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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 31 mars 2026, n° 22/05057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05057 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
54G
N° RG 22/05057
N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR5
AFFAIRE :
[K] [E] épouse [W]
[C] [W]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] (Syndic : SARLU AMI [Localité 1])
[F] [N] [T]
[L] [P] [G]
SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES ([M])
Grosse Délivrée
le :
à
Me Guy NOVO
1 copie M. [S] [Q], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, délibéré prorogé au 31 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [K] [E] épouse [W]
née le 24 Juillet 1985 à [Localité 2] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [W]
né le 07 Novembre 1987 à [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARLU AMI [Localité 1], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [N] [T]
né le 21 Février 1982 à [Localité 6] (COMORES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Seynabou SAMB TOSCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [P] [G]
née le 06 Septembre 1979 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Seynabou SAMB TOSCO, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES ([M])
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte notarié du 17 juillet 2019, Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont acquis de Monsieur [F] [N] [T] et Madame [L] [G] le lot n°5 (un appartement) et le lot n°12 (un parking), au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Déplorant des infiltrations d’eau en provenance de la toiture et l’apparition de moisissures et de tâches brunâtres sur les murs et les plafonds des pièces situées au premier étage du logement, les époux [W] ont obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 16 novembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2022.
Par acte en date des 28 juin et 1er juillet 2022, Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont assigné Monsieur [F] [T], Madame [L] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à Saint Loubès (33450) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation sous astreinte à faire effectuer des travaux de reprise de la toiture et indemnisation de leurs préjudices (RG n°22/05057).
Par acte du 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] a appelé en garantie la Société Anonyme de Défense et d’Assurances ([M]) (RG n°22/07131).
Les deux instances ont été jointes sous le RG n°22/05057.
En cours d’instance, les époux [W] ont vendu leur bien immobilier à Madame [H] [J] le 30 mars 2023.
Saisi de plusieurs incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 08 décembre 2023, a renvoyé à la formation collégiale de jugement le soin de statuer sur le droit d’agir des époux [W] suite à la vente du bien, ainsi que sur les différentes autres fins de non-recevoir soulevées.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux saisi des incidents a :
— dit que Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] ont intérêt et qualité à agir et à défendre contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] ;
— déclaré l’ensemble de leurs demandes dirigées contre ce même syndicat recevables ;
— déclaré l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] dirigées contre Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] recevables ;
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
N° RG 22/05057 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR5
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, Monsieur et Madame [W] demandent, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1101 et suivants, 1112-1 et suivants, 1217, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [T] et Madame [G] de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à réaliser les travaux de reprise de la toiture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir,
— condamner Monsieur [T] et Madame [G] à leur régler la somme de 2 388,59 euros au titre des charges de copropriété qu’ils vont devoir régler au titre des travaux de remise en état de la toiture,
— condamner Monsieur [T] et Madame [G] à leur régler la somme de 1 679,40 euros au titre des travaux à effectuer pour remédier aux malfaçons constatées s’agissant des travaux d’aménagement des combles,
— condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à leur régler la somme de 4 169 euros au titre des travaux de reprise des conséquences des désordres,
— condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à leur régler la somme de 7 440 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 9] à leur régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais afférents à l’établissement du constat d’huissier de Maître [I] du 27 février 2020.
