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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 avr. 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 15 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00254 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFVX
Code NAC : 70C
Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
C/
Monsieur [I] [F]
Madame [W] [F]
Madame [X] [P]
Madame [T] [P]
Madame [J] [N]
Madame [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 2] AV [Cadastre 1] [Adresse 3]
non représenté
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 4] [Cadastre 1] [Adresse 3]
non représenté
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 4] [Cadastre 1] [Adresse 3]
non représenté
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 6] section AV [Cadastre 1] [Adresse 3]
non représenté
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 2] AV [Cadastre 1] [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 20 février 2026, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE par délégation, a autorisé la Communauté d’agglomération de CERGY-PONTOISE à assigner en référé à heure indiquée devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé à l’audience du 18 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février, la Communauté d’agglomération de CERGY-PONTOISE a fait assigner en référé à heure indiquée, M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P] et Mme [J] [N] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
JUGER que la Communauté d’agglomération de [Localité 1] recevable et bien fondée en son action et, en conséquence,ORDONNER l’évacuation et l’expulsion immédiate et sans délai de l’ensemble des défendeurs se trouvant installés sur un terrain cadastré section AV [Cadastre 1] situé [Adresse 7] à [Localité 3] ainsi que de tous occupants et de tous biens qui y seraient entrés de leur chef, en ce compris tous véhicules motorisés, caravanes, roulottes ou autres et autres aménagements, baraquements, constructions de quelque nature qu’ils soient, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,JUGER qu’au regard de l’existence de voies de fait, de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas en l’espèce,JUGER qu’au regard de l’entrée dans les lieux et le maintien des occupants par voie de faits, le sursis à toute mesure d’expulsion prévu par les dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas en l’espèce,JUGER que le commissaire de justice instrumentaire en charge des opérations pourra se faire assister de la force publique, ainsi que de garagistes dotés d’engins de levage et de manutention afin de déplacer, par la force si nécessaire, des véhicules, ou tout autre construction précaire,RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement l’ensemble des défendeurs à verser à la Communauté d’agglomération de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal dressé par Maître Nicolas GOUSSEAU en date du 19 février 2026.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 à laquelle les défendeurs, régulièrement cités à personne ou à personne présente sur les lieux, n’ont pas constitué avocat.
La Communauté d’agglomération de [Localité 1] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion sous astreinte
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence ou non d’une contestation sérieuse ou d’une situation d’urgence est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la Communauté d’agglomération de [Localité 1] est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
En effet, il résulte de l’acte de vente établi le 27 septembre 2003 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 4] (95) que le SYNDICAT D’AGLOMERATION NOUVELLE DE [Localité 1] (S.A.N.) a acquis auprès de L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 1] (EPA) un ensemble de biens immobiliers sis [Adresse 8] à [Localité 3], dont la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 2].
Pour justifier de l’occupation illicite des parcelles, la Communauté d’agglomération de [Localité 1] verse aux débats un rapport d’information n°2026020032 de la police municipale de à [Localité 5] en date du 18 février 2026 aux termes duquel il apparait que les effectifs de la police municipale se sont rendus sur un terrain adjacent aux locaux de la société THREEBOND EUROPE sis au [Adresse 9] à [Localité 3].
Sur place, ils ont constaté la présence d’un campement et ont pris attache auprès des personnes présentes, en l’espèce la famille [L]. Ils ont également constaté la présence de huit caravanes et de deux véhicules.
Il résulte également d’un procès-verbal de constat dressé le 19 février 2026 que le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu à [Localité 3], [Adresse 7] et a procédé aux constatations suivantes : « Un campement de 10 caravanes est installée sur la parcelle AV [Cadastre 1], dans un bosquet d’arbres accessible par l'[Adresse 7]. (…). Le site occupé n’est pas prévu pour accueillir des gens en caravanes puisqu’il s’agit d’une voie verte dénommée EVP (Espace [Localité 6] à Protéger). Je me porte à la rencontre des personnes présentes et leur décline mon identité, ma qualité et l’objet de ma mission. Elles me déclarent que les occupants sont : M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P] et Mme [J] [N]. Les occupants n’ont pas l’intention de quitter les lieux. »
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent la preuve de l’occupation sans droit ni titre par les défendeurs de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 1] située [Adresse 7] à [Localité 3], appartenant à la Communauté d’agglomération de [Localité 1].
Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite qui caractérise un trouble manifestement illicite, de sorte que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
L’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la demanderesse de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P], Mme [J] [N], et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 1] situé [Adresse 7] à [Localité 3] appartenant à la Communauté d’agglomération de [Localité 1], ainsi que de libérer ladite parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules, caravanes et constructions précaires, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans les termes du dispositif de la présente décision.
La fixation d’une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations imposées par une décision juridictionnelle et d’assurer ainsi le respect du droit de la partie adverse à cette exécution. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité de la prononcer.
Dès lors, afin de garantir l’effectivité de la décision et compte tenu des conditions d’occupation du terrain, il convient d’assortir l’expulsion d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Sur la suppression des délais avant expulsion
En vertu des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Par ailleurs, l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
La demanderesse sollicite la suppression du délai de l’article L.412-1 du CPCE en soutenant que la parcelle occupée est une voie verte dénommée EVP (Espace [Localité 6] à Protéger) qui a été saccagée pour l’implantation du campement, la butte ayant été arasée et la végétation défrichée. Elle fait valoir que l’électricité qui alimente le campement provient de branchement « sauvage et dangereux sur une armoire électrique située devant la société THREEBOND voisine. » Elle expose que ces dégradations pratiquées au seul profit des occupants, dont le caractère illicite est avéré, sont constitutives de voies de fait. Elle ajoute que les conditions d’occupation des lieux génèrent une pollution importante des sols au mépris du règlement sanitaire départemental du Val d’Oise, outre un risque sanitaire pour les occupants et leur progéniture.
Il ressort des pièces versées aux débats que la parcelle a été défrichée pour l’implantation du campement, qu’une butte de terre a été arasée le long de l’avenue des [Localité 7] et un chemin de terre créé jusqu’au campement.
En outre, il est établi que le campement est alimenté en électricité via un branchement sauvage sur une armoire électrique située devant la société THREEBOND voisine et qu’un cadenas a été fixé sur la porte de cette armoire.
Si les occupants de la parcelle litigieuse sont entrés sur les lieux sans n’avoir jamais eu l’accord du propriétaire, ni été titulaire d’un titre quelconque, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
En revanche, le branchement sauvage qui été mis en place sur la parcelle par les occupants sans droit ni titre, au préjudice de la société THREEBOND, permet de caractériser la mauvaise foi des défendeurs, notamment dans les conditions d’occupation du terrain.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution.
S’agissant du bénéfice de la trêve hivernale, la présente décision sera mise à disposition au greffe des référés le 15 avril 2026, soit postérieurement à la fin de la trêve hivernale fixée au 31 mars, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P] et Mme [J] [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Communauté d’agglomération de [Localité 1] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P] et Mme [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P], Mme [J] [N], et de tous occupants du terrain cadastré section AV [Cadastre 1] situé [Adresse 7] à [Localité 3], appartenant à la Communauté d’agglomération de [Localité 1], ainsi que de libérer les parcelles de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules, caravanes et constructions précaires, au besoin avec l’assistance de la force publique, 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois, prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 90 jours ;
DISONS en tant que de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DECLARONS sans objet la demande relative au bénéfice des délais de la trêve hivernale visés à l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P] et Mme [J] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [I] [F], Mme [W] [F], Mme [G] [F], Mme [X] [P], Mme [T] [P] et Mme [J] [N] à payer à la Communauté d’agglomération de [Localité 8]-[Localité 2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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