Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er juin 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/306
AFFAIRE N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RYJ
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
DEMANDERESSE :
SASU ECOMAINTENANCE 34 anciennement dénommée AMF, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 536 818
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le 09 Janvier 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 01 Juin 2026 ;
Maître Christian CAUSSE, substitué à l’audience par Me Lucie DEBRUYNE, a été entendu en sa plaidoirie et Maître [M] [X] a déposé son dossier à la barre ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2006, Monsieur [S] [V] et Madame [G] [E] ont constitué la SARL AMF ayant pour objet :
— La maintenance et le dépannage de tout appareil thermique et de climatisation,
— La mise en service et maintenance de tout appareil à énergie renouvelable,
— Le dépannage de tout type d’appareil électrique et climatisation.
Le 1er octobre 2006, Monsieur [Z] [E], époux de Madame [G] [E], a été recruté par la SARL AMF en qualité de technicien.
Madame [G] [E] a cédé ses parts sociales à Monsieur [S] [V] le 22 septembre 2015.
Monsieur [Z] [E] a, à sa demande et tenant ses « nouveaux projets professionnels », quitté les effectifs de la société AMF le 16 octobre 2015 après une procédure de rupture conventionnelle.
Le 18 novembre 2015, Monsieur [Z] [E] a constitué la SASU K & CIE SERVICES ayant pour objet les travaux d’installation et d’entretien d’équipements thermiques et de climatisation.
Invoquant des actes de concurrence déloyale commis par son ancien salarié, la SARL AMF a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] qui a, selon ordonnance de référé en date du 22 juin 2018, ordonné une mesure d’expertise comptable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le Conseil de Prud’hommes a entériné le rapport de l’expert et renvoyé les parties devant la section compétente pour statuer sur le fond du dossier.
Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé l’ordonnance déférée, dit que l’action de la société AMF introduite devant le Conseil de Prud’hommes le 23 mars 2018 n’est pas prescrite, constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le Conseil de Prud’hommes de [Localité 1] statuant au fond a :
Dit qu’il était compétent pour statuer sur les agissements de concurrence déloyale commis par Monsieur [E], Condamné Monsieur [E] à payer à la SARL AMF : ➢ 2 046 euros en réparation du préjudice causé à la SARL AMF suite aux agissements de concurrence déloyale de Monsieur [E],
➢ 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Dit que les frais liés à l’expertise comptable seront à la charge respective des parties pour moitié, Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [E].
La SARL AMF a interjeté appel de ce jugement.
En cours de procédure, la SARL AMF a modifié sa forme sociale ainsi que sa dénomination pour devenir la SASU ECOMAINTENANCE 34.
Par un arrêt en date du 4 décembre 2024, la Chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du 12 octobre 2022 et, statuant à nouveau,
S’est dit incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de BEZIERS pour statuer sur les éventuels faits de concurrence déloyale postérieurs à la rupture du contrat de travail ; A dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe ; S’est dit compétente pour les faits commis pendant l’exécution du contrat de travail ; A rejeté les demandes ;A condamné la SASU ECOMAINTENANCE, anciennement dénommée AMF, aux dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SASU ECOMAINTENANCE 34 demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société AMF devenue ECOMAINTENANCE 34, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes au fond, CONDAMNER Monsieur [Z] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [T] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [E] demande au Tribunal de :
DEBOUTER la société ECOMAINTENANCE 34 de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société ECOMAINTENANCE 34 à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens, CONDAMNER la société ECOMAINTENANCE 34 à la totalité des frais d’expertise.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en concurrence déloyale commise postérieurement à la rupture du contrat de travail
Il est constant qu’en l’absence de clause de non-concurrence stipulée au sein du contrat de travail du salarié, le principe est celui de la liberté d’entreprendre, permettant de créer une entreprise concurrente ou de travailler pour une société concurrente dès lors que son contrat de travail a cessé.
Cependant, cette liberté peut se trouver restreinte par l’interdiction de faire à son ancien employeur une concurrence déloyale.
De la même manière, l’ancien employé est libre de démarcher la clientèle dès lors qu’il utilise des moyens conformes aux usages commerciaux.
L’action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
En effet, aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne la faute permettant de constituer un acte de concurrence déloyale, il s’agit de tout procédé contraire aux usages du commerce ou à l’honnêteté professionnelle.
La jurisprudence retient, notamment, comme constituant une concurrence déloyale, le détournement de clientèle.
Pour que des agissements soient retenus comme étant des actes de concurrence déloyale, il est nécessaire de démontrer un préjudice tel que la chute de chiffre d’affaires en lien direct et certain avec les actes de concurrence déloyale fautifs réalisés.
En cas de démonstration de tous ces éléments, le préjudice réparable se matérialise par l’octroi de dommages et intérêts pour la perte du chiffre d’affaires.