Ils font valoir que l’expert judiciaire a constaté la vétusté du côté Nord de la toiture et l’urgence de réaliser les travaux de reprise, qui incombent au syndicat des copropriétaires au titre de la conservation de l’immeuble dès lors que la couverture, les souches, conduits et têtes de cheminées constituent de parties communes de l’immeuble ; que les consorts [T] / [G], qui avaient connaissance à la fois de l’existence de désordres affectant la couverture et de la nécessité de la reprendre, leur ont volontairement caché le mauvais état de la toiture pour les convaincre à acheter le bien au prix proposé, engageant leur responsabilité délictuelle pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle du vendeur et dol et que les travaux qu’ils ont effectués sans respecter les règles de l’art sont la cause de désordres intermédiaires qui engagent leur responsabilité.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12] demande, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 42, 25, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240, 1353, 1103, 1104, 1112-1 du code civil, de voir :
— débouter les consorts [W] [E] de leur demande visant à obtenir sous astreinte la réalisation de travaux en toiture,
— débouter les consorts [W] [E] visant à rechercher sa responsabilité dès lors que l’origine des désordres ne provient pas d’une partie commune, mais d’éléments privatifs,
— débouter les consorts [W] [E] visant à obtenir la somme de 4 169 euros au titre des travaux de reprise des conséquences des désordres, auprès de lui dès lors que ces désordres sont exclusivement imputables à l’intervention des consorts [T]/[G],
— débouter les consorts [W] [E] de toutes demandes pécuniaires qu’ils entendraient présenter à son encontre y compris au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse selon laquelle le tribunal judiciaire entendrait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2],
— condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [G] à le garantir et à le relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner en cas de condamnation prononcée à son encontre, la [M] à le garantir et à le relever indemne des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter les consorts [E] [W] de leur demande visant à obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 7 440 euros au titre du préjudice de jouissance, 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— limiter subsidiairement le préjudice de jouissance à l’euro symbolique,
— condamner la [M] à lui rembourser, au titre de la garantie protection juridique, les honoraires réglés et les frais d’huissier exposés, à concurrence de 6 746 euros,
— condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [G] à lui verser la somme de 6 500 euros H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance de référé et de la présente procédure dont distraction au profit de Maître DEL CORTE avocat en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— débouter les défendeurs dont notamment les consorts [T]/[G] et la [M] de toutes demandes reconventionnelles qui seraient sollicitées à son égard.
Il expose que les travaux de réfection de la toiture suggérés par l’expert judiciaire ont été réalisés et contradictoirement réceptionnés ; que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des travaux à l’origine des infiltrations ponctuelles à l’intérieur de l’appartement acquis par les consorts [W] qui avaient été réalisés par les consorts [T] / [G] en parties privatives comme en parties communes sans autorisation de la copropriété ; que la toiture (partie commune) n’est pas la source des désordres constatés par l’expert ; que la responsabilité de Monsieur [T] et Madame [G] est engagée non seulement pour les travaux qu’ils ont effectués sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, sources de désordres, mais également pour les travaux d’entretien qu’ils n’ont pas entrepris en toiture ; qu’il a fait diligence dès qu’il a été informé des désordres dont se plaignaient les époux [W] ; qu’il n’a commis aucune faute ; que la [M] doit le garantir en vertu du contrat multirisque et de l’assurance protection juridique souscrits.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [L] [G] et Monsieur [F] [T] demandent, au visa des articles 1137, 1112-1, 1792-1 du code civil, de voir :
— débouter Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] de leurs demandes,
— rejeter la demande de M. [C] [W] et Mme [K] [E] tendant à les faire condamner au paiement de la somme de 1 679,40 euros au titre des travaux à mettre en oeuvre dans les combles afin de remédier aux désordres existants,
N° RG 22/05057 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR5
— rejeter la demande de M. [C] [W] et Mme [K] [E] tendant à les faire condamner au paiement de la somme de 2 388,59 euros au titre des charges de copropriété devant être réglées par ces derniers au titre des travaux de remise en état de la toiture
— rejeter la demande de M. [C] [W] et Mme [K] [E] tendant à les faire condamner au paiement de la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeter la demande de M. [C] [W] et Mme [K] [E] tendant à les faire condamner au paiement de la somme de 4 169 euros au titre des travaux de reprises des conséquences des désordres,
