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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6DL
S.C.I. SCI RIMMO. RCS NIMES N° 539 043 679.
C/
[D] [I], [T] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
Maître Thomas AUTRIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI RIMMO. RCS NIMES N° 539 043 679.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS :
M. [D] [I]
né le 19 Juillet 1980 à [Localité 7] MAROC
[Adresse 3]
[Adresse 3].
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [T] [I]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Juin 2025
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2017, la société civile immobilière RIMMO, ci-après la SCI RIMMO, a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [D] [I] l’appartement sis [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 332,00 euros outre 50,00 euros de provisions pour charges.
Par acte sous seing privé de la même date, Monsieur [T] [I] s’est porté caution solidaire de Monsieur [D] [I].
Se prévalant d’une dette locative, par acte du 24 juillet 2024, la SCI RIMMO a fait délivrer à Monsieur [D] [I] un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1 214,75 euros, resté infructueux.
Par acte du 2 août 2024, la SCI RIMMO a fait signifier à Monsieur [T] [I], en tant que caution de Monsieur [D] [I], le commandement de payer susvisé.
Par actes distincts de commissaire de justice du 21 février 2025, la SCI RIMMO a fait assigner Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 2 juin 2025, afin de voir :
CONSTATER que la clause résolutoire contenue au contrat de bail du 15 mars 2017 est acquise depuis le 24 septembre 2024 ;CONSTATER que la résiliation du bail est intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 24 septembre 2024,ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du locataire ;CONDAMNER Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I], en qualité de caution, au paiement, à titre provisionnel, de :3 095,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;425,81 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 24 septembre 2024, jusqu’à la libération totale des lieux et remise des clefs ; CONDAMNER Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I], en qualité de caution, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juin 2025, la SCI RIMMO, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 413,51 euros (terme du mois de juin 2025 inclus). La bailleresse s’oppose à l’octroi de délais.
Monsieur [D] [I], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Monsieur [T] [I], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
En l’espèce, la SCI RIMO justifie avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 29 juillet 2024.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 24 février 2025 pour une première audience le 2 juin 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [I] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail signé entre les parties, qu’il convient de faire prévaloir, stipule que ce délai est porté à deux mois.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [D] [I] le 24 juillet 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2024 et que le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [D] [I] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte :
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
La SCI RIMMO sollicite la condamnation de Monsieur [D] [I] au paiement d’une astreinte de 100,00€ par jour de retard, faute de libérer spontanément les lieux.
En la matière, des délais légaux sont imposés au propriétaire afin de parvenir à l’expulsion de l’occupant.
Assortir la présente décision d’une astreinte reviendrait à priver indirectement Monsieur [D] [I] du bénéfice de ces délais et ne garantirait pas la bonne exécution de la décision à intervenir.
Par conséquent, la SCI RIMMO sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le sort des meubles :
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les meubles de Monsieur [D] [I] subiront le sort réservé par ces dispositions.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence Monsieur [D] [I] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCI RIMMO produit un décompte arrêté au 1er juin 2025 faisant état d’une dette locative à hauteur de 413,51 euros (terme du mois de juin 2025 inclus), composé des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à la SCI RIMMO la somme de 413,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2025.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [D] [I] a réglé une importante partie de la dette locative, qui est passé de 3 095,42 euros le jour de l’assignation à 413,51 euros le jour de l’audience, étant précisé que le décompte est arrêté au 1er juin 2025 et inclut le terme de ce mois-ci.
Monsieur [D] [I] a repris le paiement des loyers et charges courants et paraît en capacité de s’acquitter de la dette tout en réglant les échéances courantes.
Par conséquent, il convient d’accorder à Monsieur [D] [I] des délais de paiement, tels que détaillés au présent dispositif.
Afin de préserver les intérêts du bailleur, ces délais seront, néanmoins, assortis d’une clause de déchéance en cas de défaut de paiement par le locataire d’une seule échéance.
Sur les demandes à l’encontre de la caution :
Au visa de l’article 24 alinéa 9 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard ».
En l’espèce, le commandement de payer signifié à Monsieur [D] [I] le 24 juillet 2024 est signifié à Monsieur [T] [I] le 2 août 2024, soit dans le délai de quinze jours précité.
Le contrat de cautionnement consenti par Monsieur [T] [I] au bénéfice de Monsieur [D] [I] prévoit que le premier se porte caution solidaire du second, sans bénéfice de division ni de discussion, s’agissant du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des répartitions locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et de toutes autres indemnités, tels que dommages et intérêts, ainsi que de tous intérêts.
Par conséquent, Monsieur [T] [I] sera solidairement condamné au paiement des sommes dues par Monsieur [D] [I].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [T] [I] et Monsieur [D] [I] seront condamnés solidairement à payer la somme de 600,00 euros à la SCI RIMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [T] [I] et Monsieur [D] [I], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la société civile immobilière RIMMO recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2017 entre la société civile immobilière RIMMO et Monsieur [D] [I] concernant l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], sont réunies à la date du 24 septembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 24 septembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [D] [I] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [D] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la société civile immobilière RIMMO de sa demande d’astreinte,
RAPPELLONS que les meubles et effets mobiliers garnissant le logement subiront le sort des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I] à payer par provision à la société civile immobilière RIMMO, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I] solidairement à payer, par provision, à la société civile immobilière RIMMO la somme 413,51 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2025,
AUTORISONS Monsieur [D] [I] à se libérer de ladite somme en 10 mensualités en sus du loyer courant, payables le 05 de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, par 9 mensualités de 40,00 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal et frais,
DISONS qu’à défaut de paiement de toute mensualité pendant le délai accordé, qu’elle soit due au titre de l’arriéré ci-avant fixé, du loyer courant ou des charges afférentes, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I] à payer à la société civile immobilière RIMMO la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I] et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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