En l’espèce, et à titre liminaire, le Tribunal constate que selon arrêt définitif en date du 4 décembre 2024, la Chambre sociale de la Cour d’Appel de MONTPELLIER a rejeté les demandes formées par la SAS ECOMAINTENANCE 34 sur le fondement de la concurrence déloyale pour les faits commis pendant l’exécution du contrat de travail de sorte que la présente instance ne porte que sur des éventuels faits de concurrence déloyale postérieurs à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [E].
Il est constant que Monsieur [Z] [E] a définitivement quitté la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34 le 16 octobre 2015.
Or, il résulte effectivement des pièces produites aux débats, et notamment de nombreuses attestations, que des clients ont cessé d’avoir recours aux services de la société AMF pour collaborer avec la société K&CIE SERVICES.
Par ailleurs, sur ce point, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les relevés de vente de la société K&CIE SERVICES laissaient apparaitre la présence de nombreux ex-clients de la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34.
Toutefois, on ne saurait tirer de la seule constatation d’une perte ou d’un déplacement de clientèle l’existence d’une présomption de responsabilité du concurrent au nom de la liberté d’entreprise qui doit régner dans le cadre de la compétition économique.
La jurisprudence de la Cour de cassation censure en ce sens les décisions qui renversent la charge de la preuve en tirant d’une perturbation du marché l’existence d’un comportement fautif.
Ainsi, un simple déplacement de clientèle ne peut suffire à rapporter la preuve d’un acte fautif de concurrence déloyale mais il appartient au demandeur de rapporter la preuve de manœuvres de détournement de clientèle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il s’évince de la lecture des attestations produites aux débats et rédigées par les clients de la société créée par Monsieur [E] qu’aucun d’entre eux ne fait état de manœuvres ou de pressions de la part de ce dernier tendant à les détourner de la société AMF.
Au contraire, certains affirment qu’ils ont eux-mêmes pris l’initiative de prendre contact avec Monsieur [E] après son départ de la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34 ou d’autres qu’ils se sont détournés spontanément de la société AMF en raison de leur insatisfaction à l’égard de cette dernière.
Il s’évince, toutefois, d’autres attestations, notamment produites par la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34 que Monsieur [Z] [E] a pu, lui-même démarcher certains anciens clients de cette dernière avec qui il avait l’habitude de travailler.
Or, il est constant qu’à l’expiration du contrat de travail, le salarié, s’il n’est pas lié par une clause de non-concurrence, peut démarcher la clientèle de son ancien employeur dès lors qu’il use de procédés conformes aux usages du commerce.
Ainsi, et tel que cela a été le cas en l’espèce, le simple fait d’aviser une clientèle de son départ et de la création d’une nouvelle société, alors que cette clientèle est libre de choisir l’entreprise avec laquelle elle veut travailler, n’est pas constitutif d’une faute.
Enfin, Monsieur [Z] [E] ne conteste pas avoir été en possession « d’une liste des clients par installateurs » de la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34. Il soutient, toutefois, sans en rapporter la preuve, que cette liste lui a été cédé par Monsieur [V] en contrepartie de la cession des parts de Madame [E] à vil prix.
Si les circonstances dans lesquelles Monsieur [E] s’est procuré cette liste ne sont pas établies, il n’en demeure pas moins que cet élément ne peut être retenu à titre de preuve dans le cadre de la présente instance en ce qu’il constitue un fait antérieur à la rupture du contrat de travail.
Au surplus, si le rapport d’expertise judiciaire a effectivement mis en lumière une baisse considérable de chiffre d’affaires de la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34 entre la fin de l’année 2015 et l’année 2017, il n’est, toutefois, pas établi que ces éléments s’expliquent par un détournement de clientèle.
Ainsi, la seule circonstance que certains clients ont suivi Monsieur [Z] [E] dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle au détriment de la société AMF devenue ECO MAINTENANCE 34 ne caractérise pas la faute, en l’absence de toute manœuvre déloyale démontrée.
La SAS ECO MAINTENANCE 34 sera, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS ECO MAINTENANCE 34 aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SAS ECO MAINTENANCE 34, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS ECO MAINTENANCE 34 de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ECO MAINTENANCE 34 aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS ECO MAINTENANCE 34 à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Juin 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Architecte ·
- Hors de cause ·
- Canalisation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Enseignant ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Cliniques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Cuir
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Pouilles ·
- Indemnité ·
- Logement
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Fioul ·
- Chaudière ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Référé
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Vices ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Charges
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Education ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sécurité privée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Clôture ·
- Immatriculation ·
- Plan de cession ·
- Liquidation judiciaire
- Solidarité ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Précaire ·
- Courrier ·
- Dénonciation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.