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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03527 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [Y] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [L]
[6]
Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/11/2023, Madame [D] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [6] du 07/02/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 05/11/2020 consolidé le 31/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Syndrome post commotionnel modéré des traumatisés crâniens sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [D] [L] était présente assistée de Me RUIZ. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle conteste l’état antérieur retenu par la caisse qui a minoré le taux à ce titre. Elle évoque des séquelles importantes ayant un impact sur son quotidien. Madame [D] [L] fait également état d’une surdité de l’oreille gauche qui n’a pas été retenue par la caisse et qui est, selon elle, directement imputable à l’accident de travail.
La requérante indique se désister de sa demande de correctif socio-professionnel initialement sollicitée dans la requête initiale.
La [6] était comparante, représentée par Monsieur [R], et sollicite la confirmation du taux.
La Caisse indique s’en remettre au rapport des séquelles et à l’évaluation du médecin consultant. Elle fait observer néanmoins qu’il y a eu un refus de prise en charge de nouvelle lésion sur l’oreille gauche (surdité), refus non contesté par ailleurs, et par conséquent ne peut donner lieu à indemnisation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [D] [L] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/04/2023 qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 08/11/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [T] [P], médecin consultant, note un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens qualifié de « modéré », sur état antérieur (accident de tramway en décembre 2018). Il observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, des réponses adaptées aux questions, pas de ralentissement psychomoteur, aucun trouble neurologique. Il relève des douleurs du rachis cervical, mais sans limitation des mouvements.
S’agissant des troubles ORL dont fait état l’assurée, et notamment une surdité de l’oreille gauche, le médecin consultant note qu’il y a eu un refus de prise en charge par la caisse le 15/02/2022, et qu’en conséquence cette lésion n’est pas imputable à l’accident de travail du 05/11/2020 et ne peut être indemnisée à ce titre.
Le médecin consultant conclut ne pas avoir d’argument médical pour augmenter le taux, mais souligne qu’une demande d’aggravation peut être envisagée compte tenu de certains éléments médicaux versés et qui sont postérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [L] ;
CONFIRME la décision de la [6] du 07/02/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [L] en raison d’un accident du travail du 05/11/2020 consolidé le 31/12/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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