— rejeter la demande de M. [C] [W] et Mme [K] [E] tendant à les faire condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires visant à les condamner à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui seraient prononcées son encontre,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires visant à faire retenir leur responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires visant leur condamnation à la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E], in solidum, à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E], et à défaut tout succombant, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas commis de réticence dolosive et n’ont pas manqué à leur obligation d’information précontractuelle, dès lors qu’ils n’étaient au courant d’aucune infiltration depuis l’acquisition du logement le 14 octobre 2013 et leur emménagement le 29 décembre 2014 et qu’ils ont communiqué aux acquéreurs les procès-verbaux des assemblées générales des trois années précédant la vente ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’infiltrations préexistantes ; que les désordres ne leur sont pas imputables.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SA [M] demande de voir :
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il serait assuré auprès d’elle,
Subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] au motif que le contrat d’assurance souscrit qu’il invoque exclut les défauts d’entretien à l’origine des infiltrations d’eau invoquées,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] de sa demande au titre des honoraires et frais d’huissier, ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] aux entiers dépens.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne produit qu’un devis de son agent qu’il n’a pas accepté, et qu’elle ne dispose d’aucun contrat qu’il a accepté de sorte qu’il ne peut bénéficier d’aucune garantie qui lui soit opposable ; que le contrat d’assurance multirisques de la propriété immobilière prévoyant le dégât des eaux invoqué par le syndicat des copropriétaires exclut les défauts d’entretien à l’origine des infiltrations d’eau invoquées (tuiles cassées, tuiles non réparées, tuiles glissantes etc…) et ne prévoit que la défense-recours, différente dans sa nature juridique de la protection juridique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [W]
Les époux [W] déplorent des dommages subis dans l’appartement dont ils étaient propriétaires et occupants et qu’ils ont revendu depuis (lot 05 de la copropriété), dont auraient à répondre tant le syndicat des copropriétaires pour les causes provenant des parties communes, que leurs vendeurs les consorts [T]/[G] pour les causes résidant dans les travaux réalisés dans l’appartement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— des désordres liés à la toiture ont été constatés : état vétuste côté Nord, niveau du haut de pignon totalement abîmé et tout ce pan de toiture est constitué de tuiles ayant subi le gel, sur ce pan Nord est présente la sortie du poêle, la colerette du poêle ne semble pas étanche puisqu’elle occasionne des moisissures dans la chambre parentale et il est constaté à partir d’une tuile cassée sa porosité, des tuiles qui avaient glissé naturellement ont été remises en place par l’expert, le faîtage a été refait sur le lot 05.
— au niveau des combles : ils ont été aménagés cependant il manque des tuiles châtières afin d’en assurer une bonne ventilation, c’est certainement ce qui occasionne les petites tâches brunâtres dans les deux chambres ;
— au niveau de l’intérieur de l’immeuble, des moisissures sont apparentes dans la chambre parentale ainsi que des tâches brunâtres dans les deux chambres et des points de rosée au niveau de la charpente bois dans la chambre d’enfant.
L’expert conclut que les causes des désordres proviennent :
— de tuiles cassées
— du manque d’étanchéité au niveau de la colerette de la sortie du poêle en toiture
— de l’absence de tuiles châtières afin d’assurer une bonne ventilation de l’habitation
— du manque de ventilation.
Il précise que les désordres n’étaient pas apparents lors de l’acquisition du bien et que la tempête [Y] qui a sévi le 03 novembre 2019 a pu engendrer des désordres notamment au niveau de tuiles.
Il ajoute que les époux [W] activent la VMC uniquement lorsqu’ils sont dans la salle de bain, cependant pour que l’humidité ambiante cesse, il est nécessaire que l’air soit brassé de manière constante par une ventilation mécanique adaptée, pour cela et afin d’avoir une aspiration suffisante il est recommandé d’avoir un passage d’air d’au moins 1,5 cm sous la porte de la salle de bain et les ouvertures donnant sur l’extérieur (fenêtres des chambres) doivent posséder des grilles d’entrées d’air fonctionnelles.
> la réalisation des travaux en toiture
La toiture étant une partie commune, son entretien et les éventuelles réparations incombent au syndicat des copropriétaires lequel, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’expert indique que les travaux nécessaires à faire en toiture sont sa remise en état.
Il valide un devis de l’entreprise ANSELIN pour un montant de 10 419,20 euros TTC et précise que la copropriété aurait validé la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage lors d’une assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires justifie du vote des travaux de réfection de la toiture pan Nord et du lot 05, selon devis GARANCE COUVERTURE d’un montant de 9 845 euros TTC dont 2 250 euros TTC en charge privative pour pose d’un velux à la place de la fenêtre de toit et isolation de la sortie du poêle, lors de l’assemblée générale du 09 janvier 2023, de l’acceptation du dit devis par le syndic le 10 janvier 2023 et de la réalisation des travaux suivant factures du 09 décembre 2023 et procès-verbal de réception sans réserve du 13 février 2024.
