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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 juin 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Juin 2026
N° RG 26/00277 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AVI
N° Minute : 26/399
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [1]), en date du 6 janvier 2026, de Monsieur [N] [I] tendant à lui voir ordonner de transmettre les documents sociaux, comptables, moyens d’accès, instruments bancaires et accès aux systèmes d’information dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, outre, de voir lui faire interdiction d’utiliser les moyens d’accès et conserver copie des documents sans autorisation, dès la signification de la décision, sous astreinte de 10.000,00 € par infraction, enfin, le voir condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 24 mars 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 27 avril 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 27 avril 2026, pour l’audience du 12 mai 2026 à 09h00,
Vu l’audience du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [N] [I], qui a souhaité voir la présente juridiction se déclarer incompétente, voir débouter la SCI [1] de l’ensemble de ses demandes, la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI [1], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes et qui a sollicité au surplus de voir condamner Monsieur [N] [I] à reconstituer la comptabilité de la SCI [1] depuis le 20 janvier 2021 au 2 septembre 2025 et à lui transmettre dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
Vu l’audience du 19 mai 2026 lors de laquelle la SCI [1] a repris oralement ses demandes en faisant valoir que l’administration fiscale réclame le paiement de la taxe foncière sur le logement vacant et que le mandataire social doit rendre des comptes et lors de laquelle Monsieur [N] [I] a réitéré oralement ses demandes en indiquant avoir communiqué l’ensemble des documents en sa possession,
Vu la note en délibéré aux intérêts de Monsieur [N] [I] en date du 19 mai 2026,
Vu la note en délibéré aux intérêts de la SCI [1] en date du 21 mai 2026,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
La SCI [1] expose être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à AGDE (34300). Elle explique que Monsieur [N] [I] était gérant et détenteur de 99 parts de la société puis que Monsieur [F] [E] et Madame [Y] [R] ont acquis ces 99 parts par vente aux enchères publiques le 26 juin 2025. Elle ajoute que lors de l’assemblée générale en date du 2 septembre 2025, Monsieur [N] [I] a été révoqué de ses fonctions de gérant et Monsieur [F] [E] a été désigné en remplacement. Elle fait cependant valoir que l’ancien gérant n’a pas transmis au nouveau les documents afférents à la gestion de la société malgré les demandes faites en ce sens.
Sur l’urgence
Il ressort des termes de l’article 834 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [… peut] ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ce même texte soumet cette procédure à la qualité première de l’urgence et il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’urgence, que celle-ci doit être appréciée à la date où la décision est rendue.
Faute de rapporter la condition de l’urgence, le débouté ne peut être que prononcé.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI [1] n’allègue ni ne démontre une urgence au sens des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, la SCI [1] expose que le mandataire de la société est tenu, à la fin de son mandat, de restituer à son mandant tout ce qu’il a reçu pour l’exécution de son mandat, de sorte que sa conservation constitue un trouble manifestement illicite. Elle argue également que les statuts de la société lui imposaient de tenir une comptabilité et qu’il est évidemment faux qu’il ne détienne aucun document.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [N] [I] soutient qu’une SCI n’est tenue à aucune obligation légale ou règlementaire de tenir une comptabilité. Elle indique également n’avoir jamais missionné un expert-comptable, disposé de moyens de paiement, avoir clôturé le compte bancaire et n’avoir jamais réuni d’assemblée générale, de sorte que les documents réclamés n’existent pas.
Aux termes de l’article 20 des Statuts de la SCI [1] du 20 janvier 2021, « Les écritures de la Société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que, s’il en existe, du plan comptable particulier à l’activité définie dans l’objet social.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l’indication des divers éléments de l’actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l’exercice, ainsi que le cas échéant, une annexe complétant et commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Il est tenu un livre-journal où sont inscrites jour après jour les recettes et les dépenses.
Par ailleurs, est tenu constamment à jour un état complet des emprunts apportant toutes précisions sur les sûretés les accompagnant et l’état de leur remboursement.
En outre, est dressé un tableau des immobilisations et des amortissements.
Sont portés comme recettes les divers encaissements résultant de l’activité de la Société, y compris les cessions d’éléments d’actif et les emprunts.
Sont portés comme dépenses les divers versements, les acquisitions d’éléments d’actif et les remboursements d’emprunt. […] »
Dès lors, en application de ces dispositions, il appartenait au gérant de tenir une comptabilité par l’intermédiaire d’un livre-journal, de sorte que son absence constitue une violation de la règle de droit et donc un trouble manifestement illicite à l’encontre de la SCI [1] qui ne peut, à ce jour, faire un état de l’excédent ou du déficit de ses finances.
Néanmoins, il résulte des éléments transmis aux débats que les documents sociaux, comptables, bancaires réclamés sont inexistants, de sorte que Monsieur [N] [I] ne peut être condamné à les produire. En revanche, il lui sera enjoint de reconstituer la comptabilité, conformément aux Statuts de la SCI [1], à compter du 20 janvier 2021 jusqu’au 2 septembre 2025 et de la transmettre à la SCI [1], représentée par son gérant en exercice, afin de faire cesser le trouble. Cette injonction sera assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Enfin, la SCI [1] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’ancien gérant utiliserait les moyens d’accès et documents de la société de nature à lui causer un trouble manifestement illicite. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur l’obligation de faire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l’évidence, et si l’obligation n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu’être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, comme rappelé ci-avant, quand bien même l’obligation de l’ancien gérant de transmettre tout ce qu’il a reçu pour l’exécution de sa mission ne serait pas sérieusement contestable, il ne peut être ordonné à une partie de produire des documents qui n’existent pas. En outre, en l’absence de tout élément sur l’utilisation par Monsieur [N] [I] des moyens d’accès et documents de la société, il convient de dire qu’il existe un doute sur l’existence de l’obligation au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir les documents sociaux et comptables et à interdire à l’ancien gérant d’utiliser les outils de la société fondées sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [N] [I] ne permet d’écarter la demande de la SCI [1] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [N] [I] à reconstituer la comptabilité de la société civile immobilière [1] sous la forme d’un livre recettes/dépenses, exercice par exercice, du 20 janvier 2021 au 2 septembre 2025 et à la transmettre à la société civile immobilière [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [N] [I] sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société civile immobilière [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [N] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [N] [I] à payer à la société civile immobilière [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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