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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 10 avr. 2026, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/356
AFFAIRE : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PC3
Copie à :
avocats
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
SARL CITYA RIVE GAUCHE
RCS 523 986 339
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Madame [W] [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [E] [S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [K] [R]
né le 01 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Association APAM 11 – MJPM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
en qualité de curateur de M. [K] [R]
Représentés par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 07 avril 2021 avec prise d’effet au 06 mai 2021, Madame [L] et Monsieur [E] [L], représentés par leur mandataire, la société à responsabilité limitée CITYA RIVE GAUCHE (ci-après désignée SARL CITYA RIVE GAUCHE), ont donné à bail à Madame [W] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 10] à [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 750,00 euros outre 15,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de cautionnement du 04 avril 2021, Monsieur [E] [G] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Madame [W] [G] au titre du contrat de bail souscrit par cette dernière pour le bien loué au [Adresse 10] à [Localité 7].
Par acte de cautionnement du 04 avril 2021, Monsieur [K] [R] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Madame [W] [G] au titre du contrat de bail souscrit par cette dernière pour le bien loué au [Adresse 10] à [Localité 7].
Le 17 mars 2023, un procès-verbal de constat de sortie a été établi non contradictoirement.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000799 en date du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire a condamné solidairement Madame [W] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [K] [R] à payer la somme de 7.761,13 euros en principal.
L’ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [K] [R] le 22 mai 2024 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [E] [G] le 06 mai 2024 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à personne à Madame [W] [G] le 10 mai 2024.
Par acte du 28 septembre 2024, une saisie-attribution était dénoncée à Monsieur [K] [R] à la demande de la SARL CITYA RIVE GAUCHE CITYA VOLTAIRE selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Suivant courrier du 11 octobre 2024, Monsieur [K] [B], assisté par Madame [F]
GUINOT de l’APAM 11, a formé opposition à l’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 décembre 2024.
Après reports, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 octobre 2025.
Par jugement du 12 décembre 2025, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 13 février 2026 à 9 heures.
La réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter les parties à s’exprimer sur la signification ou non de l’ordonnance et de l’exécutoire ainsi que de l’acte de dénonciation à l’APAM 11, curateur de Monsieur [K] [R] suivant le dernier alinéa de l’article 467 et des éventuelles conséquences juridiques sur la validité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et de la dénonciation de la saisie-attribution à Monsieur [K] [R] et sur l’ordonnance portant injonction de payer.
A l’audience, la SARL CITYA RIVE GAUCHE, représentée par son conseil, indique ne pas avoir conclu suite au jugement du 12 décembre 2025 et maintient ses demandes. Elle sollicite :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’opposition formée par le curateur sans
autorisation préalable du juge ou du conseil de famille ;A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [K] [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; condamner solidairement Madame [W] [G], Monsieur [E] [G] et Monsieur [K] [R] à payer à SARL CITYA RIVE GAUCHE la somme de 7761,13 euros en principal au titre des loyers échus dus et des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;A titre très subsidiaire,
condamner Madame [W] [G] et Monsieur [E] [G] à payer à la SARL CITYA RIVE GAUCHE la somme de 7.761,13 euros en principal au titre des loyers échus dus et des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises ;
— les condamner solidairement à payer à la SARL CITYA RIVE GAUCHE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL CITYA RIVE GAUCHE expose que Madame [W] [G] a quitté les lieux loués après préavis de départ du logement pour le 15 janvier 2023, qu’un état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice le 17 mars 2023 et qu’il en résulte des dégradations du bien imputable à la locataire. Elle verse aux débats un devis et une facture de réparation d’ordre locatif en dates des 16 mai 2023 et 17 mai 2023. Elle indique qu’en sus des réparations locatives, Madame [G] était débitrice d’une dette de loyers.
Elle précise que l’EURL CITYA RIVE GAUCHE est subrogée dans les droits des époux
[L] suivant protocole d’accord du 13 juin 2023, que malgré diverses mises en demeure adressées aux défendeurs la dette n’a pas été réglée.
