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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GVA BY MY CAR LOIRE, Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00594 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4TM
AFFAIRE : [G] [B] C/ S.A.S. GVA BY MY CAR LOIRE, Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Novembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le 26 Juillet 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Emmanuel BARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. GVA BY MY CAR LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 06 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 24 octobre 2023, M. [G] [B] a acquis de la SAS GVA Bymycar Loire, un véhicule de marque Audi modèle Q2 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 42 700 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, M. [G] [B] a fait assigner la SAS GVA Bymycar Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SAS GVA Bymycar Loire a procédé à l’appel en cause de la SAS Volkswagen Group France.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction lors de l’audience du 09 octobre 2025 sous numéro RG unique 25/594.
A l’audience du 09 octobre 2025, M. [G] [B] maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la SAS GVA Bymycar Loire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Il expose que :
— À l’achat, le véhicule présentait un kilométrage de 2 178 kilomètres,
— Il a souscrit une extension de garantie de 2 ans,
— Peu de temps après l’acquisition du véhicule, il a constaté des coupures intempestives du moteur, ainsi que des bruits de claquement,
— La SAS GVA Bymycar Loire a proposé une reprise du véhicule à hauteur de 33 000 euros, ce qu’il a refusé.
La SAS GVA Bymycar Loire sollicite de voir :
— Prononcer la jonction de cette affaire avec l’appel en cause de la société Volkswagen Group France par la société GVA Bymycar Loire enregistrée auprès du Tribunal sous le numéro RG 25/00632,
— Déclarer commune et opposable à la société Volkswagen Group France l’ordonnance à intervenir,
— Juger que M. [G] [B] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime et qu’il n’y a pas d’utilité à la mesure d’expertise réclamée,
En conséquence :
— Rejeter toute demande de M. [G] [B].
A titre subsidiaire,
— Juger que l’Expert devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations en leur laissant délai d’un mois pour éventuel dire.
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] [B] à payer à la société GVA Bymycar Loire 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner le même en tous les dépens,
— Rejeter toute demande contraire de M. [G] [B] ou de la société Volkswagen Group France.
Elle expose que l’expertise amiable n’a pas permis de mettre en évidence les anomalies alléguées par le demandeur. Elle précise que l’expertise a été réalisée alors que le véhicule présentait 8 210 kilomètres au compteur. Elle ajoute que le véhicule a été initialement importé et vendu par la SAS Volkswagen Group France.
La SAS Volkswagen Group France conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [G] [B]. Subsidiairement, elle émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et à sa mise en cause, et sollicite un complément de mission ainsi que la condamnation de M. [G] [B] aux dépens.
Elle expose qu’elle n’était pas présente lors de l’expertise amiable et que le véhicule est couvert par la garantie constructeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son rapport du 20 novembre 2024, après un examen du véhicule, l’expert d’assurance indique qu’il est entendu un bruit lors des changements de charge et de rapport, vitres ouvertes. Il n’a pas été mis en évidence les anomalies alléguées par M. [B] à l’exception de ce bruit. Il propose de poursuivre le diagnostic en collaboration avec le constructeur.
Dès lors M. [G] [B] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Sur la mise en cause de la SAS Volkswagen Group France :
En l’espèce, le véhicule acquis par M. [G] [B] a été importé et vendu initialement par la SAS Wokswagen Group France.
L’appel en cause de la SAS Volkswagen Group France répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise à charge pour M. [G] [B] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [B], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DESIGNE pour y procéder
M. [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 23 47 80 50 Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 8], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 juin 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 06 décembre 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 5]
COPIES à :
— Me BERARD
— Me MALLON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [D](Expert) par opalexe
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