judiciaire que la société Marques Sousa construction, qui s’était engagée à respecter les normes de construction en vigueur, à savoir les DTU, a manqué à ses obligations contractuelles en l’absence de respect de celles-ci. Elle n’a pas non plus respecté les prescriptions du permis de construire.
Il est précisé par l’expert que ces non-conformités proviennent de l’absence d’étude de sol G.2 AVP – G.2 PRO et G.3, l’absence de plans d’exécution notamment en phase gros œuvre, l’absence d’étude béton armé ou structurelle, d’une erreur d’implantation et d’altimétrie, révélant une exécution aléatoire du lot Gros Œuvre par la société Marques Sousa construction qui a donc manqué à son obligation de résultat.
Le maître d’œuvre, la société SOLVAFON, investie d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, aurait dû demander les plans d’exécution à la société Marques Sousa construction ce qui lui aurait permis de faire les vérifications visuelles pertinentes sur le chantier au titre de sa mission de suivi des travaux, quand bien même une présence quotidienne sur le chantier ne peut lui être reprochée. Elle aurait dû, lors de ce suivi de chantier, exiger de la société Marques Sousa construction la correction des erreurs d’altimétrie et de décalage de niveau entre les deux dalles, non-conformités contractuelles visibles qui auraient donc dû faire l’objet d’observation dans les comptes-rendus de chantier par le maître d’oeuvre.
Les fautes des sociétés SOLVAFON et Marques Sousa construction sont ainsi caractérisées.
Ces fautes ont toutes concouru à l’entier préjudice des maîtres de l’ouvrage de sorte que ces deux sociétés seront condamnées in solidum à le réparer.
Sur le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage
Le préjudice dû au surcoût constructif
En raison des non-conformités constatées, l’expert préconise la démolition et reconstruction de l’ouvrage. Si en page 41 du rapport, M. [F] note que l’ensemble des désordres pourrait être repris, il ajoute également en page 39, que les désordres de construction sont tels que l’ouvrage ne pourra jamais être conforme aux DTU 20.1 et que la proposition de la société SOLVAFON d’achèvement de l’ouvrage sous le contrôle d’un bureau de contrôle est impossible dès lors qu’il est trop tard pour que le bureau de contrôle intervienne outre que le maître d’œuvre n’a pas chiffré la solution de reprise.
Dès lors, la solution de démolition reconstruction de l’ouvrage est retenue par le tribunal.
La démolition de l’ouvrage est chiffrée selon devis Alara Déconstruction à la somme de 21 884,40 euros auquel il convient d’ajouter le coût d’établissement du permis de démolir de 1 200 euros soit 23 084,40 euros.
Il sera retenu non la moyenne des trois devis de reconstruction de la maison mais le devis maison ABC incluant le montant de l’assurance dommages-ouvrage pour un montant de 313 900 euros outre les fondations spéciales, l’étude de sol AVP et les travaux clients soit un total de reconstruction de 333 000 euros.
Le coût de la démolition et reconstruction totale de l’ouvrage est donc de 356 084,40 euros.
Le coût constructif initial étant de 200 794,50 euros, le surcoût constructif, en lien avec les fautes des sociétés SOLVAFON et Marques Sousa construction dès lors que sans ces fautes la démolition reconstruction n’aurait pas été nécessaire, sera retenu à hauteur de 155 289,90 euros. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport soit septembre 2024 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision.
Le préjudice tenant aux sommes dépensées en pure perte
Les maîtres de l’ouvrage réclament à ce titre les sommes versées à la société SOLVAFON ainsi que les acomptes versés et encaissés par les entreprises de menuiserie et de plomberie alors que ces deux dernières entreprises n’ont pas réalisé leurs travaux.
Dès lors que le montant obtenu au titre du surcoût constructif a pour base le montant de la démolition et reconstruction de la maison et répare donc les non-conformités affectant l’ouvrage, ils ne sauraient réclamer ces sommes qu’ils estiment avoir dépensées en pure perte, sauf à réparer deux fois les mêmes préjudices.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Le préjudice de surcoût du crédit
Il n’est pas contesté que M. [R] et Mme [V] ont emprunté une somme de 200 794,50 euros au taux de 0,92% pour un coût de crédit de 250 167 euros.
La société SOLVAFON justifie d’un taux moyen de crédit sur l’année 2024 à 3,60%, taux qui sera retenu par le tribunal pour calculer le surcoût du crédit subi par les maîtres de l’ouvrage en lien avec les fautes des locateurs d’ouvrage. Compte tenu de ce taux, le coût total du crédit pour emprunter la somme précitée sur 25 ans est de 304 808,44 euros (pièce 10 SOLVAFON). Le surcoût du crédit est donc de 54 641,44 euros.