Il produit un échange de mails avec Madame [J] de décembre 2023, aux termes duquel elle confirme la bonne réalisation des travaux et accepte de prendre en charge le coût des travaux relevant de la partie privative à hauteur de 2 250 euros.
Les travaux ayant été réalisés, les époux [W] doivent être déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à les réaliser sous astreinte.
Les époux [W] n’ont pas eu et n’auront pas à s’acquitter d’une part de ces travaux au titre des charges de copropriété, puisque n’étant plus copropriétaires lors de leur réalisation.
Ils doivent donc être déboutés de leur demande de condamnation des consorts [T]/[G] à leur régler la somme de 2 388,59 euros au titre des charges de copropriété qu’ils vont devoir régler au titre des travaux de remise en état de la toiture, la preuve n’étant au surplus pas rapportée de ce que les vendeurs avaient connaissance d’un problème d’infiltrations en toiture qu’il aurait délibérément caché à leurs acquéreurs, n’ayant jamais eu à déplorer un tel sinistre durant l’occupation du bien.
> les travaux de reprise dans les combles
La responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur réputé constructeur peut être engagée, en cas de dommages intermédiaires, si une faute est caractérisée.
Monsieur [T] et Madame [G] affirment qu’ils n’ont créé aucune pièce dans les combles. Ils les ont isolés et en ont sorti une mezzanine de 4,20 m². Le reste des combles n’était pas habitable et servait de grenier, les chambres se trouvant au premier étage en duplex comme mentionné dans leur acte d’acquisition. Ils n’ont jamais rencontré de problème d’humidité.
L’expert précise que les travaux réalisés par dans les combles par Monsieur [T] présentent un manque de ventilation, les plafonds semblent manquer d’aération entre la toiture et l’isolation.
Il relève également que les époux [W] n’activent la VMC que lorsqu’ils sont dans la salle de bain et que les lieux ne sont pas assez ventilés.
Si les travaux qu’ils ont réalisés ne sont pas exempts de défaut, il ne résulte pas de ces éléments la preuve d’une faute caractérisée imputable aux consorts [T]/[G].
Dès lors, leur responsabilité ne peut être engagée.
Les époux [W], qui n’auront en outre jamais à mettre en œuvre les travaux dans les combles énoncés par l’expert pour remédier au désordre d’humidité, doivent être déboutés de leur demande de condamnation des consorts [T]/[G] à leur régler la somme de 1 679,40 euros au titre des travaux à effectuer pour remédier aux malfaçons constatées s’agissant des travaux d’aménagement des combles.
> les travaux de reprise des conséquences des désordres
Il ressort du rapport de l’expert que les moisissures constatées dans l’appartement résultent du défaut d’étanchéité de la colerette du poêle et du manque de ventilation des lieux.
L’état de vétusté des tuiles du pan Nord de la toiture n’est pas à l’origine des désordres.
Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée et les époux [W], qui ont cédé le bien et n’ont pas eu et n’auront pas à faire rénover les murs et plafonds des deux chambres et de la salle de bain de l’étage, comme ils l’invoquent, doivent être déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] et Madame [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à leur régler la somme de 4 169 euros au titre des travaux de reprise des conséquences des désordres.
> le préjudice de jouissance
Les époux [W] ne caractérisent pas le préjudice de jouissance qu’ils se contentent d’invoquer.
En outre, la responsabilité des consorts [T]/[G] n’est pas engagée en l’absence de faute caractérisée et celle du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée non plus dès lors que la vétusté de la toiture, dont il a répondu en faisant réaliser les travaux de reprise, n’est pas à l’origine des désordres.
La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les demandeurs succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Ils paieront à Monsieur [T] et Madame [G] une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [L] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [K] [E] épouse [W] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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