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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 16 avr. 2026, n° 24/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA REILLE c/ Société DAYTONA, S.A. PROMOLOGIS, S.A.R.L. NEMESIS PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 26/102
Affaire N° RG 24/01669 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LNP
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 16 Avril 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.C.I. DE LA REILLE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 701 895
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
ET
Société DAYTONA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878 251 768
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. NEMESIS PROMOTION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 828 956 201
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son soège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Loïc GERARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A. PROMOLOGIS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 690 802 053
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 19 Février 2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 02 septembre 2025 et d’incident du 14 janvier 2026 de la Société Anonyme (SA) PROMOLOGIS ;
Vu les conclusions d’incident du 10 février 2026 de la Société Civile Immobilière (SCI) DE LA REILLE ;
Vu la constitution d’avocat du 18 septembre 2024 de la Société Civile Immobilière de la Construction Vente (SCICV) SAYTONA et la Société A Responsabilité Limitée (SARL) NEMESIS PROMOTION ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir
(…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
La demande de mise hors de cause relève du régime de la fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS demande sa mise hors de cause.
Celle-ci a acquis, par acte authentique de 23 décembre 2021, en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCI DAYTONA, un ensemble immobilier en cours d’édification sur la parcelle section CL n°[Cadastre 1] situé [Adresse 4] 34500 [Adresse 5].
La SCI DE LA REILLE a assigné devant le tribunal judiciaire de BEZIERS les SCI DAYTONA et SARL NEMESIS PROMOTION en faisant valoir une violation de la servitude conventionnelle de canalisation, descente d’eaux et de chéneaux, dont elle est bénéficiaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SCI DAYTONA et de la SARL NEMESIS PROMOTION, Monsieur [I] [U] ayant été désigné en qualité d’expert,
Par ordonnance du 21 juin 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA PROMOLOGIS, avec l’accord de cette dernière.
Il convient de souligner que l’expertise judiciaire a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, procédure probatoire et précontentieuse, préalable à une éventuelle action au fond. Ainsi, la seule participation de la SA PROMOLOGIS à cette expertise, ne saurait justifier son maintien dans la cause relative à l’action au fond.
La SA PROMOLOGIS se prévaut du rapport d’expertise judiciaire du 28 mars 2023 concluant à la responsabilité de la SCI DAYTONA et de la SARL NEMESIS PROMOTION, de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, ainsi que d’un protocole d’accord aux termes duquel les SCI DAYTONA et SARL NEMESIS PROMOTION se sont engagées à garantir la SA PROMOLOGIS de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre de la servitude litigieuse.
Sur ces points, il convient de relever qu’un rapport d’expertise judiciaire ne vaut pas déclaration judiciaire de responsabilité et ne saurait donc justifier la mise hors de cause de la SA PROMOLOGIS.
En outre, le protocole d’accord dont il est fait état, n’engage que les parties concernées en application de l’article 1199 du code civil et ne peut donc être opposé à la SCI DE LA REILLE, tiers audit contrat.
Enfin, si la SA PROMOLOGIS se prévaut de l’article 1601-3 du code civil ainsi que des pages 24 et 25 de l’acte de vente stipulant que le vendeur conserve la qualité de maître de l’ouvrage, il résulte des stipulations de ce même acte, relativement à la propriété-jouissance, en page 8, que : « L’ACQUEREUR est propriétaire du terrain et des constructions existantes à compter de ce jour.
Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir par voie d’accession, au fur et à mesure de leur exécution ».
Il est également précisé au titre des servitudes (pages 41-44) que « l’ACQUEREUR sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations en résultant pour le vendeur ».
Au surplus, il n’est pas contesté que l’ouvrage est actuellement terminé, la réception et livraison pouvant donc avoir lieu à tout moment.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA PROMOLOGIS ne peut être mise hors de cause, la décision à venir devant lui être opposable.
En conséquence, il conviendra de rejeter la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA PROMOLOGIS,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
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