Le préjudice de jouissance
Il ne peut être reproché aux maîtres de l’ouvrage une faute dans l’arrêt du chantier dès lors que cet arrêt a été légitimement provoqué par ceux-ci en raison des fautes des locateurs d’ouvrage dans l’exécution de leurs obligations entraînant la démolition et reconstruction de l’ouvrage.
Le préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage durant les 57 mois de retard retenus par l’expert jusqu’au 13 janvier 2023, outre 12 mois à compter du 14 janvier 2024 jusqu’au 14 janvier 2025, soit durant 69 mois est réparé par l’allocation d’une somme de 74 520 euros, en retenant une valeur locative justifiée de 1 080 euros.
Le préjudice moral
Les tracas occasionnés par la gestion du litige depuis 2020 justifient que soit allouée à M. [R] et Mme [V] la somme de 1 500 euros, en réparation de leur préjudice moral.
En conséquence, la société SOLVAFON et son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas garantir son assurée, ainsi que la société Marques Sousa construction seront condamnées, in solidum, à payer à M. [R] et Mme [V] les sommes de :
155 289,90 euros au titre du surcoût constructif,54 641,44 euros au titre du surcoût du crédit,74 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les appels en garantie entre locateurs d’ouvrage
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les fautes des sociétés SOLVAFON et Marques Sousa construction ont été caractérisées ci-avant.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
Société SOLVAFON : 20%Société Marques Sousa construction : 80%.En conséquence, il convient de condamner la société SOLVAFON et la SMABTP à garantir la société Marques Sousa construction des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20%, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient également de condamner la société Marques Sousa construction à garantir la société SOLVAFON et la SMABTP des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80%, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Enfin, la SMABTP sera condamnée à garantir son assurée la société SOLVAFON des condamnations prononcées contre elle.
Sur la demande reconventionnelle de la société Marques Sousa construction
Sur la recevabilité de la demande
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3ème Civ., 1er mars 2023, pourvoi n°21-23.176, publié).
En l’espèce, la société Marques Sousa construction a assigné, le 31 mai 2022, M. [R] et Mme [V] en règlement de ses factures n° 20 044 du 2 juin 2020 et n° 20 050 du 23 juin 2020.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, lequel a été déposé le 5 septembre 2024. Par la même ordonnance, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire quand bien même aucun manquement des parties à leurs diligences n’était constaté.
Il ne saurait être fait grief à la société Marques Sousa construction de n’avoir pas fait réinscrire l’affaire dans les deux ans de ladite radiation dès lors qu’il convient de retenir le prononcé du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Ainsi, avant le dépôt du rapport d’expertise, aucune diligence n’était attendue de la société Marques Sousa construction qui est donc recevable à agir, les travaux litigieux exécutés jusqu’au 23 juin 2020 et l’assignation ayant été délivrée moins de deux ans plus tard.
La demande reconventionnelle est donc recevable.
Sur le fond de la demande
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, en cas de condamnation de l’entrepreneur à indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par le maître de l’ouvrage, alors qu’un solde de marché restait par ailleurs dû par ce dernier, le maître de l’ouvrage doit régler le montant de ce solde sauf à ce qu’il obtienne deux fois réparation du même préjudice (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
En l’espèce, la société Marques Sousa construction a exécuté ses prestations qu’elle a facturées 47 971,68 euros TTC et doit donc être réglée de celles-ci sans qu’il puisse lui être opposé une absence de visa par le maître d’œuvre, aucun visa n’étant exigé contractuellement entre les parties, ou par l’expert judiciaire. En effet, il ressort du rapport d’expertise et notamment des photographies de l’état du chantier que le lot gros œuvre était presque terminé lors de l’arrêt du chantier puisqu’il y avait été posé la charpente.
En conséquence, M. [R] et Mme [V] seront condamnés à payer à la société Marques Sousa construction la somme de 47 971,68 euros en règlement du solde des factures.
Sur les mesures de fin de jugement
Les sociétés SOLVAFON, Marques Sousa construction et SMABTP, qui perdent le procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction. Les dépens comprendront les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [R] et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à M. [K] [R] et Mme [U] [V] les sommes de :
155 289,90 euros au titre du surcoût constructif,54 641,44 euros au titre du surcoût du crédit,74 520 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,DIT que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de M. [K] [R] et Mme [U] [V],
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE : 20%SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION : 80% ;CONDAMNE la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE et la SMABTP à garantir la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20%, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80%, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle de la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION en paiement du solde de ses factures ;
CONDAMNE M. [K] [R] et Mme [U] [V] à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47 971,68 euros TTC en règlement du solde de son marché ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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