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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 21 mai 2025, n° 24/06321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/06321 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7M4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [W] un crédit personnel n°28955001590876 d’un montant de 10.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 166,67 euros dont une dernière mensualité ajustée de 166,63 euros, au taux débiteur fixe annuel de 6,20%.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé adressé à l’emprunteur en date du 19 avril 2024 par suite de la mise en demeure préalable en date du 5 avril 2024 adressée à Monsieur [W] sous la même forme recommandée avec accusé de réception.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 11.501,44 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,20% l’an courus et à courir à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [J] aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
Lors de l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures.
Cité par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [G] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 6 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2023, est par conséquent recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L.141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, n’apparait pas la signature de ce dernier ou à minima ses paraphes et elle n’est pas intégrée à la liasse contractuelle.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Il convient de rappeler que le contrat de crédit personnel a été signé par les parties le 25 mai 2023 pour un montant de 10.000,00 euros. La SA COFIDIS sollicite le versement de la somme de 11.501,44 euros au titre du solde restant dû du crédit consenti au défendeur en ce compris la somme de 781,55 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 9.550,06 euros (10.000-449,94).
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA COFIDIS au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal, sans la majoration de cinq points.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] à la somme de 9.550,06 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans majoration.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [G] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 28955001590876 d’un montant de 10.000,00 euros consenti par la SA COFIDIS et accepté le 25 mai 2023 par Monsieur [G] [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre du crédit personnel numéro 28955001590876 d’un montant de 10.000,00 euros accepté le 25 mai 2023 par Monsieur [G] [J], à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9.550,06 euros au titre dudit crédit du 25 mai 2023, portant intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que l’intérêt légal ne sera pas majoré ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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