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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 18 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Ordonnance du : 18 Juillet 2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ULH
N° Minute : 25/448
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 12] (Belgique)
Représenté par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [F] [G] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 12] (Belgique)
Représentée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Petra CRAMER de la SELARL SELARL CBH AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE substituée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [Y], en date du 3 avril 2025, de Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens et voir ordonner que l’exécution provisoire interviendra au seul vu de la minute,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X], en date du 2 juin 2025, de Monsieur [H] [Z] tendant à voir ordonner la jonction des procédures, juger qu’il y a lieu d’accueillir la demande en intervention forcée et réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir ordonner la jonction des présentes procédures, juger que les opérations d’expertise seront rendues opposables à Monsieur [H] [Z] et compléter la mission de l’expert, enfin à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 8 juillet 2025 lors de laquelle les demandes de Monsieur [I] [Y] ont été reprises et lors de laquelle Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ainsi que Monsieur [H] [Z] ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00233 et 25/00365, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00233, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention forcée de Monsieur [H] [Z]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente notarié que Monsieur [H] [Z] a vendu aux époux [X] le terrain litigieux le 28 juillet 2023. Or, il convient de relever que les désordres allégués seraient apparus avant ladite vente, de sorte que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond. Ainsi, Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X] démontrent d’un intérêt à faire intervenir Monsieur [H] [Z].
Dès lors, l’intervention forcée de Monsieur [H] [Z] sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [I] [Y] expose être propriétaire d’un bâtiment agricole situé au [Adresse 3] à [Localité 15] et bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] appartenant désormais aux époux [X]. Il indique cependant avoir constaté la réalisation de divers aménagements sur l’assiette de la servitude.
Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 19 décembre 2023 faisant état de l’existence d’un ouvrage situé sur l’assiette de la servitude et prenant appui sur le mur appartenant à Monsieur [I] [Y].
Madame [F] [G] épouse [X], Monsieur [P] [X] et Monsieur [H] [Z] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [F] [G] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la date de la réalisation des ouvrages litigieux apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00233 et 25/00365 sous le numéro 25/00233 ;
Accueillons l’intervention forcée de Monsieur [H] [Z] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 18]. : 06.08.86.34.37, Fax : 04.67.76.92.59, Mèl : [Courriel 16],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4],
Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Recevoir les explications des parties,
Visiter les lieux,
Déterminer l’assiette de la servitude de passage des parcelles cadastrales Section B n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 10],
Dire si le remblaiement de terre et gravier effectué sur la parcelle [Cadastre 13] empiète sur l’assiette de la servitude de passage et le mur de Monsieur [I] [Y],
Dire s’il y a un risque pour la structure du bâtiment de Monsieur [I] [Y] et de formation d’humidité,
Donner son avis sur une éventuelle atteinte au droit de propriété de Monsieur [Y] avec l’ancrage de divers éléments sur son mur (linteau, appareillages électriques, brise vue),
Dans l’affirmative, caractériser la nature et l’importance de l’empiétement eu égard à l’assiette de la servitude de passage et à la propriété de Monsieur [Y],
Dire si les aménagements litigieux préexistaient à la vente intervenue le 28 juillet 2023 entre Monsieur [H] [Z] et les époux [X],
Déterminer les éventuelles fautes, responsabilités, désordres et les solutions à y apporter en précisant leurs coûts,
Evaluer la durée prévisible des travaux de remise en état,
Evaluer les préjudices causés à Monsieur [I] [Y],
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [Y] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 14] avant le 18 août 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 16 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [I] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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