Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/10855 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IFX
Minute :
S.C.I. DONATELA
SA PACIFICA
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [O] [S]
Madame [O] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAKOSSO
Copie délivrée à :
M. et Mme [O]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. DONATELA, ayant son siège social [Adresse 6] – [Localité 10]
Société PACIFICA, SA, ayant son siège social [Adresse 9] – [Localité 8]
représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 février 2019, SCI Donatela a donné à bail à M. [S] [O] et Mme [V] [O] un logement situé [Adresse 5], [Localité 13] pour un loyer de 800 euros.
M. [S] [O] et Mme [V] [O] ont quitté les lieux le 06 mars 2022.
Par quittance subrogative en date du 24 mars 2023, SCI Donatela a reconnu avoir reçu la somme de 1 060,64 euros de la part de Pacifica SA et l’a subrogée dans ses droits de bailleresse à l’encontre de M. [S] [O] et Mme [V] [O], au titre du contrat de bail précité pour le montant susvisé.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, Pacifica SA et SCI Donatela ont mis en demeure M. [S] [O] et Mme [V] [O] de payer une somme principale de 4 360,64 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, SCI Donatela et Pacifica SA ont fait assigner M. [S] [O] et Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 10 février 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
SCI Donatela et Pacifica SA, comparantes, représentées, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner solidairement M. [S] [O] et Mme [V] [O], au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
o une somme de 1 060,64 euros à Pacifica SA avec intérêts au taux légal ;
o une somme de 2 500 euros à SCI Donatela avec intérêts au taux légal ;
o une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût de l’assignation et de mise en demeure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les articles 7 de la loi du 06 juillet 1989, 1103 et suivants du code civil, 1346 et suivants du code civil, ensemble l’article L. 121-12 du code des assurances, rappelle que M. [S] [O] et Mme [V] [O] étaient locataires d’un logement situé [Adresse 5], [Localité 13], qu’ils ont quitté les lieux le 06 mars 2022 en laissant une dette locative en souffrance, partiellement indemnisés par Pacifica en qualité d’assureur, suivant quittance subrogative.
M. [S] [O] et Mme [V] [O], assignés en la forme d’un procès-verbal de recherches, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [S] [O] et Mme [V] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [S] [O] et Mme [V] [O], assignés en la forme d’un procès-verbal de recherches n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la qualité à agir de Pacifica SA
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, SCI Donatela est partie, en qualité de bailleur, à un contrat de bail conclu le 23 février 2019 avec M. [S] [O] et Mme [V] [O], ayant pour objet un logement situé [Adresse 5], [Localité 13]. Les lieux ont été libérés le 06 mars 2022.
Subissant un préjudice financier en raison d’un impayé en souffrance, SCI Donatela a actionné Pacifica SA en garantie.
Par quittance subrogative en date du 24 mars 2023, SCI Donatela a attesté, d’une part, avoir reçu la somme de 1 060,64 euros au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de Pacifica SA, d’autre part, avoir subrogé cette dernière dans ses droits de bailleresse au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, en vertu de cette subrogation conventionnelle, Pacifica SA a qualité pour agir à l’encontre de M. [S] [O] et Mme [V] [O] dans la limite du paiement d’une somme de 1 060,64 euros au titre de l’impayé locatif. SCI Donatela conserve qualité à agir pour le surplus.
o Sur les demandes en paiement
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 23 février 2019 que les locataires devaient payer un loyer d’un montant de 800 euros. Aucune provision pour charges n’a été fixée.
Les demandeurs reconnaissent que les locataires ont quitté les lieux le 06 mars 2022. A cette date, les demandeurs évaluent l’arriéré locatif à la somme de 4 360,64 euros, avant déduction du montant du dépôt de garantie.
Cependant, le décompte fait état d’une somme appelée de 950 euros par mois alors que le bail mentionne un loyer de 800 euros, sans provision pour charges. Aucune clause d’indexation n’a été fixée. Il convient donc de retenir une somme de 800 euros au titre du loyer appelé sur la période.
Aussi, du 1er octobre 2021, date d’origine de la dette, au 28 février 2022, cela représente 4 000 euros. Il convient de déduire les sommes versées par la CAF sur la période, soit a somme globale de 1 221 euros. Une somme de 2 779 euros est due pour la période.
Par ailleurs, en ce qui concerne le mois de mars 2022, seul un prorata jusqu’au jour de la reprise des lieux par les bailleurs, soit le 06 mars 2022, est du par les locataires. Aussi, c’est une somme de 154,84 euros qui est due (800*6/31). Une fois la somme versée par la CAF déduite, soit la somme de 118,36 euros, la somme réelle due doit être fixée à celle de 36,48 euros.
Au total, les locataires présentent un arriéré locatif de 2 815,48 euros, arrêté au 06 mars 2022.
Il convient de déduire, conformément aux prétentions des demandeurs, la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie.
Aussi, les locataires présentent un arriéré locatif arrêté à la somme de 2 015,48 euros, arrêté au 06 mars 2022.
En conséquence, ils seront condamnés à verser une somme de 1 060,64 euros à Pacifica SA et une somme 954,84 euros à SCI Donatela, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de la mise en demeure.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bien contient une telle clause.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l’assignation et celle de la mise en demeure en date du 30 mars 2023.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par Pacifica SA ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [O] et Mme [V] [O] à verser à Pacifica SA la somme de 1 060,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [O] et Mme [V] [O] à verser à SCI Donatela la somme de 954,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [O] et Mme [V] [O] à payer à Pacifica SA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [O] et Mme [V] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Diligences
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure de divorce ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Adresses ·
- Avis motivé
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Nullité du contrat ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Insecte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Devoir de secours ·
- Enfant ·
- Frais de scolarité ·
- Créance ·
- Frais médicaux ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Retrocession ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Arbitre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Intérêt
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.