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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 23/08305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Janvier 2025
N° RG 23/08305 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXT4
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS – LOCAM
C/
[E] [S] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 16 février 2022, la société Realease Capital a donné en location à M. [E] [S] [J], entrepreneur individuel agissant dans le cadre de son activité professionnelle, une machine d’usinage Arum 5x300, moyennant l’engagement par M. [S] [J] de payer à la société Realease Capital 16 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC.
M. [S] [J] a réceptionné l’équipement susvisé selon procès-verbal de réception du 17 février 2022.
Le 8 mars 2022, la société Realease Capital a cédé la propriété de l’équipement et le contrat de location à la société Locam.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2022, réceptionnée le 27 décembre 2022, la société Locam a mis M. [S] [J] en demeure de lui régler sous huitaine deux arriérés de loyers du 30 juillet 2022 et du 30 octobre 2022 pour un montant total (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard) de 6.730,67 euros TTC, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Locam a fait assigner M. [S] [J] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
— condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 49.500 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 décembre 2022,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner la restitution par M. [S] [J] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [S] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
M. [S] [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Locam s’estime fondée à demander la condamnation de M. [S] [J] au paiement des loyers trimestriels échus et impayés du 30 juillet 2022 et du 30 octobre 2022, et des loyers trimestriels à échoir à compter du 30 janvier 2023 jusqu’au terme du contrat.
La défenderesse détaille, dans son assignation, le quantum de sa demande comme suit :
— 2 loyers échus (30/07/22 et 30/10/22) (2x3.000 euros) : 6.000 euros
— clause pénale 10% : 600 euros
— 13 loyers à échoir (30/01/23 au 30/01/2026) (13x3.000 euros) : 39.000 euros
— majoration de 10% sur loyers à échoir : 3.900 euros
Montant total dû : 49.500 euros
Au visa de l’article L.441-10 du code de commerce, la société Locam demande que la condamnation de M. [S] [J] soit assortie du paiement d’intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa mise en demeure.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat de location de matériel conclu entre la société Realease Capital et M. [S] [J], sa facture d’achat de l’équipement auprès de la société Realease Capital, la facture unique de loyers (échéancier) et son courrier recommandé de mise en demeure de M. [S] [J].
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire du contrat.
Selon l’article 1231 du même code, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.441-10 II. du code de commerce, le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L’article L.441-10 susvisé s’applique à toute facturation d’une prestation de service pour une activité professionnelle.
Sur la résiliation anticipée
En l’espèce, M. [S] [J] s’est engagé par contrat de location en date du 16 février 2022 conclu avec la société Realease Capital (pièce n°2), cédé à la société Locam le 8 mars 2022 (pièce n°4), à louer une machine d’usinage Arum 5x300 moyennant le paiement de 16 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, pour la période du 30 avril 2022 (première facture) au 30 janvier 2026 (dernière facture), selon l’échéancier produit en pièce n°5.
L’article 9.1 du contrat stipule : " 9.1 Le Contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception : a) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le Locataire d’une seule de ses obligations […]"
Dans sa mise en demeure du 15 décembre 2022, réceptionnée par M. [S] [J] le 27 décembre 2022 (pièce n°6), la société Locam a mis M. [S] [J] en demeure de lui régler sous huitaine deux arriérés de loyers du 30 juillet 2022 et du 30 octobre 2022 pour un montant total de 6.730,67 euros (en ce compris la clause pénale et les intérêts de retard), lui précisant " à défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat […] ".
Faute de règlement par M. [S] [J] de ces arriérés de loyers, la mise en demeure adressée par la société Locam à M. [S] [J] a de plein droit été suivie de la résiliation anticipée du contrat de location.
Sur la demande de paiement des loyers échus et impayés et des loyers à échoir
L’article 9.3 du contrat de location stipule : " 9.3 En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10%. […]. "
Il convient de relever que l’article 9.3 susvisé ne précise pas si les loyers « à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location » doivent s’entendre toutes taxes comprises ou hors-taxes. En application de l’article 1190 du code civil, le tribunal retiendra le montant hors-taxes des loyers à échoir.
