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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 29 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 29 Mai 2026
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36TI
N° Minute : 26/348
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [O] [Q] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SAM LA MONDIALE AG2R prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [Q] veuve [U], en date du 24 février 2026, de la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM LA MONDIALE), afin de la voir condamner à produire contradictoirement l’intégralité des avenants, bulletins d’adhésion, conditions générales et particulières, document d’option, modifications contractuelles et plus généralement tout document contractuel sur lequel elle fonde son refus de mise en œuvre d’une rente réversible, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard, en outre de voir condamner la SAM LA MONDIALE à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAM LA MONDIALE, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [O] [Q] épouse [U] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du Code de procédure Civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il est démontré que le 20 février 1969, Monsieur [G] [U] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la SAM LA MONDIALE, lequel annule et remplace un contrat initial souscrit le 17 novembre 1965. Il est constant que Monsieur [G] [U] s’est marié le [Date mariage 1] 1984 avec Madame [O] [Q]. Il apparait encore que Monsieur [G] [U] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1]. Par courrier en date du 04 aout 2023, la SAM LA MONDIALE a indiqué à la demanderesse qu’elle mettait fin à ses engagements contractuels. Par courrier en date du 20 mars 2024, la SAM LA MONDIALE précisait que, de son vivant, Monsieur [G] [U] n’avait pas choisi de rente réversible. Il apparait que la demanderesse et son conseil, ont demandé amiablement à la société défenderesse de produire les documents contractuels sur la base desquels elle opposait un refus de versement de la pension de réversion. Il apparait que ces démarches sont restées vaines.
Ainsi, les documents sollicités par Madame [O] [Q] veuve [U] sont nécessaires à la solution du litige, de sorte que la demande présente un intérêt légitime. Enfin, la SAM LA MONDIALE qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaitre les raisons utiles à cette rétention.
En conséquence, il lui sera enjoint de communiquer les documents sollicités par Madame [O] [Q] veuve [U], ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAM LA MONDIALE qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAM LA MONDIALE ne permet d’écarter la demande de Madame [O] [Q] veuve [U] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement l’intégralité des avenants, bulletins d’adhésion, conditions générales et particulière, document d’option, modifications contractuelles et plus généralement tout document contractuel sur lequel elle fonde son refus de mise en œuvre d’une rente réversible, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150,00 € (cent-cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [O] [Q] veuve [U] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [O] [Q] veuve [U], la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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