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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UL
N° Minute : 26/296
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Océane ALVES DROUIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Z] [J], en date du 26 février 2026, de Madame [U] [E] tendant à voir constater qu’elle lui refuse l’entrée dans les lieux et, en conséquence, lui voir ordonner de lui permettre de pénétrer dans les lieux sis [Adresse 3] à BEZIERS (34500) avec tel artisan afin d’exécuter les travaux nécessaires, à défaut, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’autoriser à pénétrer dans le local avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier afin de réaliser les travaux, voir condamner Madame [U] [E] au paiement d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision et se réserver le droit de liquider l’astreinte, outre lui voir ordonner de communiquer une attestation d’assurance en cours de validité, sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et se réserver le droit de sa liquidation, enfin, voir condamner Madame [U] [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris el coût du constat de commissaire de justice,
Vu l’audience du 17 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont signé un protocole d’accord et forment une demande d’homologation, lors de laquelle Monsieur [Z] [J] maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.500,00 € et lors de laquelle Madame [U] [E] sollicite que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit limitée à la somme de 1.500,00 €,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’homologation
Aux termes de l’article 1543 du Code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités [des dispositions suivantes]. »
L’article 1544 du Code de procédure civile dispose que « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article suivant ajoute que « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. »
En l’espèce, il est constant qu’à l’audience du 14 avril 2026, un accord de restitution des clefs et de cessation des relations contractuelles a été signé par Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [E].
L’objet de ce protocole étant licite et ne contrevenant pas à l’ordre public, il convient de faire droit à la présente demande d’homologation.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Seule la procédure initiée par Monsieur [Z] [J] a permis cet accord. En ce sens, Madame [U] [E], doit être considérée comme la partie qui succombe et qui supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [U] [E] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [Z] [J] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons l’accord de restitution des clefs et de cessation des relations contractuelles en date du 14 avril 2026 signé par Monsieur [Z] [J] et Madame [U] [E] ;
Disons qu’un exemplaire du protocole sera conservé et annexé par notre greffe à la présente ordonnance ;
Condamnons Madame [U] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Madame [U] [E] à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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