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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 13 mai 2026, n° 25/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/120
Affaire N° RG 25/03182 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33RF
ORDONNANCE du 13 Mai 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 13 Mai 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1] [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [H], [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au Barreau de NARBONNE
ET
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 4] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [L] [F], [W] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [U] [T] [N]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
Monsieur [O] [Y] [N]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillant
Monsieur [A] [R], [X] [N]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant
Monsieur [J] [Q], [B] [N]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Défaillant
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 12 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 8 décembre 2025 délivré par Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] à l’encontre de Madame [D] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [A] [N], Madame [L] [N] et Madame [G] [I], auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu la demande d’incident du 22 janvier 2026 de Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] et leurs conclusions récapitulatives du 25 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec pour mission de : − convoquer les parties afin de recueillir leurs observations et leurs éventuelles justifications ;
− se faire remettre tous les documents pertinents à la résolution du litige ;
− analyser les relevés bancaires des comptes personnels de Monsieur [H] [P];
− en cas de non-communication de ces documents, autoriser l’expert à les obtenir directement auprès des organismes compétents ;
− vérifier si les prélèvements effectués sur les comptes précités étaient exclusivement destinés à couvrir les besoins courants de Monsieur [H] [P] ;
− vérifier si des sommes ont été versées à Madame [G] [I] ;
− analyser les mouvements bancaires sur les comptes de Monsieur [H] [P] ainsi que sur le compte bancaire ouvert auprès du [1] du LANQUEDOC [Localité 9] sous le n°2491099600 au nom de « Madame [P] » pour identifier d’éventuelles irrégularités ou flux financiers suspects pouvant indiquer un recel successoral ;
− fournir tous éléments nécessaires à la résolution du litige ;
DIRE que les dépens seront privilégiés de la succession ;
Vu les conclusions d’incident du 12 février 2026 de Madame [G] [I], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, tendant à :
REJETER la demande d’expertise,CONDAMNER les demandeurs aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de Madame [D] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [O] [N], Monsieur [J] [N], Monsieur [A] [N], Madame [L] [N],
Vu l’audience du 12 mars 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile le juge de la mise en état est seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 précise quant à lui que : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
Au cas présent, Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] sollicitent « la désignation d’un expert, chargé d’examiner les mouvements opérés sur les comptes bancaires rattachés au nom de Monsieur [H] [P]. L’expert sera également mandaté pour analyser les relevés de compte de Monsieur [H] [P] détenus auprès de la Société [2] et du [1] Alpes Provence, afin d’identifier tout mouvement financier susceptible de révéler l’existence d’un recel successoral ».
En premier lieu, force est de constater que cette demande est particulièrement large en ce qu’elle vise au titre des missions de l’expert « l’analyse des relevés bancaires des comptes personnels de Monsieur [H] [P] » sans plus de précisions sur la consistance de ces derniers ni même de période précise sur laquelle devrait porter la mesure d’expertise.
S’agissant ensuite du chef de mission visant à « analyser les mouvements bancaires sur les comptes de Monsieur [H] [P] ainsi que sur le compte bancaire ouvert auprès du [1] du LANQUEDOC ROUSSILLON sous le n°2491099600 au nom de « Madame [P] » pour identifier d’éventuelles irrégularités ou flux financiers suspects pouvant indiquer un recel successoral », force est de constater que le Tribunal est saisi, en l’état de l’assignation délivrée le 8 décembre 2025, seulement d’une demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [H] [P] outre une demande au titre de la répétition de l’indu à l’égard de Madame [G] [I].
Dès lors, la demande d’expertise portant sur les comptes bancaires du défunt ne repose sur aucune demande concrète au fond. En effet, les seules allégations de « détournement de patrimoine » visant Madame [G] [I], ne se traduisant par aucune demande au fond, ne peuvent suffire à justifier qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.
En toutes hypothèses, il sera rappelé que les dispositions de l’article 778 du Code civil relatives au recel successoral invoquées par les demandeurs ne sont applicables qu’aux seuls héritiers à savoir toute personne appelée à venir au partage de la succession, que ce soit en vertu de droits légaux ou de dispositions prises par le de cujus. Tel n’est pas le cas de Madame [G] [I], en l’état des éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état.
Ainsi entendue, la demande d’expertise est injustifiée. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] seront condamnés aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N], condamnés aux dépens, devra verser à Madame [G] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] de leur demande d’expertise ;
CONDAMNE Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [K] [N] et Monsieur [S] [N] à payer à Madame [G] [I] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 10 septembre 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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