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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/408
AFFAIRE : N° RG 25/00375 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XOF
Copie à :
avocats
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers,chargée des contentieux de la protection assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juin 2018 rendu par le juge des tutelles du tribunal de BEZIERS Madame [N] [I] a été placée sous le régime de curatelle renforcée et Monsieur [D] [Y] a été désigné en qualité de curateur. Par une ordonnance en date du 22 avril 2024 Monsieur [D] [Y] a été déchargé de son mandat au profit de Madame [G] [S]. Et par un jugement du 2 juillet 2024 le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé la main levée de la mesure de protection à l’égard de Madame [N] [I]
Par acte en date du 8 juillet 2025, Madame [N] [I] a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BEZIERS aux fins de :
— Condamner Monsieur [D] [Y] à lui délivrer une copie de son entier dossier constitué des comptes de gestion et des pièces justificatives la concernant pour la période du 7 juin 2018 au 22 avril 2024 (durée de son mandat), en ce compris les relevés de compte de gestion et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A défaut
— Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte de l’absence de communication de ses documents
— Condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection soulève son incompétence et renvoie à l’audience de mise en état du 21 novembre 2025 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur ce point.
A l’audience du 27 février 2026, Madame [N] [I] représentée par son conseil sollicite de voir le juge des contentieux de la protection se déclarer incompétent au profit du juge des tutelles. Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil sollicite également de voir le juge des contentieux de la protection se déclarer incompétent au profit du juge des tutelles.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de l’articles L213-4-2 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
Il connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d’absence ;
5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
L’article 416 du code civil précise que le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort
Et l’article 417 du même code précise que le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.
Or il ressort de ses dispositions que les missions de surveillance et d’injonction dévolues au juge des tutelles s’appliquent lorsque la mesure de protection est en cours d’exécution. Or en l’espèce le juge des tutelles a par jugement en date du 2 juillet 2024 a prononcé la main levée de la mesure de protection à l’égard de Madame [N] [I] de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables la main levée d’une mesure de protection impliquant le dessaisissement du juge des tutelles.
Par ailleurs aux termes de l’article L211-3 du code l’organisation judiciaire le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article 515 du code civil l’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
En l’espèce la requérante, qui n’est plus placée sous un régime de protection, exerce une action en reddition de comptes de gestion qui ne constitue pas une des compétences limitativement énumérées du juge des contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles. L’incompétence de la présente juridiction est donc fondée.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, la demande principale étant indéterminée.
L’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent et renvoie les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de Béziers, statuant en procédure écrite ;
RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de la procédure, seront transmis par le secrétariat-greffe de ce tribunal au greffe du tribunal judiciaire ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
La greffière La présidente
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