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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 mai 2026, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/284
AFFAIRE N° RG 24/02361 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NPP
Jugement Rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-Sophie VISTE-BELLIN de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de Sophie LIET, magistrat en service extraordinaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2021, Madame [C] [Z] et Monsieur [Q] [Y] ont acquis un terrain cadastré BM [Cadastre 1] situé [Adresse 2] sur lequel ils ont fait construire un bien immobilier constituant le logement familial.
Le 19 octobre 2021, Madame [C] [Z] et Monsieur [Q] [Y] ont contracté un Pacte civil de solidarité (PACS) avec pour option le choix du régime de la séparation de biens.
Le 1er septembre 2023, Madame [Z] et Monsieur [Y] ont conjointement mis fin au PACS.
Ne parvenant pas à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [C] [Z] a, par acte du 11 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Q] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Le bien immobilier indivis sis à [Localité 3] a été vendu par les parties selon acte authentique en date du 29 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [C] [Z] demande au Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 pour accueillir les présentes conclusions ainsi que la nouvelle pièce n°19, DECLARER recevable la demande de partage judiciaire présentée par Madame [C] [Z],PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [Z] et Monsieur [Q] [Y], DIRE que Monsieur [Q] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2023 jusqu’au 29 décembre 2025, date de la vente du bien immobilier, REJETER toutes les demandes de Monsieur [Q] [Y] afférentes aux créances qu’il détiendrait sur l’indivision,
En conséquence,
RENVOYER les parties devant tel notaire sur désignation du Président de la Chambre départementale des notaires de l’Hérault aux fins qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des droits indivis, sous la surveillance d’un juge de la Juridiction de céans, DECLARER les dépens frais privilégiés de partage,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile Monsieur [Q] [Y] demande au Tribunal de :
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [Z] et Monsieur [Q] [Y] ; DESIGNER Maitre [V] [B], notaire à [Localité 4], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision, out ou tout autre notaire qu’il plaira de désigner ;DIRE que Monsieur [Q] [Y] justifie d’une créance à hauteur de 57 082 euros au titre des travaux réalisés sur le bien indivis ;DIRE que Monsieur [Q] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2023 ;DIRE que Monsieur [Q] [Y] règle, seul, les mensualités de crédits depuis le 1er juillet 2023 à titre d’avance pour l’indivision ;DEBOUTER Madame [C] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la CONDAMNER au paiement de la somme de 2500 euros sur ce fondement ;CONDAMNER Madame [C] [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 mars 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de d’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Or, en l’espèce, la complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis.
En effet, le présent litige, portant sur la répartition du prix de vente d’un immeuble indivis, ne présente pas un caractère de complexité suffisant au sens de l’article 1364 susvisé et il n’y a pas lieu de substituer le notaire aux parties, le litige pouvant être résolu par application du droit et des règles de la preuve dans le procès civil.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure en droit et de produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions.
Les demandes des parties en ce compris les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire après débats en audience publique,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;
CONSTATE que le présent litige ne présente pas un caractère de complexité suffisant au sens de l’article 1364 du Code de procédure civile ;
En conséquence, ORDONNE la réouverture des débats et INVITE les parties à conclure en droit sur l’intégralité de leurs demandes liquidatives et à produire les pièces justificatives nécessaires au succès de leurs prétentions ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2026 à 10 heures ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Anne-sophie VISTE-BELLIN de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Me Zaina AZZABI
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