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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 7 mai 2026, n° 26/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 26/00773 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQ5V
AFFAIRE : [X] [F] [R] / [B] [S]
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (94), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 07186-2025-001789 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [R] a exercé une activité de garde d’enfants pour Monsieur [B] [S].
Suite à la rupture du contrat par Monsieur [B] [S], Madame [X] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, le conseil de prud’hommes d’Annonay a :
— Condamné Monsieur [B] [S] à payer à Madame [X] [R] les sommes de :
o 35,44 euros au titre de la rupture anticipée au contrat de travail à durée déterminée ;
o 3,54 euros au titre des congés payés acquis sur cette période ;
o 215,59 euros de l’indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée;
o 137,82 euros au titre de congés payés acquis de janvier à juin 2024 ;
— Ordonné à Monsieur [B] [S] de transmettre à Madame [X] [R] l’attestation de FRANCE TRAVAIL, le solde tout compte et le certificat de travail sous un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document ;
— Condamné Monsieur [B] [S] au paiement des entiers dépens et frais irrépétibles.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026, Madame [X] [R] a assigné Monsieur [B] [S] à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, Madame [X] [R] sollicite de voir, conformément à son assignation :
— Liquider l’astreinte provisoire fixée par le conseil de prud’hommes d’Annonay dans son jugement du 13 mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 19.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, arrêtée au 31 janvier 2026, à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens.
Monsieur [B] [S], cité à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire de Madame [X] [R]:
Aux termes de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le juge de l’exécution peut statuer sur l’opportunité de l’astreinte provisoire, son taux, sa durée, son point de départ, en faire suspendre le cours ou changer les conditions d’exécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, Madame [X] [R] justifie d’un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Annonay, condamnant Monsieur [B] [S] à lui remettre l’attestation de FRANCE TRAVAIL, le solde de tout compte et le certificat de travail sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document.
Ce jugement a été régulièrement signifié à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, remis à sa personne en application de l’article 654 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice mentionne s’être rendu au domicile de Monsieur [B] [S] où il a rencontré la belle-mère de ce dernier, Madame [K] [V], ayant accepté de recevoir la copie de l’acte.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a en outre été laissé au domicile de Monsieur [B] [S], ce dont il ne peut qu’être déduit que ce dernier a été dûment informé de l’existence de la présente procédure et des griefs et demandes formés par la demanderesse.
Il n’est donc pas contesté que, depuis cette date et sans motif légitime, les documents n’ont pas été remis par Monsieur [B] [S] à Madame [X] [R], celui-ci n’ayant pas comparu à l’audience ni personne pour lui afin de faire valoir ses éventuels arguments et pièces.
Il est enfin relevé que le défendeur était déjà non comparant lors de la procédure devant la juridiction prud’hommale.
Il en résulte que l’inexécution de ses obligations par Monsieur [B] [S] peut être tenue pour établie, de sorte que la liquidation de l’astreinte provisoire est fondée en son principe.
S’agissant du montant de l’astreinte provisoire, celle-ci a commencé à courir, conformément au jugement susmentionné, le premier jour suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, intervenue le 07 mai 2025, soit à compter du 22 mai 2025.
La première juridiction n’ayant pas limité la durée de l’astreinte provisoire, celle-ci devrait donc être liquidée à hauteur de 330 jours (correspondant au nombre de jours écoulé depuis le 22 mai 2025 à la date du présent jugement) x 25 (montant par jour de retard) x 3 (nombre de documents) soit à la somme de 24.750 euros.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu du litige et du caractère modeste des sommes accordées à Madame [X] [R] dans le cadre de l’instance prud’homale (d’un total inférieur à 500 euros), cette somme apparaît disproportionnée et il convient donc de la réduire.
Il sera néanmoins tenu compte des conséquences l’inexécution pour la demanderesse, la privant notamment de l’ouverture de ses droits au chômage, pour liquider l’astreinte à la somme de 2475 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer cette somme à Madame [X] [R].
Sur la fixation d’une astreinte définitive :
Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision et le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article R. 131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Compte de la carence manifeste du défendeur depuis le début de la procédure judiciaire sans motif légitime et de la nécessité de garantir l’exécution d’une décision de justice exécutoire et a priori définitive, il apparaît nécessaire, d’office, de fixer une astreinte définitive d’un montant de 50 euros par jour, suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant 3 mois, soit la somme de 4500 euros qui sera due en cas de nouvelle inexécution.
Le paiement des sommes dues, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, n’ayant pas été assorti d’une astreinte par la juridiction prud’homale, et n’était pas contesté que Monsieur [B] [S] n’a à ce jour procédé à aucun versement, l’astreinte définitive sera en outre étendue à l’exécution de ces obligations.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [S], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamné à payer à Madame [X] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a :
— Condamné Monsieur [B] [S] à payer à Madame [X] [R] les sommes de :
o 35,44 euros au titre de la rupture anticipée au contrat de travail à durée déterminée ;
o 3,54 euros au titre des congés payés acquis sur cette période ;
o 215,59 euros de l’indemnité de précarité de fin de contrat à durée déterminée;
o 137,82 euros au titre de congés payés acquis de janvier à juin 2024 ;
— Ordonné à Monsieur [B] [S] de transmettre à Madame [X] [R] l’attestation FRANCE TRAVAIL, le solde tout compte et le certificat de travail sous un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document ;
— Condamné Monsieur [B] [S] au paiement des entiers dépens et frais irrépétibles ;
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de 2475 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [X] [R] la somme de 2475 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
FIXE une astreinte définitive pour l’exécution de l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 13 mars 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annonay ci-dessus rappelées, d’un montant de 50 euros par jour, suivant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant 3 mois ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution de ses obligations par le défendeur dans le délai imparti le demandeur pourra à nouveau saisir le juge de l’exécution pour demander la liquidation de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Madame [X] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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