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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 mars 2026, n° 25/07730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07730 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 1], représenté par son syndic la société MERLIN et Associés, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0633
DÉFENDEUR
La S.C.I. SOUCCOTH,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara LEVY de l’EURL BARBARA LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIN
DÉBATS
À l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SOUCCOTH est propriétaire du lot de copropriété n°2, 41 et 49 d’un immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 4].
Par plusieurs lettres recommandées avec avis de réception présentées les 6 mars 2023, 25 mars 2024, 14 avril 2025 et 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la société SOUCCOTH de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à Paris a fait assigner la société SOUCCOTH devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement de son arriéré de charges, outre des dommages et intérêts, des frais de recouvrement et une somme au titre des appels de charges des 3ème et 4ème trimestres 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025 et les parties indiquant que des pourparlers étaient en cours, ont été autorisés à produire une note en délibéré.
Par jugement du 18 décembre 2025, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Lors de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s’est référé aux prétentions et moyens formulés dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026 et a demandé à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
— condamner la société SOUCCOTH à lui verser les sommes suivantes :
— 18.307,20 € au titre des charges de copropriété et frais nécessaires arrêtés au 01/04/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10/04/2025,
— 35 € de frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10/04/2025,
— 2.342,56 € au titre des appels des 3ème et 4ème trimestres 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10/04/2025,
Décision du 19 Mars 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TIN
— 4.343,31 € au titre de l’appels de solidarité, des appels travaux et de l’appel du 01/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10/04/2025,
— 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dû depuis plus d’une année à compter de la mise en demeure du 10/04/2025,
— Condamner la SCI SOUCCOTH aux dépens d’instance qui seront recouvrés par Maître Catherine ROBIN en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
En outre, en réponse aux moyens soulevés par la société SOUCCOTH, il a demandé que soit « écartée des débats » la demande reconventionnelle tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui interdit tout commerce alimentaire dans l’immeuble , au motif (i) que le respect du contradictoire n’a pas été respecté, la demande ayant été présentée à l’audience même, (ii) qu’il s’agit d’une demande inopérante au regard des demandes initiales, (iii) que la présente juridiction n’est pas compétente pour en connaître.
Comparant, la société SOUCCOTH a expliqué, sur le fond de la demande principale, contester les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, en particulier (i) l’actualisation des impayés de charges qui intègrent la somme contestée de 2 553,98 euros, (ii) la demande indemnitaire à hauteur de 3 000 euros qui n’est pas justifiée tant dans son principe que son quantum.
À titre reconventionnel, la société SOUCCOTH demande que soit déclarée réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui interdit tout commerce alimentaire dans l’immeuble, sur le fondement de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et compte tenu du fait que la destination de l’immeuble est mixte, bourgeoise et commerciale.
Si la demande était jugée irrecevable, la société SOUCCOTH sollicite l’application du quatrièmement de l’article 481 du code de procédure civile et le renvoi devant la juridiction collégiale.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 9 mai 2025 qui ne met pas en demeure la société SOUCCOTH de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges d’un montant de 18 498,20 euros.
Cette mise en demeure, de même que les précédentes, ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 9 mai 2025 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir réputée non écrite une clause du règlement de copropriété
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que soit « écartée des débats » la demande reconventionnelle tendant à voir réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui interdit tout commerce alimentaire dans l’immeuble, au motif que la présente juridiction n’est pas compétente pour en connaître, s’analyse en une demande tendant à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir.
Devant le tribunal judiciaire, le président est compétent en matière de procédure accélérée au fond chaque fois qu’il est prévu (L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire).
Selon l’article 839 du code de procédure civile, « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 ».
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis contient plusieurs dispositions qui attribuent des pouvoirs particuliers au président du tribunal judiciaire dans le cadre du fonctionnement des copropriétés et la compétence dérogatoire du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est toutefois strictement encadrée par la loi.
Or, force est de constater qu’aux termes de la loi précitée du 10 juillet 1965, le pouvoir de statuer sur l’action tendant à faire reconnaître le caractère illicite d’une clause du règlement sur le fondement des dispositions des articles 8 et 43 de ladite loi, n’est pas attribué au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte qu’une telle action relève des pouvoirs du tribunal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur cette demande sera admise et celle-ci déclarée irrecevable.
La présente demande ne relevant pas de la procédure accélérée au fond, la demande fondée sur l’article 481-1 du code de procédure civile permettant au président du tribunal de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;
DECLARE irrecevable la demande de la société SOUCCOTH tendant à voir « déclarée réputée non écrite la clause du règlement de copropriété qui interdit tout commerce alimentaire dans l’immeuble » ;
REJETTE la demande de la société SOUCCOTH tendant à l’application de l’article 481-1 4° du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière La Présidente
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