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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 juin 2025, n° 22/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/293
AFFAIRE N° RG 22/01896 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WQA
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS
imatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 500 924 899
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [M] [B], candidate à l’intégration directe,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 07 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2025 ;
Maître Pierre-Emmanuel VISTE et Me Virginie ALCINA ont été entendus en leurs plaidoirie ;
Le Cabinet ELEOM a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] est propriétaire de différentes parcelles de bois cadastrées section [Cadastre 7] – [Cadastre 8] – [Cadastre 6] sises lieu-dit [Adresse 16].
Suivant document signé le 25 janvier 2018, Monsieur [T] [L] a donné autorisation à la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS de créer une piste sur ses parcelles pour débarder les bois que l’entreprise exploite sur des parcelles voisines.
Selon courrier du 22 mai 2019, la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS a proposé à Monsieur [T] [L], sans réponse de ce dernier, que des travaux de remise en état soient réalisés « pour les travaux de bûcheronnage à partir du 27 mai 2019 et pour la pelle mécanique concernant les travaux de terrassement à partir du 20 août 2019 ».
Estimant que des dégradations avaient été causées par l’intervention de la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS, Monsieur [T] [L] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [C] [U] huissier de justice à [Localité 11] en date du 22 mai 2019.
Par ailleurs, Monsieur [T] [L] s’est adressé à son assurance protection juridique, la MACIF, laquelle a mandaté un expert amiable.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [N].
L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte du 2 aout 2022, Monsieur [T] [L] a fait assigner la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux d’indemnisation de ses préjudices.
Selon acte en date du 9 mars 2023, la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS a fait assigner, son assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juin 2023, les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [L] demande au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SARL PRADELLES BOIS et son assureur ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 12 032 euros pour les travaux de remise en état de sa parcelle,JUGER qu’il n’y a pas lieu à compensation entre le coût de l’intervention de l’huissier de justice et les 4 stères de bois livrés, au lieu de 20, à Monsieur [L],CONDAMNER solidairement la SARL PRADELLES BOIS et son assureur ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour les préjudices subis.RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenirCONDAMNER solidairement la SARL PRADELLE BOIS et l’assureur ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,CONDAMNER la société requise solidairement avec ALLIANZIARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et le procès-verbal d’huissier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, Infiniment subsidiairement,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle, DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes à son encontre, En toutes hypothèses,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, CONDAMNER Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [T] [L] et la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS de l’ensemble de leurs demandes, À titre subsidiaire,
JUGER qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie relative à la reprise de prestation ; JUGER que toute condamnation de la SA ALLIANZ I.A.R.D. interviendra dans la limite du plafond de garantie et déduction faite de la franchise opposable tant à Monsieur [T] [L] qu’à la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS ;
LIMITER en conséquence la condamnation de la société ALLIANZ I.A.R.D., déduction à faire de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1 500 euros ; DÉBOUTER Monsieur [T] [L] et la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS du surplus de leurs demandes ; ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile ; En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [L] a autorisé la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS à créer une piste sur des parcelles lui appartenant afin que cette dernière puisse débarder les bois dans le cadre d’un chantier d’exploitation forestière localisé sur une parcelle voisine. Les travaux relatifs à ce chantier ont débuté en février 2018.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’au printemps 2019, à la demande de la mairie de [Localité 13], la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS a réalisé un chantier d’abattage sur la parcelle [Cadastre 9] située au-dessus de la route longeant les parcelles appartenant au demandeur.
Force est ainsi de constater que la convention existante entre les parties porte seulement sur une autorisation de passage avec création d’une piste et ne met pas d’autres obligations à la charge de l’entreprise PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS. Au surplus, cette dernière a dédommagé Monsieur [T] [L] en lui livrant à son domicile des stères de bois de chauffage, ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, par un courrier en date du 22 mai 2022, la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS a proposé à Monsieur [T] [L] une remise en état de l’emprise de la piste crée sur la parcelle [Cadastre 7], la réalisation de travaux afférents à l’élimination de rémanents et l’élagage des branches cassées et des travaux de terrassement.
Il est constant que Monsieur [T] [L] n’a pas donné de suites à cette proposition, se contentant de faire constater les dégradations invoquées par huissier de justice et de faire désigner un expert amiable puis judiciaire.
Il en résulte que Monsieur [T] [L] ne peut tout à la fois soutenir que la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS a causé des dégradations du fait de son intervention et, dans le même temps, ne pas avoir accepté la proposition de remise en état formée par la défenderesse.
Dès lors, Monsieur [T] [L], sur qui repose cette charge, ne rapporte pas la preuve que l’engagement de la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, le seul fondement contractuel étant invoqué.
Il sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et la demande d’appel en garantie formée par la défenderesse apparait, dés lors, sans objet.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [L] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de ses demandes ;
En conséquence, DEBOUTE la SARL PRADELLES BOIS PARCS ET JARDINS de sa demande d’appel en garantie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [V]
Copie à Maître Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître [D] CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 12]-SETE
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