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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNEO
Minute n° 24/00118
AFFAIRE : [F] [L] / S.A. SEYNA, [N] [D]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [F] [L], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (GUINEE), demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Maître Anissa YAOUDARENE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 13 ;
DÉFENDEURS
La S.A. SEYNA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°843 974 635, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;
M. [N] [D], né le [Date naissance 4] 1961, demeurant [Adresse 1] ;
Représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, et par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 54 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, Me [G], commissaire de justice à [Localité 7], agissant à la requête de M [N] [D] et la SA SEYNA, a procédé en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 18 avril 2021 à la signification au domicile de M [F] [L] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 11675,65 euros en principal, frais et intérêts.
Le 5 juin 2024, Me [P] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [F] [L] pour avoir paiement de la somme de 12141,20 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte séparé le même jour, Maître [P] a dénoncé à M [F] [L] le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé le 31 mai 2024 s’agissant du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé à son nom WW 940 EZ à la requête de M [N] [D] et la SA SEYNA
Le 27 août 2024, M [N] [D] et la SA SEYNA ont été assignés à comparaître par M [F] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 17 septembre 2024 par acte signifié au domicile élu.
Après avoir fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, M [F] [L], représenté par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance pour demander, au visa des articles L 111-2, L 111-7, L121-2, L 223-1, R 223-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au juge de l’exécution :
« à titre principal : d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie vente pratiquée par Maîtres [O] [S] et [R] [P],
Reporter la régularisation des sommes dues au 31 juillet 2025
Accorder à M [F] [L] des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales d’un montant de 468,48 € chacune ;
Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
A titre subsidiaire, juger nul le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule appartenant à M [F] [L]
A titre plus subsidiaire sur l’abus de saisie, ordonner la mainlevée immédiate de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de M [F] [L] ;
Reporter la régularisation des sommes dues au 31 juillet 2025
Accorder à M [F] [L] des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales d’un montant de 486,48 euros chacune
Juge que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
En tout état de cause, condamner respectivement M [N] [D] et la SA SEYNA au paiement de la somme de 3500 euros chacun au titre de l’abus de saisie à l’encontre de M [F] [L] ;
Condamner respectivement M [N] [D] et la SA SEYNA aux entiers frais et dépens et payer à M [F] [L] chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il expose avoir connu des difficultés financières au cours de la période COVID, avoir proposé un échéancier à la SA SEYNA et restitué le logement le 1er août 2024.
Il estime les saisies opérées abusives sur le fondement de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le montant total des objets saisis dépasse largement le montant de la dette à recouvrer de sorte que le principe de proportionnalité n’a pas été respecté notamment par la saisie d’une paire de basket Dior dont la valeur est de 23 000 euros.
Il considère également sur le fondement de l’article 648 du code de procédure civile et R 223-4 du code de procédure civile que le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule est nul en ce que les mentions n’apparaissent pas en caractères apparents et les formalités obligatoires prévues à l’article 648-2 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
M [N] [D] et la SA SEYNA se sont référés au contenu de leurs écritures déposées à l’audience pour demander au juge de l’exécution de débouter M [F] [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir sur le fondement de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution que M [F] [L] avait un mois pour contester la saisie de sorte que sa demande est irrecevable. Ils font observer qu’une des factures produite est au nom de la société gérée par M [F] [L] laquelle a été placée en redressement judiciaire et que les autres représentent un montant totale de 2403,43 € et que s’agissant de la paire de basket en l’absence de facture, il ne démontre pas qu’elle présente une valeur supérieure à la dette. Ils ajoutent que les mentions prévues à l’article 648-2 du code de procédure civile ont bien été respectées. S’agissant de la demande de délai de paiement, ils s’y opposent ainsi qu’à tout report en l’absence d’élément sur la situation de M [F] [L].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
En l’espèce, M [N] [D] et la SA SEYNA justifient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en produisant le jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 18 avril 2024 et signifié à M [F] [L] le 24 mai 2024, ainsi que d’un commandement de payer préalablement à la saisie, délivré le 25 mai 2024.
En conséquence la procédure de saisie vente pouvait être diligentée.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des dispositions prévues à l’article R 221-53 et R 221-54 du code de procédure civile les contestations relatives à la saisissabilité des biens saisis doivent être formées dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie tandis que la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond peut être soulevée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis.
