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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 29 avr. 2025, n° 24/05387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05387 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEK5
N° de MINUTE : 25/00303
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N°524 334 943
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel [Z]
de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS,
avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Et également assigné au
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Madame [S] [F] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Et également assignée au
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, et a été prorogée au 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] sont associés de la SCI PHENIX, société civile immobilière ayant son siège social sis [Adresse 2]. Le capital social de cette société est réparti comme suit : Monsieur [X] [A] : 60%, Madame [S] [F] 40 %.
La SCI PHENIX avait souscrit auprès de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC un contrat d’abonnement pour l’approvisionnement en eau de l’immeuble situé [Adresse 5] dont elle est propriétaire.
Les factures relatives à la consommation d’eau associée à ce contrat n’ayant pas été réglées, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a attrait la SCI PHENIX devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2019, cette juridiction a notamment :
condamné la SCI PHENIX à payer à la SNC VEOLIEA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 7.930,14 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 4.580,64 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ; ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; condamné la SCI PHENIX à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la SCI PHENIX le 24 septembre 2020, laquelle a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 27 décembre 2021 publiée au BODACC le 29 décembre 2021.
Arguant être dans l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’encontre de la SCI PHENIX, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, assigné en paiement Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A], en leurs qualités d’associés de ladite société, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2024, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 2.748,38 € avec intérêts au taux légal du 2 juillet 2018 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020 ; CONDAMNER Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 2.489,70 € avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2020 au 24 novembre 2022, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020 ;CONDAMNER Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 9.044,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 987,32 € au titre des factures émises postérieurement à l’introduction de l’instance ;CONDAMNER Madame [S] [F] épouse [A] à lui payer la somme de 1.832,26 € avec intérêts au taux légal du 2 juillet 2018 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020 ;CONDAMNER Madame [S] [F] épouse [A] à lui payer la somme de 1.659,80 € avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2020 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020 ;CONDAMNER Madame [S] [F] épouse [A] à lui payer la somme de 6.029,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir CONDAMNER Madame [S] [F] épouse [A] à lui payer la somme de 658,22 € titre des factures émises postérieurement à l’introduction de l’instance ;CONDAMNER Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] à lui payer, chacun, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;CONDAMNER, solidairement, et subsidiairement in solidum, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE se fonde sur les articles 1857 et 1858 du code civil pour engager la responsabilité personnelle des associés de la SCI PHENIXà proportion de leur participation au capital.
Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] ont été assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur le principe de la dette
En vertu des articles 1857 et 1858 du code civil, l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Le paiement d’une dette d’une société civile immobilière dissoute et liquidée peut néanmoins être poursuivi directement par le créancier contre l’un des associés. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de sa demande :
un extrait KBIS du 2 avril 2024 attestant de la radiation de la SCI PHENIX du registre des sociétés le 27 décembre 2021, suite à la cessation de son activité, ainsi qu’un extrait du BODACC portant publication de cette radiation le 29 décembre 2021,
les statuts de la SCI PHENIX,le jugement du 27 août 2019 ainsi que la preuve de sa notification le 24 septembre 2019 suivant procès-verbal de recherches infructueuses,un décompte certifié conforme des sommes dues pour la consommation d’eau de l’immeuble situé [Adresse 5] en date du 19 mars 2024, pour les factures émises entre le 6 mai 2019 et le 8 février 2024,les factures afférentes à la consommation en eau de l’immeuble émises entre le 6 mai 2019 et le 6 août 2024, dont une facture de 883,63 euros du 6 mai 2024 et une facture de 1645,54 euros du 6 août 2024.
Il résulte des éléments susvisés que la SCI PHENIX a été condamnée par jugement réputé contradictoire du 27 août 2019 à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE les factures correspondant à la consommation d’eau de l’immeuble situé [Adresse 5] dont elle est propriétaire, émises entre le 10 février 2015 et le 6 mai 2019.
Cette décision a été signifiée à la SCI PHENIX le 24 septembre 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; la SCI PHENIX est dissoute depuis le 27 décembre 2021 avec publication au BODACC le 29 décembre 2021.
L’alimentation en eau de l’immeuble propriété de la SCI PHENIX s’est poursuivie postérieurement au jugement, comme il résulte des factures avec index transmises pour la période allant du 6 mai 2019 au 6 août 2024.
La radiation du registre du commerce et des sociétés de la SCI PHENIX rend impossible toute mesure d’exécution à son encontre.
Les consorts [A] étant les détenteurs du capital social de la SCI PHENIX, ils doivent donc être condamnés à proportion de leur part dans le capital social au paiement de la dette de la SCI.
Sur le montant de la dette
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. »
Il en résulte que les condamnations prononcées par la décision du 27 août 2019, signifiée le 24 septembre 2020, emportent intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 24 novembre 2020.
A l’égard de Monsieur [X] [A]
Celui-ci est redevable des sommes suivantes :
• Au titre de la fraction de la condamnation prononcée le 27 août 2019 bénéficiant d’un report du point de départ des intérêts moratoires : 4.580,64 € x 0,6 = 2.748,38 € avec intérêts au taux légal du 2 juillet 2018 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,
• Au titre de la fraction de la condamnation prononcée le 27 août 2019 ne bénéficiant pas d’un report du point de départ des intérêts moratoires : (3.349,50 € + 800 €) x 0,6 = 2.489,70 € avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2020 au 24 novembre 2020 et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,
• Au titre des factures échues postérieurement à la condamnation du 27 août 2019 : (23.003,92+883,63+ 1645,54) x 0,6 = 15.319,85 euros.
La demande de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE pour la période considérée s’élevant cependant à la somme de 9.044,27 + 987,32 = 10.031,59 euros, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
A l’égard de Madame [S] [F] épouse [A]
Celle-ci est redevable des sommes suivantes :
• Au titre de la fraction de la condamnation prononcée le 27 août 2019 bénéficiant d’un report du point de départ des intérêts moratoires : (4.580,64 € x 0,4) = 1.832,26 € avec intérêts au taux légal du 2 juillet 2018 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,
• Au titre de la fraction de la condamnation prononcée le 27 août 2019 ne bénéficiant pas d’un report du point de départ des intérêts moratoires : ((3.349,50 € + 800 €) x 0,4) = 1.659,80 € avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2020 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,
• Au titre des factures échues postérieurement à la condamnation du 27 août 2019 : (23.003,92+883,63+ 1645,54) x 0,4 = 10.213,236 €.
La demande de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE pour la période considérée s’élevant cependant à la somme de 6029,51+658,22 = 6.687,73 euros, Madame [S] [F] épouse [A] sera condamnée à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] seront condamnés aux dépens, Monsieur [X] [A] à hauteur de 60% et Madame [S] [F] épouse [A] à hauteur de 40%.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 1200 euros et Madame [S] [F] épouse [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à régler à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC les sommes suivantes :
2.748,38 € avec intérêts au taux légal du 2 juillet 2018 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,2.489,70 € avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2020 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,10.031,59 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [S] [F] épouse [A] à régler à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC les sommes suivantes :
1.832,26 € avec intérêts au taux légal du 2 juillet 2018 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,1.659,80 € avec intérêts au taux légal du 24 septembre 2020 au 24 novembre 2020, et avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la période postérieure au 24 novembre 2020,6.687,73 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Madame [S] [F] épouse [A] aux dépens, Monsieur [X] [A] à hauteur de 60% et Madame [S] [F] épouse [A] à hauteur de 40% ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 1200 euros et Madame [S] [F] épouse [A] à payer à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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