En outre, elle soutient au visa de l’article 465 alinéa 2 du code civil que l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [K] [R] est irrecevable dès lors que c’est l’APAM 11, en sa qualité de curateur, qui a formé l’opposition sans justifier de l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Monsieur [K] [R], représenté par son avocat, sollicite de :
A titre principal,
— recevoir l’exception de nullité afférente à la procédure d’injonction de payer relative à la dette locative,
— déclarer caduque l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 12 avril 2024 à la requête de l’EURL CITYA RIVE GAUCHE,
En conséquence,
— renvoyer l’EURL CITYA RIVE GAUCHE à procéder selon les voies de droit de commun à l’égard de la dette locative alléguée,
A titre subsidiaire, après avoir déclaré Monsieur [K] [R], assisté de l’APAM 11 en qualité de curateur, recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Béziers en date du 12 avril 2024;
— mettre en conséquence à néant ladite ordonnance;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion passé par Monsieur [K] [R] le 06 avril 2021 sans l’assistance de son
curateur ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que l’engagement de caution est disproportionné et en conséquence, dire et juger que l’EURL CITYA RIVE GAUCHE est déchue de son droit à s’en prévaloir ;Par suite,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [K] [R] ;
— condamner l’EURL CITYA RIVE GAUCHE à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur l’exception de nullité afférente à la procédure d’injonction de payer relative à la dette locative, il expose au visa de l’alinéa 3 de l’article 467 du code civil que l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 avril 2024 n’a pas été signifiée à son curateur dans les six mois de ce prononcé, comme il était rappelé dans le courrier d’opposition saisissant le tribunal, de sorte que l’ordonnance est caduque par suite de la nullité de sa signification. Il précise que la régularisation de l’opposition de Monsieur [R] et son curateur n’est pas de nature à couvrir cette irrégularité de fond.
A titre subsidiaire sur la nullité de l’acte de cautionnement, il expose que selon jugement du 21 juin 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Carcassonne l’a placé sous curatelle simple, l’APAM 11 étant désignée en qualité de curateur. Il précise que cette mesure a été transformée en curatelle renforcée par jugement du 24 février 2022.
Il ajoute que la mesure de protection dont il bénéficie a été portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, de sorte qu’elle est parfaitement opposable aux tiers.
Il expose que l’engagement de la caution constitue un acte relevant de la catégorie des actes de disposition ce qui nécessite l’assistance du curateur. Il fait valoir s’être porté caution solidaire le 06 avril 2021 sans l’assistance de son curateur alors qu’il n’avait pas de contrepartie et qu’il était préjudiciable.
A titre subsidiaire, il soutient au visa de l’article L.332-1 du code de la consommation que l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné compte tenu de ses faibles revenus et de son absence de patrimoine.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité afférente à la procédure d’injonction de payer relative à la dette locative
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».
Selon le dernier alinéa de l’article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite au majeur protégé l’est également au curateur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 avril 2024 et l’exécutoire ont été signifiés à Monsieur [K] [R] le 22 mai 2024 avec remise à étude.
Monsieur [K] [R] a été placé sous curatelle simple puis sous curatelle renforcée par l’effet d’un jugement rendu le 24 février 2022 par le juge des tutelles de [Localité 8], de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 avril 2024 aurait dû être signifiée au curateur l’APAM 11 dans les six mois de son prononcé.
L’EURL CITYA RIVE GAUCHE n’a pas effectué cette signification au curateur.
La régularisation de l’opposition par Monsieur [K] [R] et son curateur n’est pas de nature à couvrir cette irrégularité de fond.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’exception de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 avril 2024 par suite de la nullité de sa signification.
L’EURL CITYA RIVE GAUCHE sera renvoyée à procéder selon les voies de droit de commun à l’égard de la dette locative alléguée.
Sur les demandes accessoires
L’EURL CITYA RIVE GAUCHE, succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT l’exception de nullité afférente à la procédure d’injonction de payer relative à la dette locative,
DECLARE caduque l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 12 avril 2024 à la requête de l’EURL CITYA RIVE GAUCHE,
RENVOIE l’EURL CITYA RIVE GAUCHE à procéder selon les voies de droit de commun à l’égard de la dette locative alléguée,
CONDAMNE l’EURL CITYA RIVE GAUCHE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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