En l’espèce, M [F] [L] ne fonde pas sa demande de nullité sur l’insaisissabilité des biens saisis mais sur le caractère abusif de la saisie en ce qu’elle serait disproportionnée. Il s’ensuit que sa contestation n’est pas enfermée dans le délai d’un mois mais elle ne peut être formée que jusqu’à la vente des biens saisis, laquelle n’a pas eu encore eu lieu.
D’où il suit que la contestation de M [F] [L] est recevable.
Sur la disproportion de la procédure de saisie :
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
En l’espèce, M [F] [L] fait valoir que la saisie est disproportionnée arguant que la paire de Basket Air Dior vaut 27906 €. Il convient de relever que la dette initiale s’élève à la somme de 9679,42 € et que le commandement de payer a été délivré pour avoir paiement de la somme de 12141,20 €. Au soutien de ce moyen, M [F] [L] se limite à produire la copie écran d’un site internet, présentant l’image d’une basket « Dior montantes Air Jordan » au prix de 27906 €. M [N] [D] et la SA SEYNA soutiennent à juste titre que la pièce n’a aucune valeur probante. Il y a lieu également de noter que le site internet de vente n’est pas identifié et qu’aucune facture n’est produite alors qu’il s’agirait d’un produit de luxe et que le juge de l’exécution n’ignore pas qu’il existe de nombreuses contre-façons sur ce type de produit.
Par ailleurs, rien n’interdisait à M [F] [L] de proposer un acheteur à ses créanciers si, comme il le soutient, la vente de ce bien permettait de désintéresser facilement ses créanciers. Au vu des pièces produites, il n’est pas démontré que la paire de basket Dior présente une valeur si importante et qu’au vu de la valeur totale des biens saisis la mesure soit disproportionnée.
En conséquence le moyen n’est pas fondé et la saisie vente ne sera annulée.
Sur la demande relative que procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation :
Aux termes des dispositions de l’article L 223-1 l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
En l’espèce, aucun délai ne rend M [F] [L] irrecevable en sa contestation.
Sur le moyen tiré de l’absence de mentions prévues à peine de nullité:
En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d’huissier de justice pour vice de forme ne peut être annulé que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, M [F] [L] fait grief au procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Volkswagen Tiguan WW 940 EZ de ne pas être conforme aux mentions prescrites à peine de nullité aux articles R 223-2 et suivants du code de procédure civile et 648-2 du code de procédure civile. Or, contrairement à ce que M [F] [L] soutient, les mentions obligatoires relatives aux contestations sont présente et l’identité de M [F] [L] ainsi que sa date et lieu de naissance apparaissent également. Par ailleurs, aucun grief n’est démontré.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la mesure :
En l’espèce, force est de constater que la valeur du véhicule n’est pas démontrée de sorte qu’il n’est pas établit que la mesure est disproportionnée et abusive. M [F] [L] ne précise pas la date de mise en circulation ni la valeur marchande du bien.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur la demande de délai de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ;
En l’espèce, force est de constater que M [F] [L] ne précise pas qu’elle est sa situation et ne produit aucune pièce justifiant de ses capacités financières. Le juge de l’exécution relève même qu’il a assigné les défendeurs en contestation le 27 août 2024 en déclarant une adresse erronée puisqu’il indique l’adresse du logement à l’origine de la dette de loyers impayés et aux mesures d’exécution forcée alors qu’il est établit qu’il a remis les clés du logement le 1er août 2024 et partant qu’il n’y habite plus au moment de l’assignation. M [F] [L] apparaît en conséquence de mauvaise foi en omettant sciemment de déclarer sa nouvelle adresse à ses débiteurs.
En conséquence, il n’y a pas lieu à octroi de délai de grâce ni délai de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [F] [L] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à M [N] [D] et la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DÉCLARE M [F] [L] recevable en ses contestations ;
DÉBOUTE M [F] [L] de sa demande en nullité et en mainlevée de la procédure de saisie vente ;
DÉBOUTE M [F] [L] de sa demande en nullité du procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule ;
DÉBOUTE M [F] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DÉBOUTE M [F] [L] de sa demande de délai de paiement et délai de grâce ;
CONDAMNE M [F] [L] à payer à M [N] [D] et la SA SEYNA la somme de huit cents euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [F] [L] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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