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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 19 janv. 2024, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 19 JANVIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00379 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJC
N° MINUTE :
24/00004
DEMANDEURS:
S.A.R.L. [14]
PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR:
[K] [N]
AUTRES PARTIES:
SIP [Localité 16] BUTTES CHAUMONT
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
S.A.R.L. [14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
AUTRES PARTIES
SIP [Localité 16] BUTTES CHAUMONT
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
[15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 mai 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée les 6 et 9 mai 2023 à l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et à la SARL [14] qui l’ont respectivement contestée les 25 et 27 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2023.
A l’audience, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH, représentée, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers au motif que la situation de Monsieur [K] [N] n’est pas irrémédiablement compromise. Il a souligné qu’il ne contestait plus la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [K] [N].
Monsieur [K] [N], la SARL [14] et les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées les 6 et 7 mai 2023 de sorte que les recours en date des 25 et 27 mai 2023 ont été formés dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et la SARL [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Toutefois, il convient de constater que la SARL [14] n’a pas soutenu son recours.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] n’a pas comparu à l’audience de sorte que la juridiction ne dispose pas d’éléments actualisés sur sa situation. Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers qu’il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 565 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euros.
S’agissant des charges, il convient de souligner que Monsieur [K] [N] a été expulsé de sorte que la juridiction ne dispose pas des nouveaux frais d’hébergement du débiteur. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 604 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 604 euros.
Monsieur [K] [N] n’a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [K] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [K] [N] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Compte tenu de sa qualification, un retour à l’emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de sa situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. Dès lors, la situation de Monsieur [K] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les recours formés par l’EPIC PARIS HABITAT – OPH et la SARL [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [K] [N] ;
CONSTATE que la SARL [14] n’a pas soutenu son recours ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [K] [N] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [K] [N] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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