Le tribunal considère, en application de l’article 1231-5 du code civil, que l’application d’une majoration de 10% aux loyers échus et impayés est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam, compte tenu du taux d’intérêt applicable aux retards de paiements du locataire. Cette majoration sera donc écartée. Le tribunal considère, en revanche, que le versement, à titre d’indemnité de résiliation anticipée, d’une somme correspondant à la totalité des loyers à échoir jusqu’à la fin du contrat majorée de 10% n’est pas manifestement excessive.
Il s’ensuit, à l’examen de la mise en demeure du 15 décembre 2022 et de l’échéancier, qu’à la date de résiliation anticipée du contrat, M. [S] [J] était, en application de l’article 9.3 susvisé, redevable à la société Locam des sommes suivantes :
-2 loyers échus (30/07/22 et 30/10/22) (2x3.000 euros TTC) : 6.000 euros TTC
-13 loyers à échoir (30/01/23 au 30/01/2026) (13x2.500 euros HT) : 32.500 euros
majoration de 10% sur loyers à échoir : 3.250 euros
En conséquence, M. [S] [J] sera condamné à payer à la société Locam les sommes en principal de 6.000 euros TTC (au titre des deux loyers trimestriels échus et impayés) et de (32.500 + 3.250) 35.750 euros (au titre des 13 loyers à échoir sur une base hors-taxes, majorés d’une pénalité de 10%).
Sur les intérêts moratoires
Le contrat de location conclu par M. [S] [J] l’ayant été dans le cadre de son activité professionnelle, la société Locam est fondée à solliciter l’application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Cependant, si l’article L.441-10 s’applique à la facturation d’une prestation de services réalisée pour une activité professionnelle, il n’est pas applicable à une somme tenant lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
La somme en principal de 35.750 euros due par M. [S] [J] au titre des loyers à échoir majorés de 10%, en ce qu’elle tient lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, sera dès lors assortie d’intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, qu’il s’agisse tant de la somme due à la société Locam au titre des loyers échus et impayés que de celle due au titre des loyers à échoir majorés de 10%, les intérêts commenceront à courir à compter du 27 décembre 2022, date de réception par M. [S] [J] de la mise en demeure de la société Locam.
En conséquence, M. [S] [J] sera condamné à payer à la société Locam les sommes de:
— 6.000 euros TTC, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 II. du code de commerce, à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 35.750 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société Locam fonde sa prétention sur l’article 1343-2 du code civil.
Appréciation du tribunal
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société Locam de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 15 septembre 2023.
3. Sur la demande de restitution de l’équipement
Au soutien de se demande de restitution de la machine d’usinage Arum 5x300 mise à la disposition de M. [S] [J], la société Locam fait valoir qu’elle en est propriétaire et que M. [S] [J] n’en est que locataire.
A l’appui de sa demande, la société Locam verse aux débats la facture d’achat du matériel auprès de la société Realease Capital et le procès-verbal de réception de l’équipement par M. [S] [J].
Appréciation du tribunal
L’article 9.2 du contrat de location stipule : " 9.2 Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l’Article 12 ci-après, restituer immédiatement l’Équipement au Loueur. […]."
L’article 12 du contrat précise : " […] le Locataire restituera l’Équipement en bon état d’entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le Loueur. Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire. […]. "
Il est constant que la machine d’usinage Arum 5x300, appartenant à la société Locam, a été livrée à M. [S] [J].
En conséquence, M. [S] [J] sera condamné à restituer à la société Locam cette machine d’usinage Arum 5x300.
La société Locam ne produisant aucun document justifiant qu’elle a sollicité préalablement à la présente instance la restitution de sa machine d’usinage Arum 5x300 (en précisant au défendeur, comme stipulé à l’article 12 du contrat de location, un lieu de restitution), ni a fortiori que M. [S] [J] aurait résisté à l’exécution d’une telle demande, la demande d’astreinte formulée par la société Locam sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [S] [J], condamné aux dépens, devra payer à la société Locam une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société Locam les sommes de :
— 6.000 euros TTC, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L.441-10 II. du code de commerce, à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— 35.750 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 15 septembre 2023,
CONDAMNE M. [S] [J] à restituer à la société Locam la machine d’usinage Arum 5x300, objet du contrat de location du 16 février 2022, au lieu de restitution qui lui sera indiqué par la société Locam,
REJETTE les autres demandes présentées par la société Locam,
CONDAMNE M. [S] [J] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société Locam la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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